2013 QCCQ 9221, 2013 QCCQ 9221
Opinion
R. c. Champagne 2013 QCCQ 9221 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE R ouyn-Noranda LOCALITÉ DE R ouyn-Noranda « Chambre criminelle et pénale »
N° : 600-01-011261-109 DATE : 19 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La reine Poursuivante c. martin champagne Accusé ______________________________________________________________________ décision sur la peine ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé a plaidé coupable à trois chefs d'accusation, soit un de bestialité (article 160 (1) C.Cr.) et deux chefs reliés à la pornographie juvénile, soit possession et distribution (articles 163.1
(4) a) et 163.1 (3)
b) C.Cr.). Les événements pertinents à ces accusations se sont déroulés entre le 1 er mai et le 31 décembre 2009. [ 2 ] Le Tribunal retient les faits suivants aux fins de déterminer la peine juste et équitable à imposer à l'accusé. Les faits [ 3 ] L'accusé a 25 ans. Les événements datent de 2009, soit l'époque où l'accusé faisait vie commune avec une femme, son ancienne conjointe, qui est d'ailleurs à l'origine de la plainte. [ 4 ] La plaignante aurait vu l'accusé commettre un acte de zoophilie avec son chien. Elle-même a été accusée de bestialité, et le Tribunal lui a imposé une absolution inconditionnelle.
Il s'agissait d'un seul acte de zoophilie. [ 5 ] Le 16 juin 2010, lors d'une déclaration faite aux policiers, l'accusé avoue avoir eu sept à huit relations zoophiles avec son chien. Sa conjointe de l'époque était présente à plusieurs occasions et a participé à deux reprises. Ils avaient tous deux consommé de la drogue et de l'alcool. [ 6 ] Il explique que dans sa jeunesse, il a été témoin de comportements zoophiles de la part d'un de ses proches. [ 7 ] Quant au matériel de pornographie juvénile, l'accusé l'a trouvé via internet en faisant des recherches.
Il tapait les mots « Teen » et « Preteen » pour accéder au contenu. Il n'a jamais transféré, vendu ou donné à quiconque de la pornographie juvénile. [ 8 ] Pour ce qui est de la distribution dudit matériel, elle se limite à son ex-conjointe. [ 9 ] Lors d'une perquisition électronique effectuée chez l'accusé, la Sûreté du Québec a découvert un fichier de pornographie juvénile. L'analyse du matériel saisi révèle ce qui suit : • Un fichier d'animation d'une durée de 7 minutes et 5 secondes; Ce fichier comporte 44 séquences de pornographie juvénile sur un total de 56.
Un extrait de ce vidéo, mis en preuve par la poursuite, montre des enfants d'âge prépubère dans un contexte d'exploitation sexuelle dégradante et déshumanisante. Certains de ces enfants sont en bas âge. • 423 fichiers de zoophilie. La position des parties [ 10 ] La poursuite réclame une peine de prison de six mois pour l'ensemble des accusations, assortie d'une probation surveillée de trois ans. Outre les ordonnances obligatoires, elle demande au Tribunal d'appliquer l'
article 161
a) b) et
c) du Code criminel pour une durée non spécifiée. [ 11 ] La défense suggère au Tribunal d'imposer une peine de prison de 90 jours à être purgée de façon discontinue assortie d'une probation surveillée. Selon elle, aucune ordonnance sous l'
article 161 du Code criminel ne devrait être rendue parce que la lecture des différents rapports révèle que l'accusé n'est pas un danger pour les enfants. Gravité objective des infractions
[ 12 ] L'infraction de bestialité (article 160 (1) C.Cr.) est passible d'un emprisonnement maximal de dix ans. [ 13 ] L'infraction de possession de pornographie juvénile est passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans et à l'époque où les infractions ont été commises d'un minimum de 45 jours d'emprisonnement (article 163.1
(4) a) C.Cr.). Depuis le 9 août 2012, la peine minimale est de six mois. [ 14 ] L'infraction de distribution de pornographie juvénile, intentée par voie
sommaire était passible, au moment des événements qui sont reprochés à l'accusé, d'une peine maximale de 18 mois de prison et d'un minimum de 90 jours (article 163.1
(3) b) C.Cr.). Depuis le 9 août 2012, cette infraction est passible d'un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour et d'une peine minimale de six mois. Le rapport prépénal et l'évaluation psychosexologique [ 15 ] L'accusé a grandi dans une famille au revenu modeste, dont le père était souvent absent et la mère aux prises avec des problèmes de consommation d'alcool. [ 16 ] Il vivait souvent des conflits avec sa mère et subissait ses comportements lorsqu'elle était intoxiquée.
