2023 QCCQ 7831, 2023 QCCQ 7831
Opinion
R. c. Hizebry 2023 QCCQ 7831 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » No : 500-01-189889-196 DATE : 31 octobre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA MASTRO MATTEO, J.C.Q. SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c. MOHAMMED HIZEBRY Accusé DÉCISION SUR LA PEINE I- INTRODUCTION [ 1 ] Le 12 mai 2023, à la suite du rejet de ses requêtes en exclusion de preuve et en arrêt des procédures, M.
Hizebry est reconnu coupable devant l’honorable Lori Renée Weitzman de plusieurs infractions en lien avec la possession d’une arme à feu à autorisation restreinte et de munitions alors qu’il n’est pas titulaire d’un permis l’y autorisant. Le numéro de série de l’arme a été oblitéré [1] . Les infractions sont commises en 2019 alors que l’accusé est âgé de 23 ans. [ 2 ] Avant de recevoir sa peine, la juge Weitzman ayant été nommée à la Cour d’appel du Québec, la soussignée reprend le dossier à l’étape de la peine conformément au paragraphe 669.2(2) du Code criminel .
II- LE PRINCIPE INTERDISANT LES CONDAMNATIONS MULTIPLES [ 3 ] Lors du verdict, les parties ont été appelées par la juge à réfléchir à l’application du principe dégagé par l’arrêt Kienapple [2] qui consiste à éviter les condamnations multiples pour un seul geste. Dans Dubourg , la Cour d’appel du Québec explique les conditions d’application du principe : […] si la même cause ou chose (plutôt que la même infraction) se trouve comprise dans deux infractions ou plus », c’est-à-dire que le même comportement ou délit correspond à plusieurs infractions différentes.
Il doit également exister un lien juridique suffisant entre les infractions en cause [3] . [ 4 ] En l’espèce le poursuivant convient qu’un arrêt conditionnel doit être prononcé sur les chefs 2, 3, et 4. Le Tribunal est du même avis. Ainsi, la peine doit être imposée sur les infractions suivantes : ➢ Chef 1 : possession d’une arme à feu dont le numéro de série a été oblitéré ( art. 108(1) b)(2)
a) C.cr . ). ➢ Chef 5 : possession d’une arme à feu avec munitions sans autorisation ( art. 95(2)
a) C.cr . ). ➢ Chef 6 : avoir entravé le travail de l’agent de la paix ( art. 129a)
d) du C.cr . ) III- LES FAITS AYANT MENÉ AUX VERDICTS DE CULPABILITÉ [ 5 ] Le Tribunal réfère aux faits énoncés dans la décision du 12 mai 2023 portant sur la requête en exclusion de la preuve. [4] [ 6 ] Le 31 mai 2019 en soirée, les policiers sont déployés pour contrôler la circulation et assurer la sécurité en raison d’un fort achalandage découlant d’un concert au Centre Bell. [ 7 ] Alors qu’il regarde dans son rétroviseur, l’agent Degand observe deux individus dont l’un porte une sacoche en bandoulière et dont il distingue la forme d’une arme à feu « pointée vers le bas, canon vers la gauche, culasse vers le bas et la poignée vers le haut à droite » [5] .
[ 8 ] L’agent Degand sort de son véhicule après avoir appelé ses collègues sur les ondes radio. Il s’approche de l’individu qui sera plus tard identifié comme étant M. Hizebry et lui demande s’il a objection à lui montrer le contenu de sa sacoche. Monsieur Hizebry s’y oppose. [ 9 ] Face au refus, l’agent Degand réagit en exigeant que M. Hizebry s’identifie et qu’il ouvre la sacoche, croyant qu’il contient une arme à feu. Plutôt que d’obtempérer, Monsieur Hizebry feint de présenter ses pièces et s’enfuit à la course [6] . [ 10 ] L’agent Degand le poursuit en demandant l’aide de ses collègues.
Monsieur Hizebry est rapidement arrêté, mais il n’est plus en possession de la sacoche. Celle-ci sera récupérée sous un véhicule à environ 15 mètres du lieu d’arrestation. Le visionnement de caméras de surveillance permettra de voir M. Hizebry se débarrasser de la sacoche durant sa fuite [7] . [ 11 ] Les policiers vont saisir à l’intérieur de la sacoche : un pistolet de calibre 9 mm, un chargeur contenant des munitions ainsi que deux documents au nom de M. Hizebry [8] . [ 12 ] Dans le cadre de la requête en exclusion de la preuve, M. Hizebry témoigne.
Il déclare qu’il a « trouvé » l’arme à feu la veille dans un stationnement, qu’il ne savait pas ce qu’il allait en faire, mais qu’il prévoyait éventuellement s’en débarrasser. Il convient qu’au lieu d’obtempérer à la demande de l’agent Degand qui voulait voir le contenu de sa sacoche, il a pris la fuite pour éviter d’être arrêté en possession de l’arme à feu [9] . [ 13 ] Bien que la juge retienne la version du policier Degand et qu’elle ne donne pas foi au récit de M. Hizebry sur certains aspects, elle ne se prononce pas sur la crédibilité du témoignage de M.
Hizebry quant à la provenance de l’arme. [ 14 ] Le poursuivant invite la soussignée à déduire que la juge Weitzman rejette entièrement la version de M. Hizebry y compris son explication sur la provenance de l’arme à feu. La défense est en désaccord et ajoute que si le poursuivant souhaite faire de la provenance de l’arme une circonstance aggravante, celle-ci doit être prouvée hors de tout doute raisonnable. [ 15 ] Le Tribunal est d’accord avec la défense. L’évaluation de la crédibilité dans le cadre d’un voir-dire, est distincte de l’analyse au terme du procès [10] .
