2010 QCCQ 3949, 2010 QCCQ 3949
Opinion
Labelle c. Smith 2010 QCCQ 3949 JA 0692 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-019985-074 DATE : 6 mai 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE E. AUDET, J.C.Q. Donald Labelle
Partie demanderesse c. Jack Smith
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur Labelle réclame du défendeur Smith la somme de 5 754,48 $, représentant les dommages causés à son garage (toiture et plancher) par les arbres de ce dernier. [ 2 ] Le défendeur Smith, représenté par sa conjointe à l'audience, conteste la réclamation. Le défendeur reconnaît que ses arbres sont bien situés près de la limite de la propriété de son voisin, le demandeur. Toutefois, il plaide que ses arbres sont sains et n'endommagent pas le garage de ce dernier.
Il n'est pas question de les couper d’autant que la municipalité ne permet pas l'abattage d'arbres sains qui n'endommagent pas ou ne constitue pas un danger pour le voisinage. [ 3 ] Les dispositions pertinentes du Code civil du Québec sont les suivantes : « Art. 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. Art. 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. Art. 951. La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire, au-dessus et au-dessous, toutes les constructions, ouvrages et plantations qu'il juge à propos; il est tenu de respecter, entre autres, les droits publics sur les mines, sur les nappes d'eau et sur les rivières souterraines. Art. 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. Art. 985.
Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s'avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper. Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l'arbre ou à le redresser. Art. 991. Le propriétaire du fonds ne doit pas, s'il fait des constructions, ouvrages ou plantations sur son fonds, ébranler le fonds voisin ni compromettre la solidité des constructions, ouvrages ou plantations qui s'y trouvent. Art. 1465.
Le gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute. » [ 4 ] Il est bien établi qu'un propriétaire ne doit pas laisser pousser sur le fonds de son voisin les branches ou les racines de ses arbres, car le droit du propriétaire d'utiliser le dessus ou le dessous de son fonds emporte celui d'interdire leur envahissement (
article 951 C.c.Q. ). [ 5 ] Aussi, le propriétaire du fonds envahi peut obliger son voisin, en cas de refus de ce dernier, à couper les branches et racines
qui s'avancent sur sa propriété ( articles 985 et 991 C.c.Q. ). [ 6 ] Il importe toutefois de préciser que les branches et les racines doivent nuire sérieusement à l'usage de la propriété touchée. Pour qu'il y ait nuisance, il faut que le trouble soit réel, non seulement virtuel, et d'une certaine gravité [1] . [ 7 ] Quoi qu'il en soit, rappelle l'auteur Lamontagne « […] à défaut d'avoir contraint son voisin à couper les branches ou les racines de son arbre, le propriétaire qui subit des dommages pourrait obtenir réparation [2] . » [ 8 ] Comme l'a statué la Cour d'appel dès 1973 dans Katz c.
Reitz [3] : « L'exercice de droit de propriété, si absolu soit-il, comporte l'obligation de ne pas nuire à son voisin et de l'indemniser des dommages que l'exercice de ce droit peut lui causer. Cette obligation existe, même en l'absence de faute […]. » [ 9 ] De même, la Cour d'appel a rappelé la règle dans l'affaire C.E.C.M. c.
Lambert [4] : « [Q]ue les arbres aient été plantés par un jardinier à une distance suffisante et conforme aux règlements […] et que [le propriétaire de l'arbre] ait agit (sic) en bon père de famille, ne dégagent pas le propriétaire de son obligation de réparation. » [ 10 ] De même, convient-il de le rappeler, la responsabilité du propriétaire de l'arbre en cause, aux racines ou aux branches trop étendues sur la propriété du voisin est présumée, une présomption de faute et non une présomption de responsabilité qui permet au propriétaire de l'arbre de repousser sa responsabilité présumée par une preuve d'absence de faute [5] . [ 11 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 12 ] La preuve est probante que les racines d'au moins un arbre traversent la ligne séparatrice des lots des deux voisins et vont se loger sur le plancher de ciment du garage, lequel est brisé à de multiples endroits.