C'est d'ailleurs à l'une de ces occasions qu'il a vu celle-ci pratiquer un acte de zoophilie. [ 17 ] Il a quitté l'école à 17 ans et a complété plus tard son cinquième secondaire. Il a obtenu un diplôme d'études professionnelles en électromécanique. Il a occupé des emplois dans diverses sphères d'activité. En octobre 2011, il a été embauché à
titre de mécanicien d'usine apprenti, à la scierie Matériaux Blanchet. Il occupe maintenant un poste de contremaître mécanicien.
Le directeur de l'usine dit de lui qu'il est un employé ponctuel doté d'un bon comportement. [ 18 ] L'accusé fréquente depuis mai 2012, une femme qui est devenue sa conjointe et avec qui il espère fonder une famille.
Selon l'agente de probation, cette personne n'approuve pas les gestes posés par son conjoint et est un atout dans la vie de ce dernier, car elle peut poser un regard critique sur ses comportements. [ 19 ] Quant à ses habitudes de consommation, l'accusé livre des versions différentes à l'agente de probation et au D r Edmond qui a procédé à son évaluation psychosexologique. [ 20 ] Il s'est initié au cannabis à l'âge de 14 ans et a poursuivi cette pratique. La période où les délits ont été commis a été marquée par l'abus d'alcool et de drogues (amphétamine et ecstasy).
Conscient de vivre une dépendance, il a consulté en toxicomanie durant deux mois au Centre Normand. [ 21 ] À l'agente de probation, il affirme avoir cessé les drogues chimiques, mais admet fumer du cannabis à l'occasion avec des amis. Le rapport prépénal a été préparé le 14 février 2013. Au D r Edmond, il affirme ne plus prendre de drogue d'aucune sorte depuis deux ans. L'évaluation du D r Edmond a été faite le 29 novembre 2012. Ces versions contradictoires signifient-elles que l'accusé a recommencé à fumer du cannabis après novembre 2012?
S'il en est ainsi, ce fait n'est pas à la connaissance du Tribunal. [ 22 ] Quant aux délits qui lui sont reprochés, il les a commis avec sa première conjointe qu'il décrit comme étant ouverte d'esprit au niveau de la sexualité. [ 23 ] Par le passé, l'accusé a vu sa mère pratiquer un acte zoophile. Par curiosité, il a recherché, sur internet, des sites de bestialité et dit que « par hasard » il a découvert des vidéos de pornographie juvénile.
Le visionnement de scènes de bestialité se faisait alors qu'il consommait de l'ecstasy et de la cocaïne. [ 24 ] Il dit avoir partagé le tout avec sa conjointe du moment, y compris les actes de bestialité. De son côté, celle-ci s'attribue plutôt un rôle passif contrairement aux prétentions de l'accusé. [ 25 ] Quant à sa sexualité, l'accusé affirme avoir une vie sexuelle dans les normes avec sa nouvelle conjointe. Selon lui, les pratiques déviantes font
partie du passé et il attribue ce changement au fait qu'il travaille, ne consomme plus et vit avec une femme mature. [ 26 ] Quant aux délits, il reconnaît l'inadéquation des gestes posés et éprouve de la honte.
Néanmoins, il est peu conscientisé quant aux conséquences pour les victimes de pornographie et l'abus exercé sur les animaux; ce qui est compatible avec le profil de l'individu décrit par le D r Edmond, soit une personne narcissique et compulsive, très branchée sur sa personne et son plaisir. [ 27 ] L'agente de probation entérine l'évaluation du D r Edmond qui décrit l'accusé comme étant un individu exposé en bas âge à des comportements sexuels hors normes qui ont influencé son sens critique.
Le D r Edmond ne croit pas que le visionnement de pornographie juvénile va amener l'accusé à poser des gestes répréhensibles à l'égard des enfants. Il les qualifie plutôt de « déviances » des normes socialement, cliniquement et légalement acceptables dans notre société, mais n'allant pas au-delà du fantasme et de la masturbation [1] . Quant au risque de récidive et considérant qu'il s'agit de fantasme, l'accusé peut seul en décider. [ 28 ] Quant aux actes zoophiles, ils vont au-delà du fantasme puisque l'accusé a posé des gestes concrets.
