2021 QCCQ 8758, 2021 QCCQ 8758
Opinion
Protection de la jeunesse — 214593 2021 QCCQ 8758 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002601-213 JUGEMENT RENDU LE : 29 juin 2021 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 9 juillet 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , née le [...] 2008 Adolescente -et- A , domiciliée au [...] Mère B , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue les mauvais traitements psychologiques pour demander entre autres de confier l'adolescente à son père, des contacts avec sa mère selon entente, mais d’un minimum de quatre heures par semaine et un suivi social d’une année. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents ont une enfant ensemble soit X. La mère a deux enfants d’une autre relation âgés de sept et neuf ans qui sont placés jusqu’à leur majorité. Elle a deux autres enfants avec son conjoint actuel, monsieur C, qui sont âgés d’un an et deux ans. Le père a un autre enfant âgé de sept ans. [ 5 ] Les parents se sont séparés vers 2017.
L'adolescente vivait avec ses parents jusqu’à leur séparation et par la suite avec sa mère jusqu’en février 2021. [ 6 ] L'adolescente a fait l’objet de trois signalements depuis 2016. Les interventions ont été nécessaires en raison des mauvais traitements psychologiques, de la négligence sur le plan éducatif et le risque de négligence. L'adolescente a bénéficié d’un séjour en famille d'accueil de mars 2017 à avril 2018. Les dernières interventions se sont terminées en mai 2020.
[ 7 ] Le milieu de la mère est caractérisé par des conflits réguliers entre la mère et son conjoint. Ils crient souvent et se disputent régulièrement. L'adolescente est témoin de ces conflits. Elle s’occupe également des deux jeunes enfants du couple en raison de l’incapacité des parents à le faire. Elle joue un rôle d’adulte auprès des enfants au détriment de ses besoins d’adolescente, notamment sur le plan scolaire. [ 8 ] Elle est l’objet de dénigrement et d’insultes de la part de la mère et de son conjoint.
Elle est responsabilisée par ces derniers pour l’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse. La mère tente d’attribuer les difficultés du couple aux problèmes de comportement de l'adolescente. [ 9 ] La mère et son conjoint sont testés positifs au cannabis, aux amphétamines et méthamphétamines en mars dernier. [ 10 ] La mère ne reconnaît pas la situation et les impacts sur sa fille. [ 11 ] Depuis février 2021, l'adolescente demeure avec le père. Son comportement est adéquat, mais elle présente des difficultés sur le plan scolaire.
Elle est habituée de jouer un rôle d’adulte et de ne pas se structurer au niveau de ses études. [ 12 ] Le père devra assurer un bon encadrement et un soutien adéquat pour que sa fille reprenne son rôle d’adolescente et qu’elle se concentre sur ses études. Il est ouvert à recevoir le programme de maintien en milieu familial. [ 13 ] L'adolescente vit beaucoup d’inquiétudes pour ses deux jeunes demi-sœurs vivant avec la mère et son conjoint.
Elle veut avoir des contacts sans supervision avec sa mère afin de pouvoir aller à son domicile et voir ses demi-sœurs. [ 14 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’adolescente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en vertu de l’article 38c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] CONFIE l’enfant au père; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut, à raison de quatre (4) heures par semaine; [ 19 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment un suivi psychologique; [ 20 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment un suivi psychologique et en lien avec ses difficultés financières; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Véronique Laforme, procureure du Directeur Me Marie-Élise Boulay-Pratte, procureure de l’adolescente Me Maïté Morin, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 29 juin 2021 Dernière pièce déposée : D-4
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