En l’espèce, outre l’explication donnée par l’accusé, le dossier est muet quant à la provenance de l’arme. Chose certaine, même si l’explication de M. Hizebry selon laquelle il a « trouvé » l’arme laisse le Tribunal dubitatif, le poursuivant n’est pas en mesure d’en prouver autrement la provenance ou d’établir une circonstance aggravante liée à la façon dont celle-ci a été acquise.
IV- La preuve présentée dans le cadre de l’audience sur la peine [ 16 ] Le poursuivant produit un cahier de preuve essentiellement composé des plumitifs des causes pendantes, du rapport présentenciel, de la décision de la Juge Weitzman et d’un document préparé par la GRC sur la survenance de crimes liés à la possession d’armes à feu à Montréal en 2022. [ 17 ] En défense, M.
Hizebry témoigne et produit des documents pour établir les démarches qu’il a entreprises en vue de sa réinsertion sociale et pour faire état des conditions particulièrement difficiles de sa détention provisoire. [ 18 ] Son frère cadet témoigne également pour donner des exemples concrets des changements positifs apportés par M. Hizebry depuis son arrestation, la mort de leur père et sa détention provisoire depuis février 2023. Il fait également état de la prise de conscience de M.
Hizebry en lien avec la gravité des infractions. [ 19 ] Pour éviter la redite, la preuve présentée dans le cadre des représentations sur la peine sera plus amplement abordée lors de l’analyse. V- POSITION DES PARTIES [ 20 ] Les parties conviennent qu’une peine d’emprisonnement ferme est nécessaire. Le désaccord porte sur la durée. À ce sujet, les parties ont référé à plusieurs décisions [11] pour étayer leurs suggestions respectives [12] . [ 21 ] Le Tribunal n’entend pas revenir en détail sur chacune de ces affaires.
Les principes qu’elles énoncent ou réitèrent en matière de peine et plus précisément concernant la possession d’armes à feu sont appliqués par le Tribunal. [ 22 ] Quant à la peine spécifique imposée dans chacune de ces décisions, le Tribunal note que chaque dossier comporte ses particularités et qu’ultimement, la peine de M. Hizebry doit être individualisée en fonctions des circonstances propres à sa situation. [ 23 ] Cela dit et bien entendu, ces décisions participent à l’application du principe de l’harmonisation des peines dont le Tribunal tient compte.
Évidemment, une peine n’est pas imposée en vase clos [13] . La position du poursuivant. [ 24 ] Le poursuivant demande l’imposition d’une peine d’emprisonnement de 30 à 36 mois en tenant compte notamment, des facteurs aggravants présents et des fourchettes de peines applicables à la possession d’armes à feu avec munitions. [ 25 ] Bien qu’il souligne l’absence d’antécédents judiciaires et la prise de conscience de M. Hizebry, le poursuivant estime que la
dénonciation et la dissuasion constituent des objectifs cruciaux en l’espèce [14] étant donné le problème endémique que constitue la possession illégale d’armes à feu à Montréal [15] . [ 26 ] À cet égard, il plaide qu’un lien qui existe entre la possession d’armes à feu et la commission de crimes. Il réfère particulièrement au « tableau d’événements relatif à l’usage d’armes à feu dans la commission de crimes à Montréal pour l’année 2022 » préparé par l’Équipe Nationale de Soutien à l’Application de la
Loi sur les Armes à feu de la Gendarmerie Royale du Canada. Le tableau - qui est de quelques années, postérieur aux infractions dans la présente affaire - fait état de 152 événements impliquant l’utilisation d’armes à feu [16] . [ 27 ] De plus, le poursuivant soutient que la présence des facteurs aggravants suivants place la situation de M. Hizebry dans le haut de la deuxième catégorie de peine ou dans le bas de la troisième catégorie établie par les tribunaux d’appel : ➢ La possession dans un endroit urbain et public très achalandé. ➢ M.
Hizebry se départit de l’arme de manière dangereuse en l’abandonnant sous un véhicule stationné sur la voie publique. L’arme aurait pu se retrouver entre les mains de n’importe qui, même un enfant. [ 28 ] Ainsi les facteurs de dissuasion générale et le besoin de dénonciation militent pour une peine avoisinant les trois ans d’emprisonnement. [ 29 ] Pour terminer, le poursuivant souligne que M. Hizebry fait face à d’autres infractions de même nature et pour lesquelles il attend d’être jugé.
Les causes pendantes constituent un facteur de considération pertinent relativement aux perspectives de réhabilitation ainsi qu’au risque de récidive. La position de la défense [ 30 ] La défense demande qu’une peine d’emprisonnement globale se situant entre 16 et 18 mois soit imposée.
Elle réfère notamment à la peine imposée en appel dans l’arrêt Baptiste – une peine suggérée conjointement en première instance et ensuite répudiée par le poursuivant lors de l’appel [17] . [ 31 ] De plus, elle appuie sa proposition sur la présence de nombreux facteurs atténuants à savoir : • Le jeune âge de l’accusé au moment des événements (23 ans) ; • L’absence d’antécédents judiciaires ; • L’environnement familial prosocial présent et qui le soutient ; • Les remords exprimés et la prise de conscience de la gravité des infractions ; • La réinsertion sociale bien amorcée par le retour aux études, le bénévolat, le changement dans les amitiés et la participation à des séances de thérapie en lien avec une problématique de consommation de drogue et d’alcool. [ 32 ] En outre, la défense estime que les circonstances de cette affaire et la présence des facteurs atténuants classent la situation de M.