Les photos des racines de l'arbre en question ne laissent pas de doute à cet égard. [ 13 ] De même, les photos démontrent que les branches des arbres du défendeur couvrent la majeure
partie d'un côté de garage du demandeur Labelle, ce qui n’est pas sans créer une humidité excessive et couvre la toiture d’une moisissure qui attaque la durabilité de la toiture qui n'a qu'une dizaine d'années d'existence. [ 14 ] Les désagréments ainsi constatés ne peuvent pas être classés parmi les inconvénients normaux d'un bon voisinage. [ 15 ] Dans son témoignage, l'arboricultrice Chantal Pilon a rappelé son commentaire écrit à l'effet que : « les racines ne possèdent pas de marteau-piqueur aux extrémités pour briser la fondation. » [ 16 ] Fort bien, il n'en demeure pas moins qu'avec les années, les racines de l’arbre du défendeur Smith ont pris une ampleur telle que les fondations du plancher du garage du demandeur ont cédé sous la pression, ont craquelé ou même cassé à maints endroits et plus particulièrement près des murs du garage, du même côté que l’arbre problématique. [ 17 ] Que la toiture soit mal entretenue, non nettoyée des samares et des feuilles, et que le plancher soit âgé d'une trentaine d'années et fragilisé par l'usure du temps, ne sauraient rendre acceptable l'agression subie tant pas les branches que par les racines des arbres de son voisin. [ 18 ] Le Tribunal ne doute pas de la bonne foi du défendeur et de sa conjointe, amateurs de nature.
Ils ont souhaité conserver leurs arbres sains et ainsi profiter de leur beauté et de l'intimité qu'ils leur procurent. C'est leurs droits certes, mais c'est celui tout aussi légitime du demandeur Labelle de profiter de sa propriété sans interférence qui va au-delà des inconvénients normaux du bon voisinage. [ 19 ] Il n'est pas sans intérêts de rappeler l'énoncé des droits que contient l'article 6 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne [6] : « Art. 6 .
Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. » [ 20 ] Il a déjà été décidé, basé entre autres sur l'article 6 ci-dessus, que du harcèlement et de l'intimidation entre voisins peut porter atteinte aux droits et est susceptible d'être sanctionné par l'octroi contre son auteur de dommages-intérêts compensatoires et punitifs [7] . [ 21 ] Les arbres du défendeur Smith étant identifiés comme les responsables du préjudice subi par le demandeur et dans sa faute, lui donne droit à une indemnité compensatoire. [ 22 ] La réclamation du demandeur Labelle se détaille comme suit : « Plancher garage - Enlever plancher existant $ 450.00 - Refaire plancher de bêton (sic) 6" épaisseur $ 2100.00 - Poser 16 feuilles treillis métallique 6" x 6" $ 190.00
Couverture du garage - Enlever bardeaux existant (sic) - Refaire bardeaux 25 ans (675pi.ca) $ 2200.00 SOUS-TOTAL: $ 4940.00 TPS: $ 296.40 TVQ: $ 392.73 TOTAL: $ 5629.13 » [ 23 ] Le plancher du garage compte quelque 30 années d'existence. Tenant compte de cet aspect et des coûts d'enlèvement du plancher existant, la somme de 2 000 $ est jugée suffisante. [ 24 ] La réfection de la toiture du garage remonte à une dizaine d’années. La durée de vie des bardeaux d'asphalte était prévue pour 25 ans.
Elle doit être refaite, compte tenu de la moisissure accumulée découlant de l'excès d'humidité causée par les branches des arbres du défendeur Smith. La somme de 1 000 $ est accordée pour dédommager du demandeur Labelle. [ 25 ] Le Tribunal rappelle en terminant l'invitation faite aux deux parties de ne rien négliger pour maintenir des relations de bon voisinage. L'exercice de ses droits doit se faire dans le respect de celui des autres. L'
article 7 du Code civil du Québec , ci-dessus cité, doit être rappelé et est en soi une invitation incontournable à éviter de causer à autrui des inconvénients qui vont au-delà du raisonnable, prenant par ailleurs pour acquis de la bonne foi présumée des parties. [ 26 ] Le « respect mutuel », convient-il de le rappeler, est toujours le meilleur ingrédient pour créer et maintenir de bonnes relations de voisinage. [ 27 ] Pour ces motifs et ceux énoncés à l'audience, le Tribunal: [ 28 ] Accueille en
partie la demande; [ 29 ] Condamne la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 3 000 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter de l'assignation et les frais judiciaires au montant de 151 $, et ce, vu les circonstances particulières de ce dossier, le paiement total ci-dessus mentionné devra être effectué au plus tard le 15 décembre 2010 . __________________________________ Pierre E. Audet , j.c.q. Date d’audience : 6 mai 2010
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