2020 QCCQ 7481, 2020 QCCQ 7481
Opinion
Protection de la jeunesse — 206516 2020 QCCQ 7481 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-002562-158 DATE : 14 août 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Demanderesse -et- X, né le [...] 2009 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Articles 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance concernant les enfants X , né le [...] 2009 et Y , née le [...] 2011. [ 2 ] L’ordonnance d’origine, rendue le 28 janvier 2016, déclare la sécurité et le développement des enfants compromis aux motifs qu’ils subissent de mauvais traitements psychologiques et de la négligence parentale. [ 3 ] Les enfants sont alors confiés au sein d’une même famille d’accueil avec le suivi social de la Directrice pour une période de six mois. [ 4 ] La dernière ordonnance, rendue le 20 juin 2017, reconduit le placement des enfants pour une période de trois ans. [ 5 ] Au soutien de sa demande en révision et prolongation, la Directrice allègue essentiellement ce qui suit : ➢ Les enfants évoluent positivement dans leur milieu de vie au sein duquel ils ont tissé des liens et se sont enracinés; ➢ La mère n’a entrepris aucune démarche afin de régler ses difficultés personnelles;
➢ Les contacts entre les enfants et leurs parents sont irréguliers. [ 6 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, la mise en œuvre d’un projet de vie permanent en confiant les enfants à leur famille d’accueil jusqu’à l’âge de la majorité. Position des parties et litige [ 7 ] Les parents, bien que valablement informés de l'audience, ne sont pas présents. Le Tribunal a procédé en leur absence. [ 8 ] L’avocate de l’enfant informe le Tribunal que les enfants sont en accord avec le projet de vie recommandé par la Directrice. Ils sont en accord avec le maintien de leurs contacts avec leurs parents, mais ne souhaitent pas qu’une fréquence minimum soit déterminée par le Tribunal.
Évolution de la situation et Analyse [ 9 ] La preuve révèle que les enfants évoluent depuis plus de quatre ans au sein d’une famille d’accueil qui s’investit de manière exceptionnelle auprès d’eux et qui veille à ce qu’ils aient une réponse adéquate à leurs besoins fondamentaux. [ 10 ] Les enfants ont créé un lien d’attachement significatif avec leur famille d’accueil. De fait, sur tous les plans, ils sont maintenant des membres à part entière de cette famille. [ 11 ] Les enfants ont bénéficié d’un suivi psychologique en raison des abus sexuels qu’ils ont subis de la part de leur sœur aînée Z.
Ce suivi se poursuit pour X et vise maintenant d’autres enjeux personnels. Par ailleurs, le seul diagnostic en vigueur le concernant est un TDAH. [ 12 ] Les enfants sont blessés de l’attitude des parents qui, en dépit du jugement formel du Tribunal, persistent à nier ou à douter de la vraisemblance des abus. Or, le Tribunal, dans un jugement rendu le 10 avril 2017, a expliqué les motifs faisant en sorte que les verbalisations des enfants étaient dignes de foi et crédibles. [ 13 ] Les parents n’exercent pas régulièrement les contacts téléphoniques ou en présence établis par un calendrier.
Cette problématique est encore plus aigüe du côté de la mère qui a été sans contact avec ses enfants du 22 juin 2018 au 7 mars 2019. Les enfants en vivent de la déception et une profonde colère dirigée surtout envers leur mère. [ 14 ] En décembre 2018, lors d’une visite chez leur père, les enfants ont été mis en contact, selon toute vraisemblance, de manière inopinée avec Z.
Ce contact a eu des impacts négatifs pour les enfants qui en ont été effrayés et affectés. [ 15 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis. [ 16 ] La situation requiert la mise en œuvre du projet de vie recommandé par la Directrice en ce que les délais maximaux de placement sont depuis longtemps échus, qu’il n’existe aucune perspective de réinsertion familiale dans un avenir prévisible et que les enfants sont pleinement intégrés à leur famille d’accueil. [ 17 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis ; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 juin 2017; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à la famille d’accueil déjà choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse, soit celle de madame C et monsieur D; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent à condition que l’enfant y consente, selon entente entre les parties et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 23 ] ORDONNE que la reprise des contacts entre l’enfant et ses parents soit précédée d’une rencontre avec l’intervenante lors de laquelle, les parents devront prendre des engagements quant à leur comportement lors des contacts à venir; [ 24 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et ses parents selon entente entre les parties; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa sœur Z s’effectuent à condition que l’enfant y consente, selon entente entre les parties et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 26 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et sa sœur Z selon entente entre les parties; [ 27 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus spécifiquement un suivi pédiatrique, la prise de médication en lien avec son trouble de déficit d’attention avec hyperactivité et un suivi psychologique tant que
jugé nécessaire par les professionnels; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 31 ] LE TOUT , jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2027. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Pascale Boucher Avocate de la Directrice M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l'enfant Date de signature : 19 août 2020
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