Hizebry dans le bas de la deuxième catégorie de peine. [ 33 ] À ce sujet, elle souligne les propos de l’agente de probation selon lesquels il est même possible de « croire au succès d’une mesure en communauté » si M. Hizebry est soutenu par un encadrement correctionnel visant à l’accompagner dans ses projets de réinsertion sociale [18] . Autrement dit, pour l’agente, une peine d’emprisonnement dans la communauté est envisageable bien que ce ne soit pas la suggestion de la défense. [ 34 ] En effet, la défense estime que la présence de facteurs aggravants et plus particulièrement le fait que M.
Hizebry ait été en possession de l’arme à feu dans un lieu public achalandé, militent pour une peine d’emprisonnement ferme. Les objectifs de dissuasion générale et de dénonciation ne peuvent être ignorés. [ 35 ] Finalement, la défense appuie également sa suggestion en se référant à l’arrêt récent de la Cour d’appel du Québec dans Bitondo Nanga [19] . Elle souligne que les circonstances de cette affaire s’apparentent généralement au dossier de M. Hizebry et plus particulièrement celles qui suivent: • M.
Bitondo Nanga était un jeune adulte (18 ans) lors de la commission des infractions ; • La réinsertion sociale était bien amorcée : bénévolat, retour aux études ; • Son encadrement familial était positif. [ 36 ] Dans Bitondo Nanga , la Cour d’appel intervient et annule la peine d’emprisonnement de trois ans, imposée en première instance sur le chef de possession d’arme à feu à autorisation restreinte avec munitions ( art. 95 C.cr .).
Elle y substitue une peine d’emprisonnement de 20 mois moins un jour accompagnée d’une probation de trois ans. [ 37 ] S’inspirant de cet arrêt, la défense estime néanmoins que la peine d’emprisonnement de M. Hizebry doit être inférieure à 20 mois compte tenu des éléments distinctifs suivants : • Contrairement à M. Bitondo Nanga, M. Hizebry n’a pas d’antécédents judiciaires (M. Bitondo Nanga avait des antécédents juvéniles liés à la possession d’arme à feu) [20] ;
• Contrairement à M. Bitondo Nanga, M. Hizebry n’est pas assujetti à une ordonnance d’interdiction de posséder des armes[21]; • Contrairement à M. Bitondo Nanga, il ne présente pas de « traits immatures importants et une influençabilité certaine »;[22] • Contrairement à M.
Bitondo Nanga, il n’aurait pas de lien avec un gang[23]. [38] En somme, la défense plaide que la peine de 16 à 18 mois se justifie par le degré de responsabilité morale de l’accusé et laprésence d’une réhabilitation bien amorcée qui constitue un objectif important dont il faut tenir compte dans la détermination d’une peinepour un jeune délinquant sans antécédents judiciaires.
VI- LES PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES À LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [39] Les objectifs de la peine visent à protéger la société, à contribuer au respect de la loi et à maintenir une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes[24]. Une peine trop clémente ou trop sévère discrédite le système de justice criminelle[25]. Commele rappelait récemment la Cour d’appel du Québec dans Lofanor[26]: [38] (…) La justice est un équilibre. Il doit être recherché et les tribunaux existent pour cette raison. « Seul l’équilibre mène à une peinejuste » : R.c.
Harbour, 2017 QCCA 204, par. 84. [40] La détermination de la peine requiert la considération de nombreux facteurs. Cela dit, la règle fondamentale[27] exige que lapeine soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant c’est-à-dire, qu’elle ne doit pas excéder ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l'infraction[28].
Dans Bissonnette, laCour suprême écrit ce qui suit en référant à l’arrêt Nur : [50] (…) La proportionnalité des peines est considérée comme un facteur essentiel au maintien de la confiance du public dans l’équité etla rationalité du système de justice pénal et criminel.
L’application de ce principe permet d’assurer au public que le contrevenant méritela punition qui lui a été infligée (Renvoi relatif à la Motor Vehicle Act (C.-B.), (CSC), [1985] 2 R.C.S. 486, p. 533, lajuge Wilson, motifs concordants). [51] Ainsi, « on ne peut infliger à une personne une peine totalement disproportionnée à la seule fin de dissuader ses concitoyens dedésobéir à la loi » (Nur, par. 45).
De même, le juge Vauclair affirme avec justesse que « la recherche de l’exemplarité au détriment deséléments de preuve qui démontrent le mérite des objectifs de réhabilitation est incompatible avec le principe d’individualisation »(Lacelle Belec c.R., 2019 QCCA 711, par. 30 , citantR. c. Paré, 2011 QCCA 2047, par. 48 , le juge Doyon).
La proportionnalité joue un rôle restrictif et, en ce sens, elle est garanted’une peine qui est individualisée, juste et appropriée[29]. [41] Ainsi, pour déterminer la peine juste et appropriée, le Tribunal doit s’attarder tant à l’importance du crime qu’aux caractéristiques personnelles du délinquant[30]. [42] À ce principe fondamental s’ajoute le principe de l’individualisation, qui nécessite que le juge tienne compte des circonstances del’affaire, des facteurs aggravants et atténuants liés à la commission de l’infraction et à la situation du délinquant ainsi que tout autrefacteur pertinent. [43] En effet, le Tribunal sanctionne un individu et non pas seulement l’infraction[31].