Selon le D r Edmond, l'intérêt pour ces actes a dû prendre naissance durant l'enfance en raison des gestes dont l'accusé a été témoin. Pour le D r Edmond, « C'est un peu comme les enfants abusés qui deviennent abuseurs à l'âge adulte. Ayant constaté que de nombreuses personnes s'adonnaient à cette pratique, telle que représentée sur l'internet, les fantasmes se sont actualisés en comportements. Vu qu'il en a retiré du plaisir, sa motivation est devenue soutenue, ce qui l'a amené à recommencer de façon compulsive [2] . »
[ 29 ] Le D r Edmond est d'avis que pour poser les actes de zoophilie, l'accusé a eu besoin de la complicité et de la collaboration d'un tiers. Bien que ces gestes s'inscrivent dans le registre des comportements paraphiliques, il n'y a pas d'exclusivité, selon lui. [ 30 ] Par ailleurs, le D r Edmond établit un pronostic plutôt favorable à l'égard de l'accusé qui présente un bon équilibre psychologique et qui a repris sa vie en main.
Le D r Edmond suggère des séances de thérapie et de conscientisation sur le droit des animaux pour diminuer grandement le risque de récidive considérant que l'accusé a tendance à banaliser les gestes commis qu'il associe plutôt à sa vie passée.
Facteurs aggravants [ 31 ] Le Tribunal retient les facteurs aggravants suivants : • Pour ce qui est de la pornographie juvénile, l'extrait du vidéo mis en preuve amène le Tribunal à conclure à l'exploitation sexuelle dégradante et déshumanisante de bébés et d'enfants en bas âge; Bien que l'infraction de possession de matériel de pornographie juvénile ne constitue pas un mauvais traitement à l'égard d'une personne âgée de moins de 18 ans au sens de l'article 718.2 (ii.1) C.Cr., il n'en demeure pas moins que l'extrait du vidéo permet nécessairement de conclure que des enfants ont été maltraités pour la réalisation de celui-ci.
Or l'accusé l'avait en sa possession à des fins de gratifications sexuelles, ce qui constitue en soi un facteur aggravant. • L'âge des enfants; L'extrait du vidéo mis en preuve montre des enfants d'âge prépubère. Il s'agit de pornographie qui implique de vrais enfants. • Quant aux actes de bestialité, ils sont au nombre de sept à huit.
Facteurs atténuants [ 32 ] Le Tribunal retient les facteurs atténuants suivants : • L'accusé a plaidé coupable aux accusations; • Les infractions qu'il a commises l'ont été exclusivement dans l'intimité; • Quant au matériel de pornographie juvénile, il n'a été distribué qu'à une seule personne, la conjointe de l'époque de l'accusé; • L'accusé a bien collaboré à la préparation du rapport prépénal et de l'évaluation psychosexologique; • De même, il a collaboré avec les autorités policières en faisant une déclaration incriminante.
Principes de détermination de la peine [ 33 ] La détermination d'une peine est un processus individualisé qui requiert du Tribunal un exercice de jugement et de pondération de différents facteurs. [ 34 ] Dans cet exercice, le Tribunal doit se guider selon les principes qui sont énoncés aux articles 718 et suivants du Code criminel . [ 35 ] Prononcer une peine répond à plusieurs objectifs énumérés à l'
article 718 du Code criminel . Entre autres objectifs, il faut dénoncer le comportement illégal, dissuader le délinquant et toute autre personne de commettre des infractions, isoler le délinquant au besoin et favoriser sa réinsertion sociale. Sont également visés, la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité et le fait de susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé. [ 36 ] Au niveau des principes fondamentaux, la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
Elle doit être adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ( articles 718.1 et 718.2 du Code criminel ). Le Tribunal doit également tenir compte de l'harmonisation des peines, c'est-à-dire l'infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables.
La jurisprudence [ 37 ] Au nom de l'harmonisation des peines, l'utilisation de sentences imposées à des contrevenants dans des situations qui ressemblent à celle de l'accusé, peut être un instrument utile aux fins de prononcer une peine conforme aux principes énoncés aux articles 718 et suivants du Code criminel . Pour que cet exercice soit complet, le Tribunal doit également respecter le principe de l'individualisation de la peine pour chaque accusé. [ 38 ] Deux arrêts de la Cour d'appel établissent la fourchette applicable en matière de peine pour la distribution et la possession de pornographie juvénile.
Il s'agit des arrêts St-Pierre c. R. [3] et de Gagné c. R. [4] . [ 39 ] Dans St-Pierre après une revue de la jurisprudence canadienne pertinente, la Cour retient que « pour les crimes de distribution et de possession de pornographie infantile (article 163.1
(3) C.Cr.), les peines imposées varient entre six mois et deux ans » [5] . Ces propos sont repris avec approbation en 2011 dans Gagné [6] . [ 40 ] Dans Von Gunten , la Cour d'appel maintient une peine de 12 mois d'emprisonnement dans la collectivité pour un individu qui
possédait 30 000 photographies de pornographie juvénile dans son ordinateur [7] . [ 41 ] La Cour rappelle que le crime de possession est sérieux, mais ne doit pas être confondu avec ceux de production et de distribution. À ce sujet, la Cour s'exprime ainsi [8] : « [14] Il ne fait pas de doute que le crime de possession en est un sérieux.
