2020 QCCQ 8607, 2020 QCCQ 8607
Opinion
Protection de la jeunesse — 206799 2020 QCCQ 8607 JN0409 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-009605-199 DATE : 19 août 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE THIERRY NADON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, né [...] 2003 Enfant-défendeur -et- A , Mère-défenderesse -et- B, Père-défendeur J U G E M E N T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le 22 août 2019, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis. Il ordonne que l’enfant soit confié à madame C.
[ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser et prolonger les ordonnances rendues le 22 août 2019. [ 3 ] La Directrice soutient essentiellement que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. À
titre de mesure principale, la Directrice propose que l’enfant soit maintenu dans une famille d’accueil, soit celle de madame C. Les ordonnances sont demandées jusqu’à la majorité de l’enfant. [ 4 ] La mère et le père de l’enfant résident [au pays A]. Ils ne sont plus impliqués dans la vie de l’enfant. L’enfant a témoigné qu’il a pu parler à sa mère qui ne pouvait prendre part à l’audience, mais manifestait son accord avec les mesures demandées. [ 5 ] Le Tribunal a procédé en l’absence des parents. [ 6 ] La Directrice a déposé un rapport pour valoir de preuve.
L’enfant a fait des admissions et n’avait pas de commentaires ou précisions à apporter au rapport. L’enfant est en accord avec les mesures proposées. L’évolution de l’enfant [ 7 ] Il a 16 ans. Il est décrit comme gentil, résilient et fait preuve de bon jugement. Au niveau scolaire, il réussit bien et a des projets pour le futur. Il est en attente de sa demande de réfugié, ce qui lui occasionne du stress. [ 8 ] En plus de l’école, il possède un emploi à temps partiel. [ 9 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant évolue bien auprès de sa famille d’accueil. Il arrive à se déposer et y développer son autonomie.
Il mentionne être très reconnaissant d’habiter dans cette famille qu’il considère la sienne. Le milieu d’accueil est en mesure de répondre à ses besoins. Tout le monde s’entend pour qu’il y demeure. [ 10 ] Les parents sont absents. On n’en connait que très peu sur eux. La mère est retournée vivre [au pays A].
Le père n’est pas présent et la Directrice ne possède aucune information sur lui. [ 11 ] Après avoir reçu les admissions, la position des parties, pris en considération le rapport produit et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal considère que la situation mise en preuve exige la révision et la prolongation de l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 août 2019; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X toujours compromis; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A, à savoir madame C; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant participe activement à l'application des mesures ordonnées; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille dans un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 19 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant une demande de passeport, de cours de conduite, de permis de conduire, demande d’asile et/ou tout document pouvant permettre à l’enfant de demeurer et/ou intégrer la vie québécoise; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance. [ 21 ] LE TOUT , jusqu’à la majorité de l’enfant soit le [...] 2021.
Signé le 16 septembre 2020 ________________________________ Thierry Nadon, J.C.Q. M e Isabelle Lyonnais Avocate pour la D.P.J. M e Myriam Couillard
Avocate de l'enfant Date de l’audience : Le 19 août 2020
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