C’est notamment pour cette raison qu’il ne luiappartient pas de tenter « d’éradiquer » le crime ou le comportement criminel lié à ce crime, et ce, même si l’infraction constitue unfléau[32]. [44] La prévalence d’un crime est certes un élément à considérer dans la mise en balance des différents objectifs de détermination dela peine dont font
partie la dénonciation et la dissuasion[33]. Cela dit, la fréquence du crime ne constitue pas en soi un facteuraggravant[34]. [45] Comme mentionné, le Tribunal doit considérer les peines généralement imposées pour des crimes similaires commis dans descirconstances semblables[35] ainsi que les fourchettes de peines applicables. Cela dit, ces fourchettes ou catégories de peines applicablesà une infraction donnée ne sont pas des carcans[36]. Au risque de redite, la peine doit être proportionnelle et individualisée. [46] En sus de ces principes, le Tribunal doit considérer les objectifs énoncés par le législateur.
Une peine peut prioriser l'un ou plusieurs de ces objectifs, mais aucun ne prime sur les autres[37]. [47] Ainsi, même si l’infraction en soi interpelle les objectifs de dissuasion et de dénonciation, le Tribunal ne peut ignorer de ce fait,les autres objectifs de la peine ni le contexte particulier d’une affaire[38]. [48] À ce sujet, le Tribunal rappelle que les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale ne se manifestent pas uniquement parl’imposition d’une longue peine d’emprisonnement[39].
Comme l’ont énoncé les tribunaux d’appel à de multiples reprises, l’arrestation,la mise en accusation, la condamnation et l’attribution d’un casier judiciaire participent aux objectifs de dénonciation et dissuasion[40]. VII- QUELLE EST LA PEINE JUSTE ET APPROPRIÉE EN L’ESPÈCE ? Le danger lié à la possession d’armes à feu prohibées ou à autorisation restreinte sans être titulaire d’une autorisation. [49] Le danger lié à la possession d’armes à feu sans y être autorisé ne fait plus débat[41].
En 2015, la Cour suprême débute sonanalyse dans l’arrêt Nur, en ces termes on ne peut plus clairs : [1] Les crimes liés aux armes à feu exposent les Canadiennes et les Canadiens à de graves dangers. Le législateur a donc résolu
d’interdire carrément la possession de certaines armes et de restreindre celle d’autres armes. Le Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46 , prévoit de lourdes peines lorsqu’il y a infraction aux dispositions ainsi créées. [6] Les infractions liées aux armes à feu sont graves. Le législateur a voulu protéger la population contre les blessures par balle et décourager la perpétration de telles infractions au moyen d’un régime strict exigeant permis et certificat d’enregistrement (
Loi sur les armes à feu , L.C. 1995, c. 39 ) et prévoyant des interdictions. (références omises) [42] [ 50 ] Ce constat est réitéré à plusieurs reprises au sein de la décision. Il est précisé relativement à la possession d’arme à autorisation restreinte (arme dont il est question dans la présente affaire): [7] (…) Vient ensuite l’« arme à feu à autorisation restreinte », qui s’entend de toute arme de poing qui n’est pas une arme à feu prohibée, de certaines armes à feu semi-automatiques et de certaines armes à feu mesurant moins d’une longueur donnée ( Code criminel , par. 84(1) ).
Dangereuses en soi, ces armes sont couramment utilisées lors de la perpétration d’actes criminels [43] . [ 51 ] La gravité objective liée à la possession d’une arme à feu en contravention de l’
article 95 du Code criminel se démontre par le fait que l’infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de 10 ans. Sa gravité objective se situe dans la
partie médiane élevée du spectre des peines. Quant à la possession d’une arme à feu dont le numéro de série est oblitéré, l’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 5 ans. Le danger particulier que pose la possession d’une arme à feu dans un lieu public. [ 52 ] La dangerosité liée à la possession d’une arme à feu dans un endroit public est encore plus sérieuse et elle n’est plus à démontrer.
Pour cette raison notamment, les lois et la réglementation régissent strictement l’entreposage, le transport et l’utilisation dans des lieux précis [44] . [ 53 ] Ainsi, l’arme possédée dans un endroit public qui expose la collectivité à un réel danger constitue une circonstance aggravante dont les juges doivent tenir compte dans l’établissement de la peine juste et appropriée [45] . [ 54 ] En l’espèce, ce facteur s’applique à la situation de M. Hizebry. Il est interpellé alors qu’il se trouve à proximité d’un lieu de concert achalandé où des policiers sont déployés pour assurer la sécurité du public.
Dans sa fuite, il se départi de l’arme en la laissant sous un véhicule stationné. L’arme aurait pu être récupérée par quiconque, n’eût été l’intervention rapide des agents. [ 55 ] Le Tribunal estime que ces éléments sont aggravants et le Tribunal en tiendra compte dans l’établissement de la peine.
Le spectre des comportements liés à la possession d’une arme à feu avec munitions et sa relation avec les fourchettes de peines. [ 56 ] La possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec munition s’applique à une vaste gamme de comportements [46] dont la gravité subjective varie selon les circonstances propres à chaque affaire. [ 57 ] Pour cette raison, les peines varient considérablement allant de l’absolution à des peines avoisinant le maximum de 10 ans d’emprisonnement [47] . [ 58 ] Dans Nur , la Cour suprême reprend l’analyse du juge Doherty qui classe la variété des comportements en établissant ses pôles. [ 59 ] Ainsi, le spectre comporte à l’une de ses extrémités, « le hors-la-loi qui, dans le cadre de ses activités criminelles, se rend dans un lieu public muni d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte chargée et qui expose le public à un danger réel et immédiat » [48] .
Une peine de trois ans peut être indiquée pour ce type de comportement [49] . [ 60 ] À l’autre extrémité du spectre se trouve le propriétaire d’une arme à feu titulaire d’une autorisation qui entrepose son arme à feu non chargée de façon sécuritaire avec des munitions à proximité, mais qui se méprend sur le lieu d’entreposage autorisé [50] . La culpabilité morale est évidemment beaucoup moins élevée dans ce cas. [ 61 ] Entre les deux se trouve l’individu « dont les actes sont moins graves et qui expose ces concitoyens à un danger moins grand » .
