2013 QCCQ 8383, 2013 QCCQ 8383
Opinion
Breton c. Paysage Vert 2006 inc. 2013 QCCQ 8383 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-004123-122 DATE : 26 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHANTAL BRETON Demanderesse c. PAYSAGE VERT 2006 INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Chantal Breton réclame à Paysage Vert 2006 inc. (" Paysage Vert 2006 ") la somme de 4 505,65$, en remboursement du prix payé pour de la marchandise livrée non conforme à ce qui avait été convenu, et pour des frais et dépenses diverses reliées à cet achat. [ 2 ] Paysage Vert 2006 conteste au motif que c'est Chantal Breton qui a changé d'avis après que la marchandise ait été livrée, laquelle était conforme au contrat intervenu.
Le contexte [ 3 ] En août 2012, Chantal Breton est à compléter son projet d'aménagement de l'arrière de sa maison située à Varennes : elle veut continuer et compléter la construction d'une cascade, dont l'eau se déverserait dans la piscine. [ 4 ] Elle veut que cette cascade soit faite de " pierres pourries ", soit un type de pierre qui se trouve déjà dans son jardin et qui se caractérise par son apparence particulière : c'est une pierre très vieille, poreuse, souvent recouverte de mousse.
[ 5 ] Un ami la réfère à Paysage Vert 2006, qu'on lui dit être une entreprise impliquée notamment dans l'aménagement paysager du type qu'elle recherche. [ 6 ] Elle rencontre à son domicile le représentant de cette entreprise Karim Belarby. Bien qu'aucun contrat écrit n'ait été signé par les parties, tous reconnaissent que Paysage Vert 2006 s'engage à vendre et à livrer à Chantal Breton de la pierre pour cette cascade.
Les témoignages divergent cependant quant à la sorte de pierres qui devait être livrée. [ 7 ] Pour Chantal Breton, Paysage Vert 2006 s'engage à lui livrer des pierres pourries, comme celles qui se trouvent déjà sur le terrain (pièce P-13), ceci afin de conserver une uniformité de style et s'accorder avec le style de la résidence. [ 8 ] Karim Belarby reconnaît que Chantal Breton lui demande d'abord ce type de pierre. Cependant, il s'agit d'une pierre très poreuse alors que Chantal Breton veut que l'eau de la piscine s'y glisse et s'y introduise, pour finir dans la piscine.
Or, l'eau risque de geler au temps froid et de faire éclater la pierre pourrie, qu'il déconseille donc d'utiliser.
Selon lui, Chantal Breton accepte qu'il livre plutôt de la pierre de rocaille, plus appropriée pour l'usage qu'elle veut en faire. [ 9 ] En octobre 2012, Chantal Breton aurait manifesté immédiatement à Karim Belarby que ce n'est pas ce qu'elle a choisi, alors que ce dernier déclare que ce n'est que quelques jours après la livraison et le début des travaux qu'elle change d'idée et exige qu'il reprenne la pierre et lui rembourse le prix payé. [ 10 ] Il aurait alors considéré reprendre la pierre mais ne lui rembourser qu'une
partie du prix payé. Chantal Breton refuse et réclame aujourd'hui le remboursement du prix payé pour la pierre et tous les frais et déboursés afférents. Elle offre de rendre toutes les pierres, déclare que Paysage Vert 2006 peut la reprendre sur paiement des montants requis.
Analyse et décision [ 11 ] Chantal Breton affirme que la pierre livrée, qu'elle a payé 2 778,64$, n'est pas celle qui avait été convenue en août 2012. [ 12 ] Pour réussir dans sa demande, elle doit démontrer par preuve prépondérante le contenu du contrat de vente et livraison de marchandise, survenu à cette date. [ 13 ] La demanderesse doit établir ces faits par preuve prépondérante, tel que requis par les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (" C.c.Q. ") : " Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. Art. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. " [ 14 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. [ 15 ] La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. En l'absence d'une telle preuve, la
partie qui a le fardeau de preuve perd sa cause. [ 16 ] Comme il n'y a pas de contrat écrit, la preuve est constituée du témoignage de la demanderesse et de son conjoint Gael Plunier d'une part et celui de Karim Belarby d'autre part. [ 17 ] Chantal Breton est catégorique : il avait été convenu que Paysage Vert 2006 livrerait de la pierre pourrie, pour respecter l'aménagement déjà en place.
Son mari Gael Plunier témoigne au même effet. [ 18 ] Par ailleurs, Karim Belarby, qui a plusieurs années d'expérience dans ce domaine, est formel : la " pierre pourrie " que Chantal Breton voulait n'est pas du tout propre pour l'usage que celle-ci voulait en faire. À son avis, c'est comme mettre une " éponge " comme pierre dans la cascade.
L'eau s'y infiltre, y reste, gèle au temps froid et fait éclater la pierre. [ 19 ] C'est pour cela qu'il affirme que la commande de Chantal Breton est de livrer de la pierre de rocaille, qu'elle a payée par virement bancaire à la carrière où il s'approvisionne, exploitée par Rémi Garand. [ 20 ] Celui-ci a témoigné au procès, à la demande de Chantal Breton. Il compte plusieurs années d'expérience dans le domaine de la vente de pierres destinées à des aménagements paysagers.
La carrière qu'il exploite est située sur une terre dont il est propriétaire. [ 21 ] Il confirme que la pierre pourrie est très particulière, plutôt rare et très coûteuse. Il ne s'agit pas d'une pierre qu'il serait approprié d'utiliser, comme voulait le faire Chantal Breton, pour les motifs énoncés par Karim Belarby. [ 22 ] Dans les circonstances, il est peu probable que Karim Belarby ait accepté de vendre et livrer à Chantal Breton de la pierre pourrie, qu'il savait ne pas être appropriée pour son projet.
Il est plus probable que Chantal Breton a suivi sa recommandation et a convenu que Paysage Vert 2006 lui livre de la pierre de rocaille. [ 23 ] Après la livraison en octobre, elle aurait changé d'idée, sans doute déçue par l'apparence que semblait prendre son projet alors que les travaux étaient fort peu avancés. [ 24 ] Karim Belarby reconnaît que Chantal Breton a manifesté son insatisfaction. À un certain moment, il était prêt à reprendre la pierre, mais ne pouvait accepter de lui rembourser complètement le prix payé.
Il fallait tenir compte des frais qu'il devrait encourir pour reprendre la pierre, la rapporter soit à sa place d'affaire ou la livrer chez d'autres clients. Chantal Breton n'aurait pas accepté cette mesure.
[ 25 ] Il n'y a donc pas de preuve d'engagement formel de Paysage Vert 2006 de reprendre la pierre livrée et de rembourser à Chantal Breton le prix payé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE l'action de la demanderesse; [ 27 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse les frais judiciaires de 174,00$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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