2014 QCCQ 9620, 2014 QCCQ 9620
Opinion
Yvon Plante, Avocat inc. c. 9178-3464 Québec inc. 2014 QCCQ 9620 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-020085-139 DATE : Le 14 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVON PLANTE, AVOCAT INC. et. YVON PLANTE Demandeurs c. 9178-3464 QUÉBEC INC. et. GILLES MEUNIER et. MARK BLANCHARD Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ]
La société Yvon Plante Avocat inc. et Yvon Plante (ci-après nommés « les demandeurs ») réclament 11 843,61 $ à 9178-3464 Québec inc. (ci-après nommée « 9178 »), à Gilles Meunier et à Mark Blanchard, et ce, solidairement. La somme réclamée correspond à des honoraires professionnels d'avocat qui ont été rendus au bénéfice de 9178, honoraires qui sont toujours impayés. [ 2 ] 9178 a fait défaut de comparaître. Les demandeurs demandent au Tribunal qu'un jugement soit rendu contre 9178 pour la somme de 11 843,61 $, et ce, vu l'absence de contestation. [ 3 ] Mark Blanchard conteste lui aussi la demande.
Il reconnaît avoir signé le Mandat et Convention d'honoraires en sa qualité de dirigeant de 9178. Il nie s'être engagé personnellement à payer les honoraires d'avocat pour les services rendus au bénéfice de 9178, mais il reconnaît avoir signé le Mandat et convention d'honoraires en sa qualité personnelle.
Il ajoute que Gilles Meunier l'a autorisé à signer ce document en son nom et à sa place, mais qu'il ne lui a pas mentionné que le document contenait un engagement personnel à payer les honoraires pour les services rendus au bénéfice de 9178, car il ignorait que ce document contenait un tel engagement. [ 4 ] Gilles Meunier conteste la demande. Il soutient qu'il n'a pas signé d'engagement personnel de payer les honoraires facturés par les demandeurs pour les services qu'ils ont rendus à 9178.
Il plaide que la signature retrouvée sur le Mandat et Convention d'honoraires produit par les demandeurs n'est pas la sienne. QUESTIONS EN LITIGE
A) Vu l'absence de contestation de 9178, les demandeurs ont-ils droit à la somme de 11 843,61 $ qu'ils lui réclament à
titre d'honoraires professionnels impayés ?
B) Mark Blanchard est-il solidairement responsable de la somme due aux demandeurs par 9178?
C) Gilles Meunier est-il solidairement responsable de la somme due aux demandeurs par 9178? CONTEXTE [ 5 ] Yvon Plante exerce la profession d'avocat, à son compte, depuis 1977. Il pratique le droit par l'entremise d'une société par actions connue sous le nom de Yvon Plante Avocat inc. Avec le consentement des défendeurs, Me Yvon Plante a été ajouté comme
codemandeur au début du procès, car il est le signataire du Mandat et Convention d'honoraires . [ 6 ] Me Yvon Plante connaît le défendeur Gilles Meunier depuis plus de 25 ans au moment où ce dernier a besoin d'un avocat pour représenter 9178, une société par actions dont il est actionnaire et administrateur avec Mark Blanchard. [ 7 ] 9178 opère un bar sur la rue St-Denis connu sous le nom de « L'Absynthe ». 9178 occupe un local commercial en vertu d'un bail et rencontre plusieurs difficultés avec le locateur.
En effet, d'interminables travaux de rénovations et de réparations sont en cours en vue de corriger, notamment, des problèmes d'infiltration d'eau. 9178 retient le paiement du loyer pour ce motif. [ 8 ] C'est dans ce contexte qu'en novembre 2011, les défendeurs Mark Blanchard et Gilles Meunier mandatent les demandeurs pour représenter 9178 devant la Cour supérieure pour répondre à un recours en réclamation de loyers impayés et en résiliation de bail intenté contre elle par le locateur Johnny Mennillo et pour obtenir une diminution de loyer et une résiliation du bail en sa faveur. [ 9 ] La preuve faite à l'audience est plutôt laconique sur le déroulement du litige impliquant 9178 et son locateur.