Dans ce cas, une peine de trois ans peut être disproportionnée « sans l’être totalement » selon la Cour suprême [51] . [ 62 ] Dans Colangelo , la Cour d’appel du Québec reprend ces énoncés qu’elle résume ainsi : [36] En d’autres mots, la première catégorie vise ce qui peut être qualifié de « vrai crime » tandis que la troisième concerne plutôt des infractions règlementaires [52] . [ 63 ] À
titre illustratif, la Cour d’appel estime que les faits de cette affaire plaçaient M. Colangelo entre les deux extrémités, dans « le bas » de ce qu’elle qualifie de « deuxième catégorie » dont les peines varient habituellement entre 18 mois et trois ans d’emprisonnement. Pour comprendre la qualification et établir certains paramètres de cette deuxième catégorie, il vaut de revenir
sommairement sur les faits de cette affaire : ➢ M. Colangelo, 53 ans, était accusé notamment de possession de deux armes à feu prohibées avec munitions facilement accessibles et dont le numéro de série était oblitéré, la possession d’un chargeur prohibé et un bris de condition d’une promesse de comparaître lui interdisant de posséder des armes en lien avec une infraction de menaces. ➢ Les armes, le chargeur et les munitions qualifiés de « mini-arsenal » par la Cour d’appel, sont retrouvés à son domicile sous un lit. ➢ Il a transporté une arme sur son lieu de travail pour l’essayer et l’a exhibée à ses amis.
➢ M. Colangelo avait des antécédents judiciaires pour vol qualifié, séquestration et pour usage d’une arme à feu lors de la commission d’un acte criminel. ➢ M. Colangelo n’était pas lié au milieu criminel. ➢ La Cour d’appel a estimé que le comportement de M.
Colangelo démontrait « un degré élevé de culpabilité morale » [53] . [ 64 ] À la lumière de ces circonstances, la Cour d’appel intervient et impose une peine d’emprisonnement de 2 ans moins un jour sur le chef de possession d’armes à feu avec munitions accessibles et de 20 mois concurrents pour le numéro de série oblitéré. [ 65 ] Comme mentionné ces catégories ou fourchettes de peines ne sont pas des carcans. C’est ce que réitère la Cour d’appel dans Nadeau : [62] Le juge, ceci dit avec égards, a accordé une trop grande rigidité aux propos de la Cour dans cet arrêt.
En écrivant que la fourchette des peines imposées pour des infractions commises dans des circonstances similaires se situe entre 18 mois et 3 ans, la Cour n’a certainement pas voulu établir un point de départ ou créer un plancher minimal en exigeant l’incarcération pour la deuxième catégorie d’infractions, alors que le législateur prévoit lui-même l’applicabilité d’autres peines moins privatives de liberté, notamment l’absolution et l’emprisonnement dans la collectivité . [63] Rappelons également que les fourchettes de peines donnent un portrait des peines infligées et peuvent servir de guide, mais elles ne constituent pas des carcans . [64] Par ailleurs, une revue de la jurisprudence montre que l’éventail des peines en matière de possession d’armes à feu et de dispositifs prohibés est très large et va de l’absolution à des peines avoisinant la peine maximale de 10 ans d’emprisonnement.
On constate que l’emprisonnement dans la collectivité a été ordonné pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables.
Le principe d’harmonisation des peines, qui, soit dit en passant, est limité par le processus axé sur l’individu et la grande discrétion conférée au juge, ne fait donc pas obstacle à cette mesure. [54] (Soulignement du Tribunal) [ 66 ] Ce passage démontre à nouveau que le juge ne doit pas absolument imposer une peine d’emprisonnement selon la catégorie qui correspond « le mieux » à la situation de l’accusé. [ 67 ] Qui plus est, l’exercice de « catégorisation » est souvent laborieux puisqu’il se fait en référant à une multitude de décisions qui comportent toutes leurs particularités.
Pour cette raison, la qualification est parfois difficile à faire et le dossier en l’espèce le démontre : • Le poursuivant affirme que la situation de M. Hizebry permet de le placer soit, dans le « haut de la deuxième catégorie » ou « dans le bas de la troisième », mais elle suggère une peine qui s’apparente manifestement à la deuxième catégorie. • La défense plaide que la situation de M.
Hizebry le place dans la deuxième catégorie, mais elle suggère principalement l’imposition d’une peine de 16 mois qui le place à l’extérieur de cette catégorie. [ 68 ] En l’espèce le Tribunal n’entend pas catégoriser la situation de M. Hizebry dans une fourchette particulière. Il n’est pas un hors- la-loi, mais ses crimes ne sont pas de l’ordre d’une infraction réglementaire. [ 69 ] Quant à la « deuxième catégorie » qui est susceptible de s’appliquer entre les deux pôles - et ceci, dit avec respect - ses contours sont imprécis et sa délimitation incertaine.
