2018 QCCQ 9509, 2018 QCCQ 9509
Opinion
6267734 Canada inc. c. Construction Delta Pro inc. 2018 QCCQ 9509 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-018383-180 DATE : 23 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 6267734 CANADA INC. Demanderesse c.
CONSTRUCTION DELTA PRO INC. et GASTON MAISONNEUVE et PATRICK SHANK Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le défendeur Patrick Shank demande que le Tribunal déclare la demande introductive d’instance irrecevable à son égard puisqu’il n’était plus caution du bail. [ 2 ] De plus, subsidiairement, il allègue qu’une transaction est intervenue entre la demanderesse et le défendeur Gaston Maisonneuve qui a éteint la dette réclamée. [ 3 ] Il demande également de déclarer ladite procédure abusive et à cette fin, réclame une somme de 3 500 $ à
titre de dommages. [ 4 ] La demanderesse soulève que la demande est prématurée et que pour réussir, le défendeur Shank doit faire la preuve que la procédure n’a aucune chance de succès contre lui.
CONTEXTE [ 5 ] Le défendeur Patrick Shank est poursuivi personnellement en responsabilité contractuelle pour les obligations de la locataire Construction Delta Pro inc. suivant les termes d’un bail commercial. [ 6 ] Monsieur Shank et monsieur Maisonneuve se sont portés caution des obligations de leur entreprise, tel qu’il appert du bail produit au dossier. [ 7 ] Le bail couvrait une période de cinq ans, soit du 1 er juillet 2008 au 30 juin 2013. [ 8 ] Monsieur Shank s’est retiré de l’entreprise Construction Delta Pro inc. le 15 décembre 2009 et en a informé le représentant de la demanderesse, monsieur Jean-Pierre Poulin. [ 9 ] Ce dernier a requis que monsieur Shank demeure responsable du bail jusqu’à son terme en juin 2013. [ 10 ] Depuis 2009, monsieur Shank n’a plus eu de contact avec la demanderesse. [ 11 ] Conformément aux termes du bail, les locataires bénéficiaient d’une option de renouvellement, mais aucune reconduction tacite.
QUESTIONS EN LITIGE [ 12 ] Les questions en litige sont :
a) Est-ce que le défendeur Patrick Shank a fait la preuve de l’irrecevabilité de la demande à son égard?
b) Si oui, est-ce que le défendeur Patrick Shank a droit au remboursement de ses honoraires extrajudiciaires à
titre de
dommages? ANALYSE
a) Est-ce que le défendeur Patrick Shank a fait la preuve de l’irrecevabilité de la demande à son égard? [ 13 ] Le défendeur Patrick Shank est poursuivi personnellement en responsabilité contractuelle pour les obligations de la locataire Construction Delta Pro inc. suivant les termes d’un bail commercial. [ 14 ] Les codéfendeurs Maisonneuve et Shank se sont effectivement portés caution des obligations de leur entreprise, la codéfenderesse Construction Delta Pro Inc. [ 15 ] Le contrat de location est signé pour un terme de cinq ans pour la période du 1 er juillet 2008 au 30 juin 2013. [ 16 ] Le défendeur Shank, par sa compagnie de gestion, s’est retiré de l’entreprise Construction Delta Pro Inc. le 15 décembre 2009. [ 17 ] Le représentant de la demanderesse, Jean-Pierre Poulin, est informé par le défendeur Shank que ce dernier n’est plus actionnaire ni administrateur de l’entreprise. [ 18 ] D’ailleurs, le représentant de la demanderesse, Jean-Pierre Poulin, refuse la demande de retrait du défendeur Shank et exige que ce dernier assume la responsabilité du bail jusqu’à terme en juin 2013. [ 19 ] Le défendeur Shank et/ou sa compagnie de gestion n’ont eu aucun autre contact depuis 2009, ni après le terme du 30 juin 2013. [ 20 ] D’ailleurs, la demanderesse produit une mise en demeure datée du 18 janvier 2017 adressée au défendeur Gaston Maisonneuve seulement. [ 21 ] De plus, la preuve démontre que le 19 janvier 2017, la demanderesse conclut une entente de paiement et une fin de bail avec le défendeur Maisonneuve, ce qui démontre que la demanderesse considère que le défendeur Shank est non concerné par le défaut. [ 22 ] D’ailleurs, conformément à la transaction, le défendeur Maisonneuve verse un premier montant de 5 000 $ le 26 janvier 2017, tel qu’admis par la demanderesse. [ 23 ] De plus, la demanderesse n’invoque aucun renouvellement du bail, ni comment et en vertu de quoi la responsabilité personnelle du défendeur Shank pourrait être engagée après le 30 juin 2013. [ 24 ] Le contrat de location précise : « 3.1.