Le Tribunal retient de la preuve qu'un procès de quatre jours s'est tenu en octobre 2012 devant Madame la juge Sylviane Borenstein, J.C.S. et que cette dernière a rendu son jugement le 14 décembre 2012 [1] . [ 10 ] Il y a eu par la suite des difficultés d'application et d'exécution de ce jugement. 9178 a dû se défendre à l'encontre de mesures d'exécution du jugement qui ont nécessité l'intervention des demandeurs à
titre d'avocat au dossier. [ 11 ] Les demandeurs produisent trois notes d'honoraires datés respectivement du 24 octobre 2012 au montant de 8 188,35 $, du 30 mai 2013 au montant de 5 588,45 $ et une autre note datée du même jour au montant de 4 184,01 $.
Les notes d'honoraires couvrent les services rendus au cours de la période du 10 juillet 2012 au 24 mai 2013 et incluent les services rendus par Me Yvon Plante ainsi que par un avocat de son cabinet, Me Yves Archambault. [ 12 ] Par amendement fait au début du procès, la réclamation initiale de 13 805,54 $ a été réduite à 11 843,61 $ pour la rendre conforme à l'entente intervenue entre les parties. [ 13 ] Cette entente est constatée dans un document intitulé Mandat et Convention d'honoraires qui a été signé, au plus tard, le 7 juin 2012.
Me Yvon Plante avait pourtant transmis ce document par courrier aux défendeurs dès le 29 novembre 2011. Il ne l'a reçu, dûment signé, que le 7 juin 2012, et ce, après de nombreux rappels par courriel et par téléphone qui ont été faits en février, en mai et en juin 2012. [ 14 ] Le document qu'il reçoit par télécopieur est apparemment signé par Mark Blanchard et Gilles Meunier, et ce, tant en leur qualité d'administrateurs de 9178 qu'en leur qualité personnelle.
Sur réception du document, il ajoute, à la main, la date du 7 juin 2012 et il signe lui-même le document sans en transmettre de copie aux défendeurs. [ 15 ] Ce Mandat et convention d'honoraires se lit comme suit : « 1. Nous, soussignés, Mark Blanchard et Gilles Meunier, tant personnellement qu'à
titre d'administrateurs de la société 9178-3464 Québec Inc., donnons conjointement et solidairement le mandat à Me Yvon Plante, qui accepte, de nous représenter dans le dossier suivant : en défense à des procédures en réclamation d'arrérages de loyer et en dommages intentées par Johnny Mennillo, dans le dossier de la Cour supérieure du district de Montréal portant le numéro 500-17-068934-119. 2.
À cette fin, nous nous engageons, conjointement et solidairement avec 9178-3464 Québec Inc., à verser audit procureur et nous consentons à ce qu'il soit retenu sur les argents perçus par lui, s'il y a lieu, les honoraires extrajudiciaires calculés de la façon suivante : AU TAUX HORAIRE DE 255,00 $ 3. Nous nous engageons aussi à payer le taux horaire en vigueur de tout autre avocat travaillant avec et/ou pour Me Yvon Plante, notamment Me Yves Archambault, à la condition que ce taux horaire soit équivalent ou inférieur à celui spécifié au mandat. 4.
Nous reconnaissons qu'aucune évaluation précise des honoraires et déboursés devant être encourus dans notre dossier ne peut être faite et qu'aucun montant forfaitaire n'a été convenu ou ne pourra l'être subséquemment par écrit ou verbalement entre le procureur soussigné et nous-mêmes. 5. En effet, Me Plante nous a expliqué que, comme il s'agit d'un dossier litigieux, il est possible qu'il se termine par un procès, auquel cas les honoraires et déboursés pourraient s'élever à des montants allant jusqu'à 15 000,00 $ à 20 000,00 $. 6. Nous nous engageons à verser une somme de 2 000,00 $ à
titre d'avances en honoraires et déboursés. 7. Nous nous engageons à rembourser à Me Yvon Plante toutes les sommes déboursées par lui dans notre dossier tels que : les timbres judiciaires, frais d'huissiers, sténographie, frais d'expert, ainsi que : Photocopies : 0,25$/page Télécopies : 1,00$/page (reçue et envoyé
e) Frais de stationnement : Tel que tarifié Interurbains : 0,35$ par appel Chèque NSF : 20,00 $ 8. Nous devrons payer tout compte facturé sur réception à défaut, le solde portera intérêt au taux de douze pour cent (12 %) l'an.
