2021 QCCQ 8455, 2021 QCCQ 8455
Opinion
Protection de la jeunesse — 215217 2021 QCCQ 8455 JV0BD3 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-016984-197 DATE : 26 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X , né le [...] 2012 Enfant et A Mère, décédée et B Père et C
Partie intervenante JUGEMENT sur Demande en révision et en prolongation MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] X est âgé de 9 ans.
[ 2 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient dans la vie de l’enfant depuis sa naissance. Une trop longue feuille de route établit que l’enfant a connu au fil des ans différents milieux de vie, parfois en alternance. Qu’il suffise de mentionner qu’il fut confié en famille d’accueil, dans son milieu maternel puis paternel, à ses parents en garde partagée ainsi qu’à sa grand-mère paternelle, Mme C. [ 3 ]
Malgré le statut de
partie intervenante accordée à cette dernière en novembre 2020, elle est absente lors de l’audience. [ 4 ] La mère est décédée en juillet 2020. Le père, incarcéré depuis décembre 2019, participe par visioconférence. [ 5 ] Lors de l’application de mesures provisoires le 19 mai 2021, l’enfant est confié à Mme D, ex-conjointe de l’oncle paternel.
On y prévoit une intégration progressive de l’enfant en famille d’accueil. [ 6 ] Il n’est pas contesté que le directeur de la protection de la jeunesse soit toujours fondé à intervenir au motif de risque sérieux de négligence. [ 7 ] Il convient à cette étape de confier X en famille d’accueil, dans son meilleur intérêt. ANALYSE [ 8 ] Le risque sérieux de négligence naît des antécédents de négligence non résolus du père de même que de sa toxicomanie. [ 9 ] Le père demeurera détenu jusqu’en février 2022.
Un séjour en maison de transition est ensuite prévu. [ 10 ] L’enfant bénéficie de contacts téléphoniques avec son père dont l’appréciation s’avère mutuelle. Le père offre sa collaboration aux intervenants. [ 11 ] Les projets de vie ciblés pour l’enfant n’ont à ce jour pu s’actualiser à long terme. [ 12 ] D’abord, l’incarcération du père et le décès de la mère ont fait échec à la garde partagée. Ensuite, l’indisponibilité des parents a conduit la grand-mère, Mme C à accueillir l’enfant. Cependant, contre toute attente, la Covid a fait ses ravages. Les grands-parents durement affectés peinent à s’en remettre.
Pour cette raison, la grand-mère s’est vue contrainte de remettre en question l’accueil de l’enfant dans cette famille de proximité. [ 13 ] Enfin, Mme D a accepté de faire le pont afin de soutenir une intégration progressive de l’enfant en famille d’accueil. [ 14 ] Il faut dire que X fait preuve d’une grande résilience. Il présente un développement qui correspond à un enfant de son âge. Notamment, afin de le soutenir à traverser le deuil de sa mère, un service de psychologue lui est offert depuis janvier 2021. Sa situation émotive s’en trouve améliorée [1] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis aux motifs de : - Risque sérieux de négligence; [2] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 novembre 2020; ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) que le père fasse rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’il applique à lui-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) que le père participe activement à l’application des mesures ordonnées;
e) que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état (suivi psychologique ou suivi pour le deuil de sa mère) ; AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
f) que les contacts physiques père-enfant soient suspendus pendant la période d’incarcération du père;
g) que lors de la détention du père, deux (2) contacts par mois père-enfant puissent être autorisés par visioconférence, en tenant compte du désir de l’enfant;
h) que dès la fin de l’incarcération du père, les contacts physiques entre le père et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois aux deux
(2) semaines, à raison de trois heures (3) la fois à la condition que le père se présente à deux (2) rencontres psychosociales avant la reprise des contacts, et ce, en tenant compte du désir de l’enfant;
i) que les contacts téléphoniques entre l’enfant et le père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu deux (2) fois par semaine, à une heure convenue, et ce, en tenant compte du désir de l’enfant;
j) que les contacts entre l’enfant et la famille élargie (grands-parents paternels et Mme
D) s’effectuent selon entente entre les parties; RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
k) que le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
l) que le père autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide et viennent en aide à l’enfant;
m) que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles (toxicomanie, agressivité et impulsivité); CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. LE TOUT jusqu’au 26 juillet 2022. __________________________________ JULIE VACHON, J.C.Q. Me Sophie Barrette, pour le DPJ Me Mathieu Thériault, pour l’enfant Me Olivier Langevin, pour le père /cm Date d’audience : 26 juillet 2021
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