2012 QCCQ 12076, 2012 QCCQ 12076
Opinion
Protection de la jeunesse — 123333 2012 QCCQ 12076 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011026-127 DATE : 19 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].00) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 2 mars 2012, des mesures de protection ont été prononcées relativement à X qui fut, suivant cette ordonnance, confiée à sa demi-sœur Y et le conjoint de celle-ci jusqu'au 23 juin 2012. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et la prolongation de ces mesures afin que X soit confiée en famille d'accueil pour une année. L'adolescente manifeste son accord avec l'orientation recherchée.
La mère n'assiste pas à l'audience et pour ce qui est du père une avocate le représente, mais celui-ci est absent. [ 3 ] La situation chez Y n'a pas été facile, X refusant l'autorité de sa demi-sœur et réagissant à l'encadrement offert. Tous ont rapidement réalisé qu'ils ne pouvaient continuer longtemps à vivre dans de telles conditions. X était irrespectueuse, faisait des crises et la communication était devenue quasi inexistante entre X et Y . [ 4 ] Le 25 avril, des mesures provisoires ont été présentées et l'adolescente a alors été confiée en milieu substitut.
En date du 30 avril, X a intégré la famille d'accueil de madame C . X a donc dû vivre à nouveau un déplacement de milieu de vie devenu inévitable. [ 5 ] La situation personnelle de la mère et du père les empêchent tous deux de reprendre charge de X . Les rapports de la mère avec la famille d'accueil ont été parfois teintés d'irrespect et il ne faudrait pas que l'interférence de la mère dans ce milieu remette en cause l'intégration de X et son maintien dans tel milieu.
Elle a vraiment vécu assez d'instabilité. [ 6 ] X avait aussi tendance à téléphoner à sa mère quand elle avait des insatisfactions face à sa famille d'accueil, ce qui, bien sûr,
n'arrange rien. [ 7 ] X est bien dans sa famille d'accueil mais ses humeurs sont très instables. Elle a besoin qu'un projet de vie se mette en place. Les parents collaborent de moins en moins. La mère peut être agressive, intimidante. Si elle désire que sa fille se maintienne enfin dans un milieu de vie, elle devra l'aider à accepter sa situation et ne pas la placer en situation de conflit.
Le père, de son côté, ne donne plus de nouvelles, il a vu X à une seule reprise depuis le dernier passage au Tribunal. [ 8 ] Il est donc prépondérant, suivant l'appréciation du Tribunal, que la sécurité ou le développement de cette adolescente est toujours compromis. Les mesures proposées sont appropriées, conformes aux besoins de l'adolescente.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que l'adolescente soit confiée à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour faire part de l'évolution de la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que l'exercice de certains attributs parentaux, quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention de passeport et autorisation de voyage, soit retiré aux parents et que ces attributs ainsi retirés soient confiés à la directrice de la protection de la jeunesse; - Que les contacts mère-adolescente s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, qu'ils aient lieu à raison d'une (1) journée sans coucher, aux deux (2) semaines, à la condition que la mère soit sobre; - Que les contacts père-adolescente s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut, que ces contacts aient lieu à raison d'une (1) journée, avec coucher, aux deux (2) semaines, tenant compte du désir de l'adolescente, à la condition que le père rencontre au préalable la personne chargée du suivi social; [ 11 ] INTERDIT à l'adolescente d'entrer en contact avec monsieur D . [ 12 ] RECOMMANDE que la mère subisse des tests de dépistage sur demande de la personne chargée du suivi social et qu'elle donne accès à cette dernière aux résultats des tests. [ 13 ] RECOMMANDE que la mère n'entre pas en contact avec la famille d'accueil. [ 14 ] RECOMMANDE que les parents s'impliquent dans une démarche en clarification de projet de vie pour X . [ 15 ] RECOMMANDE que les contacts entre X et sa demi-sœur Y soient favorisés. [ 16 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Louis Charette, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour l’adolescente Me Nathalie Lavoie, pour le père /jb Date d’audience : 2012-06-19
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