2016 QCCQ 6355, 2016 QCCQ 6355
Opinion
Protection de la jeunesse — 162711 2016 QCCQ 6355 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N°: 155-41-000027-082 DATE : 9 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , exerçant sa profession au sein de la Direction des services sociaux et de santé, pour le Conseil A à Ville A, district A, DEMANDERESSE; c.
X, né le […] 1999, ADOLESCENT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.)
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 29 avril 2015 qui ordonne l'hébergement de X ([…] 1999) en centre de réadaptation et la poursuite des services pour une année.
Alléguant que l'absence d'amélioration significative des comportements de l'adolescent ne permet pas son intégration en famille d'accueil, la Directrice recommande que son hébergement en centre de réadaptation se prolonge jusqu'à sa majorité. [ 2 ] C'est en janvier 2009, que la sécurité et le développement de l'adolescent sont déclarés compromis en raison de la négligence dont il est victime due à l'important problème de toxicomanie de sa mère.
Depuis sa naissance, il a vécu plusieurs périodes d'hébergement en famille d'accueil. [ 3 ] Au moment de l'intervention initiale de la Directrice, X présente des retards de développement. À plusieurs reprises au cours des dernières années, il a dû être hospitalisé en pédopsychiatrie. De 2010 à ce jour, quatre tentatives d'intégration en famille d'accueil se sont soldées par des échecs.
X est hébergé en centre de réadaptation depuis le 27 janvier 2015. [ 4 ] Il faut garder à l'esprit que l'adolescent présente des limites personnelles : un trouble de l'attachement sévère, de la dysphasie, un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, un trouble de l'opposition et une intelligence moyenne inférieure.
Il ne prend aucune médication. [ 5 ] Le père et la mère à qui la demande a été régulièrement signifiée sont absents. [ 6 ] Le père est complètement absent de la vie de son fils. [ 7 ] La preuve documentaire révèle que la mère vit toujours avec le même conjoint et les trois enfants qu'ils ont ensemble. Elle maintient sa sobriété. Elle communique à l'occasion avec l'intervenante pour obtenir des nouvelles de son fils qu'elle visite trois ou quatre fois l'an. Mère et fils n'ont pas de lien affectif significatif. [ 8 ] Du mois d'avril au mois de septembre, X a fugué à trois reprises.
Lors de la dernière fugue qui a duré deux semaines, l'adolescent est revenu en mauvais état. [ 9 ] Il ne se mobilise pas dans les services. Il est passif, n'a pas de projets d'avenir et ne croit pas avoir besoin d'aide. Il maintient sa consommation de drogue et n'a pas l'intention d'arrêter. [ 10 ] Au niveau scolaire, il s'est fait expulser de l'école à seize occasions pour différents motifs au cours de la dernière année. [ 11 ] Le pédopsychiatre ne lui assure plus de suivi en raison de son absence de collaboration mais maintient le dossier ouvert.
Sa non- collaboration empêche également une évaluation en neuropsychologie. [ 12 ] À la fin de septembre, X agresse un éducateur qu'il tente d'étranger et à qui il fait des menaces de mort. Il est alors transféré dans l' Unité A . [ 13 ] En décembre, il est de retour dans son unité régulière et quinze jours plus tard il agresse un agent d'intervention. [ 14 ] Il est évalué en psychiatrie dans le cadre de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et l'expert qui le rencontre conclut à un risque important de passage à l'acte agressif dans le futur car il est incapable de gérer sa colère autrement que par l'agression. [ 15 ] Les divers intervenants oeuvrant auprès de X observent " qu'il fait son temps ". Il ne fait pas d'acquis et n'a pas la volonté de changer ses comportements. [ 16 ] X est accompagné de son avocate qui admet en son nom le bien-fondé de l'essentiel des allégations de la demande.
Sans consentir à son hébergement il mentionne que « cela ne le dérange pas ». [ 17 ] Elle consent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 18 ] La preuve démontre qu'il n'y a pas de réel changement dans la situation de X si ce n'est qu'il se conforme aux règles pour de courtes périodes et de façon superficielle. [ 19 ] Toutes les intégrations tentées en famille d'accueil jusqu'à maintenant, se sont soldées par des échecs en raison des
comportements violents de l'adolescent.
Aucun autre milieu que celui du centre de réadaptation ne peut l'accueillir compte tenu de la vigilance qu'il exige due par son caractère agressif, son impulsivité et sa violence. [ 20 ] L'intervenante compte, d'ici les prochains mois, donner le plus d'outils possible pour qu'il puisse acquérir un minimum d'autonomie avant sa majorité. [ 21 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'adolescent. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 25 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 29 avril 2015; [ 26 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au […] 2017; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne travaillant à la Direction des services sociaux et de santé du Conseil A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 28 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescent avec ses parents s'exercent selon entente à intervenir entre les parties quant aux modalités, à la fréquence et au degré de supervision; [ 29 ] ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 30 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Marc Harvey (DPJ) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (adolescent) p ère mère /ng Date d’audience : 2 mai 2016
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