Pour reprendre les principes dégagés par la Cour suprême [55] , la gamme de comportements liés à la possession d’arme à feu se situe davantage sur un spectre plutôt que dans une catégorie précise. [ 70 ] Ainsi, la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité morale de M. Hizebry seront établis en tenant compte de toutes les circonstances de l’affaire y compris, les facteurs atténuants et aggravants. Facteurs aggravants et atténuants ainsi que les autres circonstances pertinentes Les facteurs aggravants [ 71 ] Débutons par les circonstances aggravantes.
a) La possession d’une arme à feu dans un lieu public [ 72 ] Comme mentionné, le Tribunal est d’accord avec les parties que, le fait d’avoir possédé et de s’être départi [56] de l’arme à feu dans un lieu public, sans considération pour la sécurité d’autrui est un facteur aggravant [57] .
b) L’arme est chargée [ 73 ] Le Tribunal estime que le fait que le chargeur contenant 3 balles [58] ait été dans l’arme constitue aussi une circonstance aggravante. Les munitions ne sont pas seulement facilement accessibles, l’arme est prête à être utilisée [59] . Les éléments qui ne constituent pas des facteurs aggravants en l’espèce
a) L’explication quant à la façon dont l’arme est obtenue [ 74 ] Monsieur Hizebry a mentionné avoir « trouvé » l’arme et avoir voulu s’en départir. Comme mentionné, l’explication laisse dubitatif. Cela dit, il n’y a au dossier aucune preuve d’une circonstance plus aggravante au-delà de cette explication. Ainsi, sans autre preuve, le Tribunal ne peut conclure que la manière dont l’arme a été acquise constitue un facteur aggravant [60] .
b) La prévalence du crime de possession d’une arme à feu avec munitions [ 75 ] Pour les motifs déjà exposés, le Tribunal conclut que la prévalence d’un crime en l’espèce, ne constitue pas un facteur aggravant. La preuve produite par le poursuivant sur la survenance de crimes liés à la possession d’armes à feu à Montréal en 2022 est pertinente, mais elle n’est pas contemporaine aux événements en l’espèce. [ 76 ] Néanmoins, il est vrai que de façon générale, la fréquence des crimes liée à la possession d’armes à feu avec munitions ne débute pas uniquement en 2022 [61] .
Nur ainsi que plusieurs décisions rendues par la suite, font le constat de cette problématique récurrente. [ 77 ] Pour cette raison, le Tribunal considère cet élément comme une circonstance pertinente dans la mise en balance des divers objectifs énoncés par le législateur et plus particulièrement ceux concernant la dissuasion générale et la dénonciation. [ 78 ] En somme, le Tribunal fait siens les propos de la Cour d’appel dans Bitondo Nanga : [35] L a prévalence d’un crime peut être un facteur pertinent à l’analyse, bien qu’il ne s’agisse pas en soi d’un facteur aggravant.
En effet, « une telle situation peut […], selon les circonstances, être appréciée par le juge dans la mise en balance des différents objectifs de la détermination de la peine, notamment le besoin de dénoncer le comportement illégal à cet endroit, de dissuader quiconque, par la même occasion d’en faire autant ».
Cependant, ce facteur ne justifie pas de s’écarter du principe de l’individualisation des peines : « même en présence d’un fléau […] la dissuasion ne devient pas l’unique considération »; « l’impact dans la communauté n’est qu’un facteur ». [62] Les facteurs atténuants. [ 79 ] En l’espèce, le Tribunal est d’avis que les éléments suivants constituent des circonstances atténuantes : • Le jeune âge de l’accusé au moment des événements survenus en 2019. • L’absence d’antécédents judiciaires • Les remords, la responsabilisation et la prise de conscience exprimée [63] . • Les mesures de réhabilitation entamées [64] incluant le rétablissement des liens familiaux.
Le jeune âge de l’accusé et l’absence d’antécédents judiciaires [ 80 ] Au moment de la commission des crimes, M. Hizebry a 23 ans. Il est un jeune adulte. Il s’agit d’un élément qui affecte son degré de responsabilité moral, et ce, parce que les jeunes font davantage preuve d’un manque de jugement. Ils sont plus susceptibles d’être immatures et vulnérables face aux influences de pairs négatifs [65] .
C’est le constat que fait la Cour d’appel dans l’arrêt Fournier : [42] Bien qu'en principe le rôle d'intervention d'une cour d'appel soit limité, il n'en demeure pas moins que la jeunesse est largement considérée comme un facteur atténuant, tant en raison de la possibilité d'une réhabilitation que de la reconnaissance qu'il y a lieu d'être plus tolérant pour un manque de jugement de la part d'un jeune, contrairement aux adultes .
Selon les auteurs Ruby & al . : « the transition from statutorily defined young person to adult should not be marked by an immediate abandonment of rehabilitation as the primary goal in cases where the prospect of successful rehabilitation is real » . En somme, selon eux, la règle générale pour la peine à imposer à un jeune défendeur veut que la dissuasion ne doive pas être la motivation primaire; l'accent devrait plutôt être mis sur la réhabilitation.
Évidemment, la dissuasion demeure néanmoins une considération valable et doit être envisagée, mais tout en en réduisant l'importance par rapport à la situation d'un adulte. [66] [ 81 ] En l’espèce, M. Hizebry reconnaît son manque de maturité et sa perméabilité aux influences négatives lors des événements. L’agente de probation qui rédige le RPS signale l’influençabilité de M. Hizebry à la période délictuelle et l’attribue à la faible estime de soi. [ 82 ] Il appert de l’ensemble des éléments au dossier que le jeune âge de M. Hizebry et son manque de maturité ne sont pas étrangers à la commission des infractions.
Tenant compte des autres éléments aux dossiers qui seront abordés dans les paragraphes qui suivent, le Tribunal retient le jeune âge de M. Hizebry comme étant un facteur atténuant le degré de responsabilité morale. [ 83 ] Quant à l’absence d’antécédents judiciaires, il s’agit d’un facteur atténuant mainte fois reconnu par la jurisprudence. Le présent dossier ne fait pas exception. Les remords, la responsabilisation et la prise de conscience exprimée. [ 84 ] Les remords sont avant tout une prise de conscience [67] .
