2018 QCCA 812, 2018 QCCA 812
Opinion
9280-1331 Québec inc. c. Ville de Montréal 2018 QCCA 812 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027382-183 (500-17-094448-167) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 MAI 2018 L’HONORABLE MARK SCHRAGER , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT 9280-1331 QUÉBEC INC. Me GABRIEL BEZEAU- Absent (FNC Avocats Inc.) INTIMÉE AVOCAT VILLE DE MONTRÉAL Me JEAN-PHILIPPE GUAY (Gagnier Guay Biron) MISE EN CAUSE AVOCAT LOUISE STE-CROIX Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 14 février 2018 par l’honorable François Duprat de la Cour Supérieure, district de Montréal Greffière d'audience : Elisabeth Lepage SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Début de l’audience Suite de l’audience du 16 mai 2018 Les avocats ont été avisés que leur présence n’est pas requise. PAR LE JUGE : La requête pour permission d’appeler est rejetée. Voir jugement page3.9 h 31 Fin de l’audience. (
s) Elisabeth LepageGreffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [1] Je suis saisi d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu en cours d'instance par la Cour supérieure, district deMontréal (l'honorable François Duprat). Il s'agit d'un jugement sur procès-verbal en matière de gestion pour lequel le juge a limité lenombre de témoins et le nombre de jours de procès. Aussi, le juge limite et définit les questions en litige à être débattues au fond. En cesens, il prend l'énumération des questions suggérées par l'intimée dans l'avis de gestion signifié à la requérante.
Ainsi, trois questions ontété éliminées concernant l’allégation que la Ville a agi abusivement et qu’elle était forclose vu la tolérance de l’usage de la requérante(soit une défense d’« estoppel »). [2] La requérante invoque l’article 32 C.p.c., mais à l’audience devant le soussigné, l’avocat plaide que sa demande en appel estrégie par l’article 31 C.p.c. [3] Indépendamment de l’article du Code de procédure civile qui est applicable, la permission doit être rejetée. [4] Quant à la défense d’« estoppel », la jurisprudence est bien établie que l’absence de l’application d’un règlement de zonage parune ville dans le passé n’est pas un moyen de défense (Polai c.
Ville de Toronto, (CSC), [1973] R.C.S. 38). [5] Surtout, le juge présidant le procès a toujours le pouvoir et la discrétion de considérer tout argument de droit qui découle de lapreuve des faits administrés devant lui. [6] Vu ce qui précède, le juge n'a pas jugé ultra petita et n'a pas empêché la requérante de se défendre tel qu'allégué par elle. Cettedécision n'est pas déraisonnable eu égard aux principes directeurs de la procédure, ne cause pas préjudice et ne décide pas en
partie dulitige. Il n'y a pas lieu, en conséquence, d'accorder la permission d'appeler selon l'article 32 C.p.c. ou selon l’article 31 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [7] REJETTE la requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu en cours d'instance; [8] LE TOUT avec les frais de justice.
MARK SCHRAGER , J.C.A.
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