Il faut toutefois se garder de le confondre avec les crimes de production et de distribution, lesquels entretiennent un rapport encore plus étroit avec le mal que le législateur cherche à éradiquer, en l’occurrence l’exploitation éhontée des enfants. » [ 42 ] La Cour rappelle aussi que lorsqu’il s'agit d'évaluer la gravité subjective de ce crime, il faut être prudent quant à la quantité de matériel possédé par un accusé surtout s'il provient d'internet, en ce que ce moyen permet d'obtenir rapidement des quantités importantes d'images. [ 43 ] Quant aux principes de détermination de la peine, l'infraction de possession étant passible d'un maximum de cinq ans d'emprisonnement, la Cour note, après examen de la jurisprudence, qu'il y a autant de peines de prison ferme que de peine à purger dans la collectivité.
Bien que la durée des peines varie, celle-ci ne dépasse pas 18 mois. [ 44 ] Quant à l'usage personnel de matériel pornographique, la Cour dit ce qui suit : « [28] Je note par ailleurs, qu’il n’y a aucune preuve que l’intimé aurait partagé avec quiconque ses fantasmes pervers ou qu’il aurait permis ou rendu autrement possible l’utilisation du matériel pornographique dont il s’agit. Suivant la preuve, il faut conclure que l’intimé vouait ce matériel à un usage purement personnel dans l’intimité de son domicile.
Sous cet angle, son crime se situe donc plutôt dans le bas de l’échelle de gravité applicable aux cas de possession. [9] » La peine [ 45 ] En rendant cette peine, le Tribunal retient, entre autres, que l'accusé a refait sa vie avec une nouvelle conjointe, qu'il a un travail où il se révèle être un bon employé et qu'il a cessé de consommer. [ 46 ] Sans vouloir les banaliser, les gestes pour lesquels il a plaidé coupable appartiennent à une vie passée, c'est du moins le souhait que fait le Tribunal.
De plus, ils ont été commis dans la stricte intimité. [ 47 ] Dans Von Gunten , l'enquêteur était d'avis que 40 000 photographies de pornographie juvénile étaient un nombre moyen pour lequel il attribuait six sur une échelle de dix. Dans la présente affaire, l'accusé est bien en deçà de ces chiffres. [ 48 ] Avant l'ajout de la peine minimale, une revue de la jurisprudence révèle que la peine à infliger ici aurait probablement été une peine à purger dans la collectivité. [ 49 ] L'avocat de la défense plaide que le Tribunal ne doit pas imposer à l'accusé les ordonnances prévues à l'
article 161 du Code criminel , car pour reprendre les mots de l'avocat « monsieur ne représente pas un danger pour les enfants ». [ 50 ] Dans J.L. c. R. , la Cour d'appel rappelle qu'il appartient au Tribunal de déterminer s'il y a lieu d'imposer à l'accusé les interdictions prévues à l'
article 161 du Code criminel et s'il y a lieu, d'en prévoir la durée. Le but de ces interdictions est de « protéger le mieux possible les enfants du risque sérieux qu'ils encourent à côtoyer, à leur insu, des prédateurs sexuels [10] ». [ 51 ] Reprenant R. v. R.K.A. [11] de la Cour d'appel de l'Alberta, la Cour énumère les facteurs que le Tribunal doit considérer lorsqu'il examine l'opportunité d'imposer les restrictions prévues à l'
article 161 du Code criminel , de même que leur durée s'il les impose. « [17] Il convient ici de rappeler les principaux facteurs que le juge doit avoir à l'esprit au moment de décider de l'opportunité et de la durée d'une ordonnance d'interdiction régie par l' article 161 (1) C.cr . Dans R . v.
