2012 QCCQ 9889, 2012 QCCQ 9889
Opinion
Landry (Avoir son jardin fleuri) c. Godin 2012 QCCQ 9889 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-023822-107 DATE : 10 octobre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DIANE GIRARD, J.C.Q. CHRISTINE LANDRY faisant affaires sous le nom de : AVOIR SON CHAMP FLEURI Demanderesse / défenderesse reconventionnelle c.
PIERRE GODIN Défendeur / demandeur reconventionnel JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse réclame 7 000 $ pour des travaux d'aménagement paysager à la résidence du défendeur. [ 2 ] Le défendeur qui a déjà payé 28 000 $, conteste le bien-fondé de la réclamation et se porte demandeur reconventionnel pour une somme de 3 419,18 $.
Malgré l'annonce d'un témoin expert dans sa contestation, aucun expert n'a été entendu lors de l'audition qui a duré environ 3 heures et demie et où 36 pièces ont été déposées en demande et 12 en défense. [ 3 ] Le 6 mai 2009, la demanderesse, une ingénieure, envoie au défendeur une estimation des travaux à sa résidence. Ceci totalise 25 410 $ auxquels doivent s'ajouter la TPS et TVQ (dont les numéros sont inscrits sur l'estimation) pour un total de 28 681,54 $ (pièce P- 6).
[ 4 ] Selon les rapports de météo (pièce P-7), il y a eu de nombreuses journées de pluie et les travaux qui devaient durer 6 semaines ont pris 10 semaines. [ 5 ] Selon la pièce (P-8), le défendeur désirait un aménagement sans tonte de gazon, avec plantes vivaces (courriel de monsieur Godin en date du 31 mars 2009). [ 6 ] L'estimation a été acceptée par le défendeur et les parties ont signé les différents montants payés (pièce P-13). [ 7 ] La
partie demanderesse a exécuté les travaux, mais il y a eu des modifications en cours de route. La demanderesse a produit le document (pièce P-32) dont il y a lieu de reproduire le contenu pour démontrer les divergences des parties quant aux travaux effectués qui étaient compris dans le contrat initial et ceux qui ont été ajoutés:
[ 8 ] Au début juin, il y a eu un échange de courriels entre les parties concernant des « ajouts » au contrat (voir pièces P-14 et P-15). Le 5 juin, la demanderesse énumérait une liste de travaux additionnels qu'elle alléguait avoir discuté avec le défendeur et obtenu son accord. [ 9 ] Le 6 juin 2009 (pièce P-15), le défendeur répliquait que certains travaux étaient compris dans le contrat initial. Il précise admettre qu'il y a eu des « rajouts », mais que la liste de la demanderesse ne reflétait pas la réalité. Il se plaint également qu'il n'y a aucun
prix rattaché aux travaux à exécuter. [ 10 ] Le 9 juin (pièce P-22), la demanderesse envoie des prix au défendeur et le tout sans taxes est de 1 710 $ (pièce P-23, estimée produite). En septembre, une facture finale est émise pour 37 779,26 $. Les montants diffèrent de ceux de la facture du 9 juin 2009 (1 930,16 $ avec taxes). [ 11 ] Le 10 septembre 2009, le défendeur écrit à la demanderesse et admet des ajouts pour 3 167 $ (sans les taxes). [ 12 ] Les parties ont signé un contrat d'entreprise (
article 2098 du Code civil du Québec ) dont elles avaient déterminé le contenu. La demanderesse avait le fardeau de prouver que les changements effectués et leur valeur avaient été approuvés par son client. [ 13 ] La lettre du défendeur datée du 10 septembre 2009 constitue la seule preuve probante émanant du défendeur. [ 14 ] Le Tribunal conclut que le défendeur a accepté les travaux supplémentaires pour une somme de 3 167 $ à laquelle doivent s'ajouter la TPS (5% soit 158,35 $) et la TVQ (7.5% soit 249,40 $). [ 15 ] Le premier contrat totalisait 28 681,54 $. Le défendeur a payé 28 000 $.
Reste dus 681,54 $ auxquels s'ajoutent 3 167 $, plus TPS et TVQ soit la somme de 3 574,75 $. [ 16 ] La requête est donc accueillie en
partie pour cette somme. [ 17 ] En demande reconventionnelle, le défendeur plaide que certains travaux ont été mal exécutés et nécessiteront des correctifs totalisant 3 419,18 $. Comme mentionné précédemment, le défendeur n'a fait entendre aucun témoin expert pour prouver que certains travaux avaient été mal faits. [ 18 ] Le défendeur se plaint de la pousse de mauvaises herbes au lieu et place du trèfle qui selon les photographies déposées en liasse (pièce D-12) ne pousse plus à certains endroits.
Sur ce point, la demanderesse a témoigné qu'elle a elle-même constaté que le défendeur n'avait pas arrosé après la plantation et que la sécheresse de la terre permet la prolifération des mauvaises herbes. Cette affirmation n'a pas été contredite par un expert ni par le témoignage du défendeur qui n'a pas nié ne pas avoir arrosé. [ 19 ] Quant à la pose d'un géotextile au fond du ruisseau, elle ne faisait pas
partie du contrat d'origine et aucune preuve n'a été faite qu'elle aurait dû être installée au fond du ruisseau selon les règles de l'art. [ 20 ] Monsieur Godin allègue l'absence de désherbage des champs de fleurs. Ceci a été contredit par le témoin Louis Pierre Charbonneau ainsi que la demanderesse qui a précisé les dates exactes où le désherbage a été fait. [ 21 ] Le défendeur reproche à la demanderesse d'avoir rempli un fossé (à gauche de la maison) qui servait à recevoir les eaux de pluie. La demanderesse et son témoin ont affirmé avoir dû remplir une
partie de ce fossé afin de permettre la livraison du compost derrière la maison pour le troisième champ de fleurs. [ 22 ] Quant au remplacement des fleurs sur les trois champs par d'autres espèces pour réduire le temps de désherbage, il n'a pas été prouvé, ni quant à son bien-fondé, ni par aucune facture des travaux ou achats. [ 23 ] La demande reconventionnelle est non fondée pour les motifs ci-haut exprimés et est donc rejetée. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE en
partie la demande principale; [ 26 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 4 256,29 $ avec les intérêts au taux légal de 5% ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 23 mars 2010 et les frais judiciaires au montant de 159 $; [ 27 ] REJETTE la demande reconventionnelle. __________________________________ L'Honorable Diane Girard, j.C.Q. Date d’audience : 24 septembre 2012
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