Ils constituent une circonstance atténuante considérable, par laquelle l’accusé reconnaît le caractère répréhensible de ses gestes, ce qui amorce sa réhabilitation [68] .
[ 85 ] Le Tribunal a écouté et observé M. Hizebry attentivement lors de son témoignage sur la peine. Il ne fait aucun doute que ses remords proviennent d’une introspection lui ayant permis de comprendre les facteurs de risque qui lui sont propres, et sa responsabilité indéniable quant aux gestes posés lors des événements. En d’autres termes, les remords manifestés proviennent d’une prise de conscience des torts causés et de sa responsabilité à cet égard.
Ils ne sont pas feints. [ 86 ] Le Tribunal retient que les excuses adressées au public, aux familles victimes d’incidents liés aux armes à feu et à sa famille « pour avoir salit leur nom » sont sincères. [ 87 ] Ces excuses et ces remords exprimés sont également cohérents avec les constats de l’agente de probation [69] . [ 88 ] En somme, la prise de conscience de la gravité des gestes, la responsabilisation et les remords sincères exprimés constituent en l’espèce, une circonstance atténuante.
Les mesures de réhabilitations entamées [70] incluant le rétablissement des liens familiaux . [ 89 ] Le rapport présentenciel fait état qu’au début de l’âge adulte, M. Hizebry s’est distancé de sa famille qui présente des valeurs prosociales. Cet éloignement est un autre élément contributif à la délinquance de M. Hizebry. [ 90 ] Cela dit, depuis les événements et la mort de son père, M. Hizebry a fait des démarches concrètes visant sa réinsertion sociale.
Il a renoué avec sa famille, il a une relation amoureuse sérieuse [71] et surtout, il a mis un terme à ses fréquentations nocives. [ 91 ] De plus, il s’est investi dans un programme d’études en informatique qu’il a presque complété. À sa sortie, il a l’intention d’obtenir son diplôme. Le Tribunal note également que M. Hizebry a fait du bénévolat dans un organisme communautaire. [ 92 ] Plus important encore, M. Hizebry a entrepris un suivi thérapeutique avec les Narcotiques Anonymes pour mettre fin à sa consommation d’alcool, de cannabis et de cocaïne.
Depuis un an, il assiste assidûment aux rencontres presque quotidiennement. Il témoigne que ces rencontres thérapeutiques lui font le plus grand bien. Ainsi, il poursuivra son cheminement thérapeutique à sa sortie de prison. [ 93 ] Au même effet, l’agente de probation note les changements significatifs [72] apportés par M. Hizebry depuis les événements. Elle souligne l’importance que ceux-ci soient maintenus pour compléter la réinsertion sociale. Elle qualifie par ailleurs les projets de M. Hizebry de « réalistes, réalisables et positifs ». [ 94 ] En somme, le plan de réhabilitation amorcé par M.
Hizebry constitue une circonstance atténuante dont le Tribunal tient compte [73] . Les autres circonstances et principes pertinents
a) Les causes pendantes et le risque de récidive. [ 95 ] À la suite des événements dans le présent dossier, M. Hizebry a été impliqué dans d’autres affaires. [ 96 ] Il fait face à des accusations d’avoir eu en sa possession, en vue dans faire le trafic, du crack et du GHB. On allègue également qu’il était en possession d’une arme à feu à autorisation restreinte non chargée avec munitions facilement accessible et d’un chargeur prohibé. Il aurait également brisé les conditions de sa mise en liberté.
Ses infractions auraient été commises entre le 18 et le 20 juin 2022. [ 97 ] Finalement, le 13 février 2023, il aurait été en possession simple de cocaïne. [ 98 ] Bien entendu ces infractions ne sont pas prouvées et M. Hizebry est présumé innocent. Cela dit, ces causes pendantes sont pertinentes dans l’évaluation du risque de récidive qualifié de « moyen » par l’agente de probation [74] . [ 99 ] En somme, le risque de récidive est présent et il constitue une circonstance pertinente dans l’établissement d’une peine juste, appropriée et individualisée. Comme le note l’agente de probation, M.
Hizebry doit être rigoureusement encadré pour assurer que les changements de vie adoptés demeurent.
b) La situation du jeune délinquant primaire. [ 100 ] Outre les objectifs de dénonciation et de dissuasion discutés précédemment, le Tribunal doit considérer deux éléments supplémentaires : l’objectif visant à favoriser la réinsertion sociale et le principe de modération dans l’imposition de peines d’emprisonnement. L’objectif de réinsertion sociale [ 101 ] Lorsque les perspectives de réhabilitation sont présentes, comme dans le cas d’un jeune délinquant sans antécédent judiciaire, le Tribunal doit accorder son juste poids à l’objectif visant la réinsertion sociale.
Cet objectif ne peut être occulté dans le seul but de faire primer les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale. [ 102 ] Au risque de redite, chaque objectif doit être considéré et mis en balance en considérant la règle cardinale de la proportionnalité. La Cour d’appel le réitère dans Bitondo Nanga : [36] En l’espèce, il est erroné d’occulter la réhabilitation de l’analyse. Cet objectif évoqué à l’
article 718 C.cr . devrait généralement
jouer un rôle important dans le cas d’un jeune délinquant comme le requérant. La modération s’impose pour individualiser la peine. D’ailleurs, « les objectifs de dénonciation et de dissuasion ne sont pas mieux servis par l’infliction de peines excessives » qui occultent la réhabilitation.