R.K.A . [2] , la Cour d'appel d'Alberta dresse une liste non exhaustive de ces facteurs : 1) la nature de l'infraction; 2) les circonstances de la commission de l'infraction : sa sévérité, sa durée, le nombre de victimes et l'impact sur les victimes; 3) les antécédents du contrevenant pour des infractions similaires et, inversement, le fait que le contrevenant ait un dossier criminel sans tache et qu'il s'agisse d'un comportement aberrant et exceptionnel de sa part; 4) les risques de récidive du contrevenant; 5) l'âge et la vulnérabilité des victimes; 6) les similitudes entre l'ordonnance à rendre et l'infraction commise, plus particulièrement si le contrevenant travaillait auprès d'enfants et a profité de sa situation d'autorité pour commettre l'infraction reprochée; et 7) le fait que le contrevenant n'accepte pas sa responsabilité pour ses gestes, qu'il ne démontre pas de remords, qu'il ne comprenne pas le sérieux de ses gestes ou, encore, qu'il soit réticent à suivre une thérapie. [12] » [ 52 ] Dans la présente affaire, l'examen des facteurs énumérés dans J.L. révèle que : • Les délits ont été commis alors que l'accusé consommait diverses drogues et faisait vie commune avec son ex-conjointe; • L'accusé a un antécédent de faculté affaiblie, donc qui n'a aucune similitude avec les infractions pour lesquelles il a plaidé coupable;
• Le risque de récidive est présent, mais ce risque peut être diminué par un suivi thérapeutique visant le développement de la conscientisation et de l'empathie; • L'accusé est peu conscientisé quant aux conséquences pour les victimes de pornographie juvénile et l'abus sur les animaux. [ 53 ] Les restrictions visées par l'
article 161 du Code criminel sont des restrictions importantes à la circulation d'une personne. C'est pourquoi le Tribunal doit, avant de les imposer, soupeser les facteurs qu'il doit considérer et garder à l'esprit le but visé par ces interdictions. [ 54 ] À la lumière de la preuve et après examen minutieux des facteurs de J.L. , le Tribunal est d'avis que le risque de récidive de l'accusé peut être contrôlé par une ordonnance de probation surveillée assortie d'une condition qui prévoit un suivi thérapeutique, suivi auquel l'accusé consent.
De plus, le Tribunal tient à rappeler que les comportements reprochés à l'accusé se limitent aux fantasmes, selon l'évaluation du D r Edmond. [ 55 ] En conséquence, le Tribunal n'impose à l'accusé aucune des interdictions prévues à l'
article 161 du Code criminel . [ 56 ] Considérant l'ensemble de la preuve, la gravité objective et subjective, les facteurs aggravants et atténuants, les principes et les objectifs de l'imposition d'une peine, le Tribunal considère qu'une peine globale de quatre mois est appropriée dans les circonstances. Par ces motifs, le Tribunal : [ 57 ] Condamne l'accusé à purger : • Chef 2 : 4 mois; • Chef 3 : 1 mois concurrent au chef 2; • Chef 1 : 1 mois concurrent aux chefs 2 et 3.
Pour une peine globale de 4 mois d'emprisonnement à compter de ce jour; [ 58 ] Ordonne que l'accusé soit soumis à la fin de la période de détention, à une ordonnance de probation surveillée d'une durée de deux ans aux conditions suivantes : • Ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite; • Répondre aux convocations du Tribunal; • Prévenir le Tribunal ou l'agent de probation de ses changements d'adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d'emploi ou d'occupation; • Se présenter à l'agent dans les 72 heures de sa sortie de prison et par la suite se présenter à lui selon les modalités de forme et de temps qu'il fixera; • Suivre les conseils et directives de l'agent de probation quant à tout traitement ou thérapie visant le développement de la conscientisation et de l'empathie; ainsi que toute thérapie visant à reconnaître le droit des animaux et comprendre la dynamique de leur exploitation; • Entreprendre et compléter, à la satisfaction du professionnel concerné, les traitements et thérapies recommandés par l'agent de probation; • Fournir à l'agent de probation, sur demande, la preuve écrite que de tels traitements et thérapies ont été entrepris et complétés; • Interdiction de consommer toute drogue sauf sur ordonnance médicale. [ 59 ] Ordonne à l'accusé de se soumettre au prélèvement, du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire, pour analyse génétique en vertu de l'
article 487.051 du Code criminel ; [ 60 ] Ordonne à l'accusé de se conformer à la
loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, et ce, à perpétuité, en vertu des articles 490.012 et 490.013 (2.1) du Code criminel ; [ 61 ] Ordonne la confiscation et la destruction du matériel pornographique saisi au profit de Sa Majesté en vertu de l'
article 164.2 (1) du Code criminel ; [ 62 ] Dispense l'accusé du paiement de la suramende et des frais en raison de l'imposition d'une peine de détention.
__________________________________ JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. Me Marie-Noëlle Dion-Émond, procureure pour la poursuivante Me Claude Bédard, procureur pour l'accusé Date d’audience : 7 mars 2013
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