9. Nous reconnaissons qu'à défaut d'acquitter les honoraires et déboursés de Me Yvon Plante selon les termes prévus à la présente convention, notre procureur pourra immédiatement mettre fin à son mandat sans autre avis ou délai. 10. Les parties conviennent qu'en cas de différend relativement aux honoraires du soussigné, elles choisissent d'ores et déjà les tribunaux du district de Laval comme étant ceux compétents pour entendre la cause. 11.
Nous reconnaissons avoir lu la présente convention d'honoraires, en avoir compris la portée, avoir obtenu préalablement à sa signature toutes les explications pertinentes et en accepter toutes les clauses. 12. Ce mandat est rétroactif au 4 novembre 2011, date du début des représentations. SIGNÉ À LAVAL, ce 7 juin 2012. 9178-3464 QUÉBEC INC. Par : (
S) Mark Blanchard (
S) Me Yvon Plante ____________________________ ____________________________ MARK BLANCHARD, Président Me YVON PLANTE Par : (
S) Gilles Meunier ____________________________ GILLES MEUNIER, Vice-président (
S) Mark Blanchard ____________________________ MARK BLANCHARD (
S) Gilles Meunier ____________________________ GILLES MEUNIER. » [ 16 ] Mark Blanchard explique que toutes les signatures retrouvées sur ce document, exception faite de celle de Me Yvon Plante, sont de sa main. Il a signé ce document, seul, à la suite des pressions faites sur lui par Me Yvon Plante qui le menaçait de cesser de représenter 9178 s'il ne recevait pas immédiatement ce document, dûment signé. [ 17 ] Mark Blanchard admet qu'il n'a pas lu intégralement ce document avant de le signer.
Il a lui-même signé sur les quatre lignes prévues pour recevoir les signatures, incluant celles réservées à son associé, Gilles Meunier. Il se souvient d'avoir eu une discussion téléphonique avec Gilles Meunier avant de signer ce document. Ce dernier l'a autorisé à signer à sa place. Il n'a pas compris qu'en signant le document, il s'engageait personnellement à payer les honoraires pour les services rendus à 9178. [ 18 ] De son côté, Gilles Meunier nie catégoriquement avoir eu une discussion avec Mark Blanchard entourant la signature du Mandat et convention d'honoraires.
Il ajoute qu'il a vu ce document pour la première fois lorsque son procureur lui a exhibé après l'introduction des procédures.
Il ajoute qu'il n'aurait jamais accepté de s'engager personnellement envers les demandeurs à payer les honoraires professionnels liés aux services rendus au seul bénéfice de 9178. [ 19 ] Gilles Meunier a produit un affidavit en vertu de l'article 89(1) du Code de procédure civile dans lequel il soutie [ 20 ] nt que la signature retrouvée sur le Mandat et Convention d'honoraires n'est pas la sienne. [ 21 ] Les défendeurs Mark Blanchard et Gilles Meunier ne présentent aucune preuve de nature à remettre en question l'exactitude des trois notes d'honoraires produites par les demandeurs pour soutenir leur réclamation.
PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 22 ] Les demandeurs soutiennent qu'un jugement conforme aux conclusions, telles qu'amendées à l'audience, doit être rendu contre
9178. Ils ajoutent que les défendeurs n'ont rien soumis pour contredire le quantum de leur réclamation. Selon eux, elle doit être acceptée pour la somme de 11 843,61 $. [ 23 ] Quant à la responsabilité personnelle de Mark Blanchard, ils soutiennent que ce dernier admet avoir signé le Mandat et convention d'honoraires à
titre personnel et que, de ce fait, il s'est personnellement engagé envers les demandeurs à payer les honoraires facturés pour les services rendus à 9178. [ 24 ] Ils soutiennent que le texte de l'entente entre les parties est clair et non équivoque. Ils ajoutent que Mark Blanchard ne remet pas en question le quantum de la réclamation. [ 25 ] Quant à la responsabilité personnelle de Gilles Meunier, rien ne permettait de soupçonner, sur réception du Mandat et convention d'honoraires , qu'il ne l'avait pas lui-même signé.
