2023 QCCA 1235, 2023 QCCA 1235
Opinion
Labrecque c. R. 2023 QCCA 1235 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007216-193 , 500-10-007686-213 ( 750-01-049529-165 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 20 septembre 2019 par la Cour supérieure (l’honorable Michel Pennou), district de Saint-Hyacinthe, en vertu de l’article 486.4 C.cr. afin d’interdire la publication ou diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime et les enfants de la victime.
DATE : Le 22 septembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. N o : 500-10-007216-193
PARTIE APPELANTE AVOCATE MAXIME LABRECQUE Me MAUDE PAGÉ-ARPIN ( Latour Dorval Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me CLAUDIE GILBERT ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) N o : 500-10-007686-213
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE
MAXIME LABRECQUE Me MAUDE PAGÉ-ARPIN ( Latour Dorval Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me CLAUDIE GILBERT ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me ALEXANDRE DUVAL ( Bernard, Roy (Justice Québec) ) PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ 500-10-007216-193 En appel d’un verdict de culpabilité rendu le 19 octobre 2019 par un jury présidé par l’honorable Michel Pennou de la Cour supérieure , Chambre criminelle et pénale, district de Saint-Hyacinthe . 500-10-007686-213 En appel d’un jugement sur la sentence rendu le 22 septembre 2021 par l’honorable Michel Pennou de la Cour supérieure, Chambre criminelle et pénale, district de Saint-Hyacinthe.
NATURE DE L’APPEL : 500-10-007216-193 Culpabilité – Meurtre – Exception à la règle de ouï-dire – Déclaration ante mortem de la victime. 500-10-007686-213 Requête en autorisation d'appel de la sentence déférée à la formation. (Articles 675(1)
b) C.cr . et 23 R.C.a.Q.m.c. )
Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : Antonio-Lamer AUDITION9 h 03 Début de l’audience. Identification des dossiers et des avocates. Échange entre la Cour et Me Pagé-Arpin concernant le non-fondement de l’appel duverdict de culpabilité (500-10-007216-193).9 h 05 Pour le dossier 500-10-007216-193 : PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 6.9 h 06 Argumentation de Me Pagé-Arpin sur la requête en autorisation d'appel de lasentence (500-10-007686-213).
Me Pagé-Arpin remet à la Cour un plan d’argumentation (version papier) ainsi quel’onglet 68 du volume 5 de l’exposé du requérant (version papier et sur clé USB). La Cour s’adresse aux avocats. Me Pagé-Arpin reprend son argumentation.9 h 09 Échange entre la Cour et Me Pagé-Arpin.9 h 14 Me Pagé-Arpin reprend son argumentation.9 h 24 Intervention de la Cour et réponse de Me Pagé-Arpin.9 h 27 Me Pagé reprend son argumentation.
Échanges entre la Cour et Me Pagé-Arpin.9 h 34 Argumentation de Me Duval.9 h 54 Échange entre la Cour et Me Duval.10 h 00 Argumentation de Me Gilbert.10 h 04 Échange entre la Cour et Me Gilbert.10 h 05 Réplique de Me Pagé-Arpin.10 h 12 Question de la Cour et réponse de Me Pagé-Arpin.10 h 15 Me Duval et Me Gilbert n’ont rien à ajouter. Suspension de l’audience.10 h 42 Reprise de l’audience. Pour le dossier 500-10-007686-213 : PAR LA COUR : L’affaire est mise en délibéré. Fin de l’audience. Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière ARRÊT [1] L’appelant convient que, en raison de R. c.
Thatcher, (CSC), [1987] 1 R.C.S. 652, et Fredette c. R., 2021 QCCA1844 (requête pour permission d’appeler à la Cour suprême du Canada rejetée), l’appel ne peut réussir. [2] En ce sens, l’appel du verdict de culpabilités n’est pas fondé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [3] REJETTE l’appel du verdict de culpabilité (500-10-007216-193).
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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