2017 QCCA 882, 2017 QCCA 882
Opinion
Kubala c. R. 2017 QCCA 882 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006311-169 (705-01-089089-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 juin 2017 CORAM : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT DOMINIQUE KUBALA m e Robert Bellefeuille (Étude légale) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MATHIEU LOCAS (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 8 novembre 2016 par l'honorable François Landry de la Cour du Québec, district de Joliette.
NATURE DE L'APPEL : Peine - Requête pour permission d'appeler déférée. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 1 er juin 2017. La présence des parties n’est pas requise ce matin. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT ORDONNANCE DE NON PUBLICATION [ 1 ] Le requérant demande l’autorisation de se pourvoir à l’encontre d’un jugement rendu le 8 novembre 2016 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Joliette (l’honorable François Landry), qui le condamne à purger une peine globale de 4 ans et 6 mois, moins la détention préventive [1] . [ 2 ] Il a plaidé coupable à douze chefs d’accusation pour des crimes de nature sexuelle commis à l’endroit de dix victimes, toutes mineures, à l’exception de l’une âgée de 18 ans.
Les crimes ont été commis sur une longue période, soit de 2002 à 2015. Les victimes ont travaillé pour le requérant qui exploitait durant ces années une table champêtre, dans sa résidence. L’une d’elles était la fille de sa conjointe de l’époque, une autre, la fille d’une amie. Il était en situation d’autorité dans tous les cas. [ 3 ] Le requérant ne s’est pas opposé à ce que la maison qui abritait son restaurant soit confisquée, puis vendue, à
titre de bien infractionnel. La moitié du produit de la vente (46 261 $) fut confisquée et remise à la Procureure générale du Québec [2] . [ 4 ] Le requérant soutient que la peine de quatre ans et six mois est excessive, eu égard à son degré de responsabilité, à la gravité objective de l’infraction, du fait qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires et compte tenu de l’évaluation psychiatrique favorable. Il ajoute que le juge aurait dû tenir compte du fait que sa résidence a été confisquée alors qu’elle avait été acquise de façon honnête. [ 5 ] Il demande à la Cour de réduire sa peine à trois ans de pénitencier.
Pour les motifs qui suivent, la permission de faire appel sera accordée et l’appel, rejeté. *** [ 6 ] De manière répétée, la Cour suprême et notre Cour ont énoncé qu’une peine ne peut être modifiée par un tribunal d’appel qu’en présence d’une erreur de principe, d’une omission de prendre en compte un facteur pertinent, d’une insistance trop grande sur un tel facteur ou encore, en présence d’une peine nettement déraisonnable [3] .
Or, nous ne sommes pas en présence d’une telle erreur. [ 7 ] L’argument du requérant voulant que le juge aurait dû tenir compte du fait que sa résidence ait été confisquée lorsqu’il a imposé sa peine est mal fondé.
[ 8 ] Comme le souligne le juge de première instance, le requérant a admis que sa résidence constituait un bien infractionnel et a consenti à une confiscation partielle avant le prononcé de la peine. Dans l’arrêt R. c. Craig [4] , les juges majoritaires ont conclu que la procédure de confiscation des biens infractionnels est distincte et indépendante de celle de la détermination de la peine et que la décision d’ordonner une mesure de confiscation ne doit pas être prise en considération dans l’établissement de la peine. Cette position a été reprise par la Cour dans R. c.
Neault [5] , où la Cour affirme : « Le juge qui délibère sur la peine doit occulter la demande de confiscation annoncée et, par la suite, lorsqu’il analyse l’opportunité de la confiscation, il ne doit pas revenir en arrière et tenir compte de la peine infligée. » [6] . Cette position a été suivie par les différentes cours d’appel [7] et la Cour suprême a eu l’occasion de réitérer la même position [8] . L’état du droit semble donc bien établi [9] . La peine est-elle manifestement non indiquée? [ 9 ] Rappelons que le juge a imposé une peine de trois ans quant aux chefs 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Concernant les chefs 9, 12 et 17, il a imposé une peine de six mois sur chaque chef à être purgée de façon consécutive. [ 10 ] Selon le requérant, le juge n’aurait pas dû ajouter une peine de dix-huit mois car la peine de trois ans constituait une punition amplement suffisante. Il ajoute que le juge s’est trompé dans son appréciation des expertises produites en preuve. Il rappelle que l’intimée a admis que l’impression diagnostique du sexologue Côté était erronée.