De plus, il invite le Tribunal à retenir le témoignage de Mark Blanchard lorsqu'il affirme qu'il était autorisé par Gilles Meunier à signer ce document. Il s'est donc engagé à en respecter les termes. [ 26 ] De son côté, Mark Blanchard plaide qu'il n'a pas compris le sens du document qu'il signait, notamment qu'il s'engageait à assumer personnellement les honoraires professionnels pour les services rendus au bénéfice de 9178. [ 27 ] De son côté, Gilles Meunier soutient qu'il n'a pas signé lui-même ce document et qu'il n'a jamais autorisé Mark Blanchard à le signer à sa place.
Il ajoute qu'il en a pris connaissance, pour la première fois, après l'introduction des procédures. ANALYSE ET DÉCISION
A) Vu l'absence de contestation de 9178, les demandeurs ont-ils droit à la somme de 11 843,61 $ qu'ils lui réclament? [ 28 ] 9178 n'a pas comparu à l'audience et un jugement sera rendu contre elle selon les conclusions recherchées par les demandeurs. [ 29 ] En effet, pour établir le quantum de la réclamation des demandeurs, le Tribunal fait siens les propos de madame la juge Annie Breault dans l'affaire Whaley c.
Labrosse [2] , aux paragraphes 18 à 24 de sa décision, lesquels se lisent comme suit : « [18] La Cour d’appel, notamment dans l’arrêt Consortium Promecan (Syndic de) [3] , a donné les paramètres applicables dans le cadre d’un litige portant sur les honoraires professionnels des avocats. [19] Cet arrêt rappelle que la relation entre un client et un avocat est régie par le Code de déontologie des avocats [4] .
L’avocat a un devoir d’intégrité, de diligence et doit éviter de poser des actes inutiles. [20] La preuve de l’effort professionnel d’un avocat repose sur la preuve des heures travaillées aux fins des services requis par le client.
Les honoraires sont considérés justes et raisonnables lorsqu’ils tiennent compte des facteurs énumérés à l’article 3.08.02 du Code de déontologie des avocats (soit notamment l’expérience, le temps consacré, la difficulté et l’importance de l’affaire, la responsabilité assumée, la prestation de services inhabituels, le résultat obtenu et les honoraires prévus aux tarifs). [21] Compte tenu des devoirs qui incombent à l’avocat selon le Code de déontologie des avocats, les factures émises par un avocat bénéficient d’une présomption simple que le temps qui y est décrit a été travaillé, et ce, de façon conforme aux obligations déontologiques que l’avocat doit respecter : J'estime que les dispositions du Code de déontologie gouvernant les relations entre un avocat et son client, et plus particulièrement celles ayant trait à la fixation et au paiement de ses honoraires professionnels, créent une présomption simple qui, si elle n'est pas repoussée par une preuve contraire, est suffisante pour établir la justesse de l'effort déployé par l'avocat au soutien de la défense des intérêts de son client.
Je dis « si elle n'est pas contredite » parce qu'il était possible pour l'intimée, au-delà de simplement prétendre qu'il y avait dans le présent cas exagération, d'indiquer à quel endroit la preuve de l'appelant était lacunaire et de préciser, selon elle, ce qu'aurait pu être dans les circonstances de ce dossier un effort qualifié de raisonnable. Ses avocats, sans trahir les règles du secret professionnel, pouvaient appuyer, à partir de leur propre expérience dans le dossier d'appel, la prétention voulant que l'effort revendiqué par les avocats de l'appelant était disproportionné.