Le Locataire devra aviser le Locateur de son désir de reconduire le bail pour la même durée, 90 jours avant l’expiration du contrat de location à défaut de quoi il prendra fin au terme prévu. Les parties devront, dans tous les cas, s’entendre sur le coût du loyer et des autres considérations et conditions avant l’expiration du bail sans quoi, le Locataire sera présumé ne pas vouloir exercer son option de renouvellement.
Le Locateur devra aviser le Locataire dans les mêmes délais pour négocier un nouveau Contrat de Location ou son désir de ne pas reconduire le bail à défaut de quoi il sera réputé qu’il quittera les lieux à la fin du terme. » [ 25 ] La demanderesse n’allègue ni ne produit aucun écrit attestant des négociations, offres et des nouvelles conditions financières du contrat de location pouvant lier le défendeur Shank à
titre de caution. [ 26 ] La demanderesse n’a pas allégué de quelle façon le défendeur Shank aurait participé à un renouvellement du bail, ou de quelle façon son engagement comme caution aurait été reconduit, d’autant plus qu’il n’était plus dans l’entreprise.
La demanderesse n’a aucunement allégué ou établi de quelle façon le défendeur Shank pourrait être responsable des obligations de l’entreprise après le terme du contrat de location. [ 27 ] Les obligations de la caution ne s’étendent pas au bail reconduit. [ 28 ] Le Tribunal en conclut que la demande dirigée contre le défendeur Shank est sans fondement légal et vouée à l’échec et que la demande de mise hors de cause doit être accordée. [ 29 ] Le Tribunal ne croit pas que dans le cadre d’un procès, la décision pourrait être différente puisqu’aucune allégation dans la demande introductive d’instance ne le suggère. [ 30 ] Il est donc nécessaire de mettre fin au litige dans un tel contexte. [ 31 ] De plus, le Tribunal n’a d’autre choix que de conclure que la transaction signée le 19 janvier 2017 a eu pour effet de mettre un terme au bail et confirmer la responsabilité unique du défendeur Maisonneuve, ce qui confirme la conclusion à laquelle le Tribunal arrive.
b) Est-ce que le défendeur Patrick Shank a droit au remboursement de ses honoraires extrajudiciaires à
titre de dommages? [ 32 ] Quant à la demande afin de déclarer la demande abusive, le Tribunal doit également lui faire droit. En effet, la demanderesse n’a allégué ni démontré aucune justification à la procédure introduite contre le défendeur Shank. [ 33 ] Cette procédure semble simplement découler du non-respect par le défendeur Maisonneuve de l’entente intervenue en règlement du litige. Ce qui n’est aucunement une justification aux présentes procédures. [ 34 ] Le défendeur Shank réclame un montant de 3 500 $ à ce chapitre. Le Tribunal croit plutôt approprié d’arbitrer ce montant à
500 $ puisque la demanderesse a forcé le défendeur Shank à procéder sur la présente demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE la demande; [ 36 ] DÉCLARE la demande à l’égard du défendeur Patrick Shank sans fondement et irrecevable; [ 37 ] ORDONNE la mise hors de cause du défendeur Patrick Shank à toutes fins que de droit; [ 38 ] DÉCLARE abusive la demande introductive d’instance à l’encontre du défendeur Patrick Shank; [ 39 ] CONDAMNE la demanderesse 6267734 Canada Inc. à payer au défendeur Patrick Shank, la somme de 500 $ , avec intérêts au taux légal, et ce, à compter du jugement; [ 40 ] À
titre de mesures de gestion, ACCORDE un délai de 60 jours à la demanderesse afin d’inscrire le dossier pour enquête et audition par défaut contre les deux autres défendeurs; [ 41 ] LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. M e Vanessa Thibault RPGL Avocats Procureure de la demanderesse M e Jean-Charles Phillips Mantha - Phillips Procureur de la défenderesse Date d’audience : 9 octobre 2018
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