Ultimement, la société sera mieux protégée si le requérant prend sa vie en main (…). [75] Le principe de modération dans le recours aux peines d’emprisonnement [ 103 ] De même, s’applique notamment au jeune délinquant primaire, le principe de modération dans le recours à l’emprisonnement. [ 104 ] Il s’agit en quelque sorte d’un principe d’échelle visant à assurer que les peines moins privatives de liberté soient envisagées avant d’imposer l’emprisonnement ferme [76] . Ce principe s’applique également à la durée, dans le cas où une peine d’emprisonnement ferme est imposée.
Conclusions [ 105 ] Ayant à l’esprit l’ensemble de ces éléments, principes et objectifs, le Tribunal conclut qu’une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour doit être imposée pour la possession de l’arme à feu chargée. [ 106 ] Une peine de pénitencier n’est pas proportionnelle au degré de responsabilité morale de M.
Hizebry, compte tenu de la présence de facteurs atténuants et des principes encadrant l’imposition de peine pour un jeune délinquant primaire. [ 107 ] Cela dit, le Tribunal estime qu’une peine de 16 à 18 mois est insuffisante pour répondre au principe de proportionnalité et ce, considérant les facteurs aggravants, le risque de récidive, la gravité de l’infraction et la nécessité d’accorder aux objectifs de dénonciation et de dissuasion générale leur juste poids. [ 108 ] De plus, le Tribunal retient du rapport présentenciel qu’une mesure d’encadrement est nécessaire pour assurer la réinsertion sociale de M.
Hizebry. Ainsi, une probation d’une durée de deux ans avec suivi probatoire est imposée. [ 109 ] Une peine concurrente de 3 mois est imposée en lien avec le numéro de série oblitéré qui constitue un chef d’accusation distinct ainsi qu’une caractéristique supplémentaire à la possession de l’arme à feu chargée. Une peine de trois mois concurrents est imposée sur le chef d’entrave. [ 110 ] En somme une peine globale brute de 2 ans moins un jour est imposée.
La détention provisoire et les conditions difficiles de détention. [ 111 ] Les parties sont d’accord à ce qu’un crédit de 1.5 :1 pour chaque journée de détention provisoire soit accordé : • Peine brute : 729 jours • De la comparution à la mise en liberté : 12 jours [77] X 1.5 = 18 jours • De la révocation de la mise en liberté à l’imposition de la peine [78] : 259 X 1.5 = 389 jours • Total détention provisoire = 407 jours • Peine nette : 322 jours [ 112 ] Quant aux conditions difficiles de détention et au-delà de la preuve présentée – selon laquelle des mesures administratives réduisant le temps hors cellule a été appliqué pour sanctionner le comportement d’autres personnes détenues – la défense ne formule aucune demande de crédit additionnel à proprement dit. [ 113 ] Dans l’arrêt Myers [79] aux paragraphes 26 et 27 le juge Wagner note ce qui suit sur les conditions de détention provisoire habituellement imposées aux prévenus : • Elles sont souvent pénibles en raison du surpeuplement et du confinement dans les cellules qui sont monnaie courante dans ce milieu, tout comme l’accès limité aux loisirs, aux soins de santé et aux programmes de base. [ 114 ] Ces constats font écho à ceux soulignés par la juge Karakatsanis dans l’arrêt Summers [80] rendu quelques années plus tôt. [ 115 ] En l’espèce, le crédit à raison du ratio 1.5 :1 tient compte de ces difficultés.
Le Tribunal n’ajoutera pas un crédit additionnel et ce, afin de maintenir une peine proportionnelle. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : IMPOSE les peines d’emprisonnement suivantes : • Chef 1 : possession d’une arme à feu dont le numéro de série est oblitéré ( art. 108(1) b)(2)
a) C.cr . : 3 mois concurrents au chef 5 .
• Chef 2 : suspension conditionnelle. • Chef 3 : suspension conditionnelle. • Chef 4 : suspension conditionnelle. • Chef 5 : deux ans moins un jour (729 jours) • Chef 6 : 3 mois concurrents aux chefs 1 et 5 PREND ACTE de la détention provisoire de 407 jours et soustrait cette période de la peine globale.
IMPOSE en conséquence, ce jour, une peine de 10 mois et 16 jours [81] ORDONNE à Monsieur Hizebry de se conformer aux conditions d’une ordonnance de probation d’une durée de deux ans incluant deux ans avec suivi probatoire aux conditions suivantes : • Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite ; • Répondre aux convocations du Tribunal et de l’agent de probation ; • Prévenir le Tribunal ou l’agent de probation de tout changement de nom, d’adresse ou d’occupation ; • Dans les cinq (5) jours de votre libération, vous présenter à un agent de probation et par la suite selon les modalités établies avec l’agent de probation ; o Pour les fins du suivi probatoire d’une durée de deux ans • Ne pas fréquenter ou communiquer de quelque façon avec des individus qui ont, à votre connaissance, des antécédents criminels ou des causes criminelles pendantes ; • Ne pas consommer ou posséder des stupéfiants ou de cannabis ; • Ne pas fréquenter ou communiquer de quelque façon que ce soit avec des individus faisant usage ou la vente de stupéfiants ; • Compléter vos études ou faire des démarches pour trouver un emploi légitime.
INTERDIT en vertu de l’
article 109 du Code criminel , à M. Hizebry d’avoir en sa possession [82] :
a) des armes à feu - autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte – arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période commençant à la date de l’ordonnance et se terminant au plus tôt dix ans après sa libération.
b) des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce, à perpétuité. DISPENSE M. Hizebry de payer la suramende compensatoire afin de ne pas lui causer un préjudice injustifié. __________________________________ SONIA MASTRO MATTEO, J.C.Q. Me Jean-Cristofe Ardeneus Procureur du poursuivant Me Christian Kénol Procureur de la Défense Dates d’audition : 19 et 22 septembre 2023
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