En l'absence d'une preuve contradictoire tendant à démontrer le caractère exagéré du nombre d'heures consacrées par un avocat à une affaire donnée et à moins que la liste des heures chargées révèle à sa face même des anomalies appuyant son caractère déraisonnable, je suis d'avis, outre ces circonstances, que l'on peut difficilement remettre en question l'affirmation d'un avocat quant à la pertinence des heures qu'il a consacrées à une affaire donnée considérant les règles déontologiques qui gouvernent sa conduite en cette matière. [5] [22] À ces considérations soulignées par la Cour d’appel s’ajoutent certaines particularités relatives à la nature de la prestation de service de l’avocat. [23] L’avocat rend des services qui sont parfois intangibles contrairement à d’autres prestataires de services ou entrepreneurs dont le résultat du travail peut se mesurer objectivement.
De plus. la valeur des efforts dépend parfois de facteurs qui lui sont externes, par exemple, la vigueur de la contestation par la
partie adverse des prétentions de sont client. [24] Pour établir le caractère exagéré des honoraires payés à Me Labrosse, madame Whaley et monsieur Nadeau se limitent à affirmer que c’est exagéré et que l’entièreté de ce qui a été payé doit être remboursée. » [ 30 ] Le Tribunal retient de cette décision que le compte d'honoraires d'un avocat bénéficie d'une présomption simple à l'effet que le temps décrit dans la facture a été travaillé et que ce qui a été fait par l'avocat respecte les obligations déontologiques de ce dernier envers son client. Cette présomption peut être renversée.
[ 31 ] Le Tribunal ne dispose d'aucune preuve lui permettant de renverser la présomption d'exactitude des factures produites par les demandeurs comme pièce P-1. En conséquence, le Tribunal établit à 11 843,61$ le quantum de la réclamation des demandeurs. [ 32 ] 9178 est condamnée à payer aux demandeurs la somme de 11 843,61$. [ 33 ] Quant aux intérêts, les demandeurs ne réclament pas le taux de 12 % l'an prévu dans le Mandat et Convention d'honoraires . Le Tribunal ne peut adjuger au-delà de ce qui lui est demandé [6] . En conséquence, la condamnation portera intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la date d'assignation, soit le 16 septembre 2013.
B) Mark Blanchard est-il solidairement responsable de la somme due aux demandeurs par 9178? [ 34 ] Le Tribunal conclut que Mark Blanchard est solidairement responsable de payer la somme due aux demandeurs par 9178. [ 35 ] Mark Blanchard invoque que son consentement n'a pas été libre et éclairé. Il invoque l'erreur, l'un des vices de consentement prévu au Code civil du Québec . [ 36 ] L'
article 1400 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit : « 1400 . L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. » [ 37 ] Dans leur ouvrage Les obligations [7] , les auteurs Baudouin et Jobin traitent de l'erreur inexcusable en ces termes : « 214 – Introduction – L'erreur n'est pas cause de nullité quand elle est inexcusable, lorsqu'elle porte sur l'économie du contrat, sur les simples motifs qui ont poussé la
partie à contracter, du moins en règle générale, ou lorsqu'elle est une simple erreur de forme . 215 – Erreur inexcusable – Dans certains cas, la nullité cause un préjudice indéniable au cocontractant de bonne foi, qui se voit ainsi frustré du bénéfice qu'il escomptait retirer du contrat. Pour réduire ces inconvénients, la jurisprudence et les auteurs français ont établi le principe que l'erreur ne pouvait être motif de nullité si elle était inexcusable. Par contre, les auteurs québécois et la majorité de la jurisprudence, sous le régime du Code civil du Bas Canada , ne partageaient pas cette opinion.
Les tribunaux estimaient généralement que la grossièreté ou l'inexcusabilité de l'erreur ne pouvait constituer une fin de non-recevoir à la demande d'annulation de la convention, mais donnait seulement naissance à un recours en dommages-intérêts. Le Code civil du Québec a adopté le point de vue du droit français sur la question, en excluant l'annulation lorsque l'erreur est inexcusable.
On retrouve dans cette nouvelle règle le souci de la stabilité des contrats et l'idée, déjà admise dans un contexte voisin, que chacun doit se renseigner et effectuer les vérifications appropriées avant de passer un contrat, notamment en lisant son contrat avant de le signer .