Il ajoute que le juge aurait dû suivre la recommandation du psychiatre Morissette et conclure que l’ajout d’une peine de dix-huit mois n’était pas nécessaire. *** [ 11 ]
Le paragraphe 718.3(4) C.cr. prévoit qu’un tribunal peut envisager d’ordonner des peines consécutives lorsque les infractions ne découlent pas des mêmes faits. [ 12 ] Dans R. c. Guerrero Silva , la Cour précise « [...] qu’en principe les crimes constituant des transactions criminelles distinctes entraînent, sous réserve du principe de la totalité, des peines consécutives. [...] » [10] . [ 13 ] Lorsque les infractions sont commises à différents moments contre différentes victimes, les peines seront généralement consécutives.
Il en est ainsi car décider autrement équivaudrait à ne pas tenir compte du mal fait à certaines victimes et à ne pas imposer de peine quant aux crimes commis à leur endroit [11] . [ 14 ] Compte tenu du nombre de victimes et de la période durant laquelle le requérant a sévi, force est de constater que le juge n’a pas erré en imposant des peines consécutives. [ 15 ] La question est donc de déterminer si dans sa totalité, la peine globale est excessive. [ 16 ] Pour ce qui est des facteurs atténuants, le juge tient compte du plaidoyer de culpabilité, de l’absence d’antécédents judiciaires, du fait que le requérant est disponible à se connaître davantage (ce qui ressort de l’expertise du Dr Morissette) et à mieux comprendre ce qu’il a fait.
Le juge a aussi noté l’admission de l’intimée et retenu que le requérant présente un risque de récidive de modéré à faible. [ 17 ] Il tient aussi compte des facteurs aggravants, à savoir les mauvais traitements envers les enfants, l’abus de pouvoir, de confiance et d’autorité, le nombre de victimes, leur âge, la répétition des gestes posés sur elles et les conséquences pour elles, l’incitation au secret, la longue période, l’absence de volonté à coopérer avec une supervision possible, la difficulté à saisir l’importance des séquelles chez les victimes et le fait d’avoir récidivé après avoir été averti par le père d’une plaignante. [ 18 ] Le requérant ne démontre pas que le juge ait erré en s’appuyant sur divers jugements dont R. c.
Cloutier [12] et R. c. Dufour [13] , deux jugements qui font une revue exhaustive de la jurisprudence portant sur la peine en semblable matière. [ 19 ] De fait, dans R. c.
Perron , relativement à des infractions de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels la Cour retient la fourchette suivante : [18] Pour ces deux crimes, la fourchette applicable en jurisprudence est très large : les peines se situent entre 3 et 48 mois. [19] En 2008, pour des infractions majoritairement commises avant que le législateur n’impose une peine minimale, notre Cour déclarait que les peines imposées en matière de contacts sexuels variaient entre 9 et 36 mois. [14] [Renvois omis] [ 20 ] Pour ce qui est des infractions d’ordre sexuel commises par des adultes en position d’autorité contre des enfants ou des adolescents, la Cour précise que « la fourchette se situe plutôt entre 4 ans et 6 ans » [15] . [ 21 ] En comparant la présente affaire à d’autres cas où l’on retrouve également plusieurs victimes, des infractions commises sur une vaste période de temps et où l’accusé se trouve en situation d’autorité, on constate que la peine infligée par le juge d’instance ne s’écarte pas de façon marquée des peines imposées dans des situations similaires. [ 22 ] Quoiqu’elle puisse sembler sévère, la peine prononcée n’est ni excessive ni déraisonnable, car elle ne se démarque pas de façon marquée et substantielle des peines infligées à des délinquants similaires pour des crimes similaires.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] ACCORDE la requête pour permission de faire appel; [ 24 ] REJETTE l’appel.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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