2016 QCCQ 6296, 2016 QCCQ 6296
Opinion
Protection de la jeunesse — 161108 2016 QCCQ 6296 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-012265-138 DATE : 17 février 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2002 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée par voie accélérée où la directrice de la protection de la jeunesse demande que l’ordonnance rendue le 15 janvier 2015 soit reconduite. [ 2 ] Dans l’ordonnance rendue le 15 janvier 2015, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis en raison des troubles de comportement de l’adolescent et des difficultés particulières qu’engendrait sa problématique de santé mentale.
Bien que les parents demeuraient très impliqués dans la vie de leur fils, ces derniers n’étaient pas en mesure de prendre charge de leur fils en raison des besoins particuliers de ce dernier.
[ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de X n’a guère évolué en raison des nombreux diagnostics posés au regard de sa santé mentale.
X fait peu d’apprentissages et, au plan social, il a peu d’amis en raison de ses difficultés et de ses différences. [ 4 ] En centre de réadaptation, les mêmes objectifs sont travaillés et les interventions faites ont peu de résultats. [ 5 ] L’adolescent a beaucoup de difficultés avec le respect des consignes, il est très opposant et, à l’occasion, un éducateur supplémentaire a été requis pour l’accompagner dans sa routine. [ 6 ] Pendant la période estivale, l’adolescent a manifesté des comportements agressifs comme par le passé, il a été violent à l’égard d’une éducatrice et a tenté de s’en prendre à un jeune hébergé à la même unité. [ 7 ] De plus, même si X a un développement physique conforme à son âge, il n’en demeure pas moins qu’il a la maturité d’un jeune enfant.
Ainsi, il est incapable de s’imposer des limites personnelles en ce qui a trait à ses pulsions. L’adolescent a eu en sa possession deux cents (200) fichiers pornographiques qui comprenaient des photos et des vidéos pornographiques d’adultes et de jeunes enfants. [ 8 ] Les deux (2) parents continuent de s’impliquer entièrement dans la vie de leur fils et sont disponibles à chaque fois qu’ils sont convoqués en rencontre. Les parents ont d’excellentes capacités parentales mais en raison des difficultés particulières de leur fils, ils ne peuvent en prendre charge.
Les parents reçoivent X à leur résidence à chaque fin de semaine, en alternance. [ 9 ] Les parents de X reconnaissent qu’actuellement, le centre de réadaptation est le milieu le mieux adapté pour répondre aux besoins de X et ils ont consenti aux conclusions recherchées dans l’entente de non-présence déposée au dossier de la Cour. [ 10 ] L’adolescent n’était pas présent à l’audience mais son procureur y assistait qui, en son nom, a consenti aux conclusions recherchées; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 13 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; - QUE les contacts parents/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que l'adolescent bénéficie de séjours prolongés chez son père, si la situation le permet; - 2. que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels qu’ils consultent afin de recevoir des rapports-bilan; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescent Date d’audience : 2016-02-017 /hp
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