2010 QCCQ 3353, 2010 QCCQ 3353
Opinion
Brunelle c. Provencher 2010 QCCQ 3353 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-010682-099 DATE : 30 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO BRUNELLE, Demandeur c.
LOUISETTE PROVENCHER, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant l'existence d'un vice caché, le demandeur réclame à la défenderesse 5 529,74 $ à
titre de diminution du prix de vente de l'immeuble acheté de la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse nie responsabilité et allègue qu'un règlement est intervenu antérieurement. [ 3 ] La preuve révèle les faits pertinents suivants. [ 4 ] Le demandeur a acheté de la défenderesse le 25 septembre 2006, un immeuble situé au […] à Bécancour, au prix de 107 000 $ (P-13).
La vente comportait la garantie légale, ce qui inclut la garantie contre les vices cachés. [ 5 ] Dans le contrat de courtage que la défenderesse avait accordé à la firme Century 21 Énergie, elle avait dénoncé un phénomène d' « infiltration d'eau au printemps (rivière) ou lors de pluies abondantes » . Le courtier a oublié d'inscrire cette déclaration dans les documents précontractuels. [ 6 ] Au printemps 2007, le demandeur a connu des infiltrations d'eau au sous-sol de la résidence. À la suite d'une réclamation qu'il a adressée à la défenderesse, cette dernière a dénoncé la situation à la firme de courtage.
Celle-ci a réglé le dossier à l'acquit de la défenderesse.
La firme de courtage a accepté de verser 16 000 $ au demandeur. [ 7 ] Le demandeur a accepté le règlement et deux documents à ce sujet ont été produits au dossier de la Cour : 1) Un document signé par le demandeur le 13 mars 2008 dont le texte est le suivant : « Accepte le règlement de $15,000.00 pour vices cachés au […] » . 2) Le deuxième document a été signé le 4 avril 2008 par le demandeur et le texte pertinent est le suivant : Je, soussigné, tant en mon nom qu'en celui de mes ayants droit, libère et décharge, RICHARD LEBLEU et CENTURY 21 ENERGIE (9142-4432 Qué.
Inc.) (les renonciataires) de toutes réclamations passées, présentes ou futures, pour les dommages figurant en regard de la case cochée ci-dessus et découlant de services d'agent et de courtage immobiliers, pour le […], à Bécancour, (Gentilly) en août et septembre 2006 . Je m'engage à m'abstenir de toute réclamation contre quiconque pourrait être en droit de réclamer au renonciataire une contribution ou une indemnité. Je conviens que le paiement ci-dessus ne saurait constituer une reconnaissance de responsabilité de la part du renonciataire.
Je suis parfaitement au courant du sens et de la portée du présent document, et je reconnais que la somme ci-dessus constitue la seule cause de cette quittance et que je l'accepte de mon plein grée en règlement complet et définitif de tous les dommages susdits. [Reproduit tel quel] [ 8 ] En juin 2008, le demandeur a fait effectuer des travaux de remplacement du drain français et l'installation d'une membrane imperméable. [ 9 ] En juillet 2008 et au printemps 2009, le demandeur a connu de nouvelles infiltrations d'eau dans le sous-sol. Aucune expertise n'a été faite pour en déterminer la cause.
Cependant, la preuve révèle que ces infiltrations sont survenues aux mêmes endroits
qu'au printemps 2007. [ 10 ] Le demandeur n'a pas fait procéder à une inspection de l'immeuble, tant avant l'achat qu'à l'époque du règlement. [ 11 ] Le demandeur a fait préparer une soumission par un entrepreneur consistant à installer un drain à l'intérieur du sous-sol. C'est le coût prévu de ces travaux qu'il réclame. ANALYSE [ 12 ] La demande doit être rejetée pour le motif que les documents signés par le demandeur dans le cadre du règlement constituent une quittance finale pour les problèmes d'infiltrations connus et pour ceux qui pouvaient survenir à l'avenir.
Ce règlement a été effectué par la firme de courtage, mais à l'acquit de la défenderesse. Les problèmes survenus par la suite étaient de la même nature que ceux qui ont fait l'objet du règlement. Le demandeur connaissait à ce moment-là le problème qui n'était plus un vice caché. [ 13 ] En conséquence, la demande est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la demande; [ 15 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les frais de contestation de 146 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 6 avril 2010
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