On y verra aussi une marque très claire de l'équité: si la faute de la victime se trouve à être la véritable cause de son erreur, il est en effet injuste d'annuler le contrat et de priver ainsi de son bénéfice le cocontractant de bonne foi. (…) » [nos soulignés] [ 38 ] Dans son témoignage, Mark Blanchard admet, candidement, qu'il n'a pas lu entièrement le Mandat et Convention d'honoraires avant de le signer. Du même souffle, il tente de convaincre le Tribunal qu'il n'a pas compris le sens du document qu'il a signé.
Il ajoute que s'il en avait compris le sens, il ne l'aurait pas signé. [ 39 ] Le Tribunal estime que le fait de signer un document sans l'avoir lu préalablement et sans avoir fait les démarches requises pour en comprendre le sens est une erreur inexcusable qui ne peut fonder un vice de consentement dans les circonstances. [ 40 ] Le Tribunal conclut que les termes du Mandat et convention d'honoraires sont clairs et ne laissent place à aucun doute: Mark Blanchard s'est engagé à assumer personnellement les honoraires des demandeurs pour les services rendus au bénéfice de 9178. [ 41 ] En conséquence, la défense de Mark Blanchard est rejetée et il est solidairement condamné, avec 9178, à payer aux demandeurs la somme de 11 843,61 $.
C) Gilles Meunier est-il solidairement responsable de la somme due aux demandeurs par 9178? [ 42 ] Le Tribunal conclut que les demandeurs n'ont pas fait la preuve que Gilles Meunier s'est engagé à assumer personnellement les honoraires professionnels pour les services rendus au bénéfice de 9178. [ 43 ] Tout d'abord, la preuve non contredite démontre que Gilles Meunier n'a pas signé lui-même le Mandat et convention d'honoraires . C'est Mark Blanchard qui l'a signé à sa place. [ 44 ] Les demandeurs suggèrent que Mark Blanchard a été autorisé par Gilles Meunier à signer ce document à sa place.
Ils invoquent l'existence d'un mandat pour établir la responsabilité personnelle de Gilles Meunier. Les demandeurs ont mis cette thèse de l'avant après avoir appris, au cours du procès, que Gilles Meunier n'avait pas signé lui-même le Mandat et convention d'honoraires . [ 45 ] Le Tribunal estime que les demandeurs n'ont pas fait la preuve prépondérante de l'existence d'un mandat selon lequel Gilles Meunier a autorisé Mark Blanchard à signer le Mandat et convention d'honoraires à sa place.
La preuve de l'existence d'un tel mandat est nettement contradictoire et non prépondérante. [ 46 ] Le Tribunal retient aussi qu'au moment où Mark Blanchard a signé le Mandat et convention d'honoraires , Me Yvon Plante ne
l'avait pas encore signé. La preuve révèle qu'il ne l'a signé qu'après l'avoir reçu par télécopieur, le 7 juin 2012, et ce, sans s'assurer qu'il avait été signé par tous les défendeurs, eux-mêmes. [ 47 ] De plus, il a omis d'en faire parvenir une copie signée par lui aux défendeurs. S'il l'avait fait, Gilles Meunier aurait eu l'opportunité de lui dénoncer qu'il n'avait pas signé ce document lui-même et qu'il n'était pas d'accord avec son contenu.
En cas de silence de sa part, la thèse du mandat aurait pu être sérieusement considérée par le Tribunal. [ 48 ] Le Tribunal conclut donc que le recours des demandeurs doit être rejeté en ce qui concerne Gilles Meunier, et ce, sans frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie. CONDAMNE 9178-3464 Québec inc. et Mark Blanchard, solidairement, à payer aux demandeurs la somme de 11 843,61 $ avec les intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 septembre 2013, date de l'assignation; avec dépens . REJETTE la demande à l'égard du défendeur, Gilles Meunier; sans frais . __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Me Yves Archambault YVON PLANTE AVOCAT INC. Avocat des demandeurs M. Michael Couture, stagiaire en droit GOYETTE SIMARD LE BAIL Avocat du défendeur, Gilles Meunier M. Mark Blanchard, défendeur Personnellement Date d’audience : 16 avril 2014
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