2018 QCCQ 7595, 2018 QCCQ 7595
Opinion
Rioux c. Grendy 2018 QCCQ 7595 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-014076-173 DATE : 4 avril 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANTONI RIOUX Demandeur c.
SAMUEL GRENDY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Antoni Rioux (le demandeur) et Samuel Grendy (le défendeur) ont exploité en Alberta, une entreprise de construction sous le nom Better Builders inc ., sur une période d’environ un an en 2014-2015. Ils étaient actionnaires à parts égales et administrateurs de ladite société. [ 2 ] Le demandeur et le défendeur sont revenus au Québec en
La société avait alors certaines obligations envers les autorités fiscales. [ 3 ] Le demandeur allègue qu’il n’a pu obtenir la collaboration du défendeur pour régler les dettes de la société. Il a dû les régler lui- même, notamment en faisant un emprunt personnel. Il réclame maintenant au défendeur 50 % des sommes qu’il a dû payer, à savoir : ➢ Impôts de l’Alberta : 2 126,58 $ ➢ Impôts du Canada : 7 831,13 $ ➢ TPS (Revenu Québec) : 4 058,07 $ ➢ Frais de comptable : 1 300,00 $ ➢ Frais bancaires : 451,00 $ ➢ TOTAL : 15 766,70 $ / 2 = 7 883,35 $ [ 4 ] Le demandeur ajoute à sa réclamation 2 000 $ à
titre de dommages pour ennuis et inconvénients. [ 5 ] Le défendeur conteste la demande, précisant qu’il n’a pas eu accès à la documentation à la base des sommes payées par le demandeur. Il présente une demande reconventionnelle de 8 000 $ fondée sur le fait qu’il n’a pu obtenir une part des actifs de la société promise par le demandeur à savoir que le demandeur conservait des outils et qu’il lui transférait son droit de propriété sur un véhicule récréatif usagé acheté par la société en Alberta au prix de 3 700 $. [ 6 ] Le demandeur conteste la demande reconventionnelle du défendeur.
ANALYSE [ 7 ] Le demandeur a produit 21 pièces qui attestent les réclamations faites par les autorités fiscales et les paiements qu’il a faits, après avoir tenté d’obtenir au préalable la contribution du défendeur [1] . [ 8 ] Les nombreuses communications par textos entre les parties révèlent ceci [2] : ➢ Le défendeur a accepté de payer la moitié des honoraires du comptable qui devait préparer les déclarations de revenus pour la société. La facture du comptable André Abel du 10 juin 2016 totalise 1 300 $.
Le demandeur a payé 650 $ le 21 juin 2016 et 650 $ le 22 août 2016, après avoir tenté d’obtenir la contribution du défendeur, soit 650 $. ➢ Les tergiversations du défendeur et ses demandes de délais pour le paiement de sa part des impôts. ➢ L’impatience du demandeur qui a dû payer les sommes dues pour éviter une accumulation d’intérêts. [ 9 ] À l’audience, le défendeur a affirmé qu’il n’avait pas eu accès aux informations pertinentes et que les sommes réclamées par les
autorités fiscales et la Banque TD n’étaient pas exactes. Il n’a cependant apporté aucune preuve pour soutenir ses affirmations. [ 10 ] La preuve prépondérante conduit le Tribunal à la conclusion que la demande du demandeur est bien fondée en ce qui concerne les sommes payées. [ 11 ] Le demandeur réclame 2 000 $ à
titre de dommages pour les nombreuses démarches qu’il a dû faire auprès du défendeur et pour les intérêts qu’il a dû payer sur un emprunt personnel. Il n’a cependant fourni aucune pièce justificative pour cette réclamation relative aux intérêts. Le Tribunal lui accorde 250 $ pour les inconvénients que lui ont occasionnés les nombreuses démarches rendues plus difficiles par l’absence de collaboration du défendeur. LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 12 ] Le véhicule récréatif a été mis au nom du demandeur parce que le défendeur ne détenait pas de permis de conduire.
Il avait été payé 3 700 $ par la société. [ 13 ] Lors du départ des parties de l’Alberta, il avait été convenu que le demandeur conservait des outils servant à la construction et que le défendeur conserverait le véhicule récréatif.
À leur retour au Québec, ce véhicule a été placé chez les parents du défendeur du mois d’octobre 2015 au 28 août 2016. [ 14 ] Le véhicule est de marque Chevrolet de l’année 1980. [ 15 ] Le demandeur est venu chercher le véhicule récréatif en le faisant remorquer parce que le défendeur ne lui payait pas sa part des frais du comptable, soit 650 $. [ 16 ] Le demandeur a vendu le véhicule à un commerce de recyclage à St-Joseph-de-Lepage le 28 août 2016 pour le prix de 200 $ [3] . [ 17 ] Le Tribunal retient comme preuve prépondérante que les parties, concernant le partage des actifs de la société, ont convenu que le demandeur conserverait de petits outils, qu’il a d’ailleurs en sa possession, et le défendeur, le véhicule récréatif.
Le défendeur dit avoir apporté des améliorations à ce véhicule, mais aucune précision n’a été fournie. La valeur de ce véhicule n'est probablement plus équivalente au prix d’achat de 3 700 $. Le demandeur en a pris possession et considérait que sa valeur compenserait la moitié des honoraires du comptable, soit 650 $. Ce n’est pas non plus une preuve de la valeur du véhicule au mois d’août 2016. [ 18 ] Eu égard à ces éléments de la preuve, le Tribunal arbitre la valeur du véhicule récréatif à 2 000 $. [ 19 ] La compensation prévue aux articles 1672 et 1673 C.c.Q sera opérée dans les conclusions ci-après. 1672.
Lorsque deux personnes se trouvent réciproquement débitrices et créancières l’une de l’autre, les dettes auxquelles elles sont tenues s’éteignent par compensation jusqu’à concurrence de la moindre. La compensation ne peut être invoquée contre l’État, mais celui-ci peut s’en prévaloir. 1673. La compensation s’opère de plein droit dès que coexistent des dettes qui sont l’une et l’autre certaines, liquides et exigibles et qui ont pour objet une somme d’argent ou une certaine quantité de biens fongibles de même espèce. Une
partie peut demander la liquidation judiciaire d’une dette afin de l’opposer en compensation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 21 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 8 133,35 $. [ 22 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle. [ 23 ] CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur, sur la demande reconventionnelle, la somme de 2 000 $. [ 24 ] PROCÉDANT à opérer compensation entre ces deux sommes jusqu’à concurrence de la moins élevée des deux. [ 25 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 6 133,35 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal de 5 % l’an, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure, soit le 20 janvier 2017. [ 26 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais de la demande de 185 $. [ 27 ] RÉSERVE au demandeur ses recours pour les frais bancaires non encourus au moment de la demande. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 8 mars 2018
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