2020 QCCA 174, 2020 QCCA 174
Opinion
Casmatec Canada inc. c. Bradken Canada Manufactured Products Ltd. 2020 QCCA 174 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027103-175 ( 700-17-004760-079 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 janvier 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATS Casmatec Canada inc. Bruno Germain Me Nina V. Fernandez m e Vincent Théorêt ( FNC Avocats ) (Absents) PARTIES INTIMÉES AVOCATS Bradken Canada Manufactured Products Ltd.
Sotecfond Import-export Jofralco LTD Albert Fontaine DenNis Slater Johanne Pronovost M e Éric Orlup M e Véronique Briand-Carle ( BCF Avocats) (Absents) ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS Me FÉLIX Antoine Pinard-Beaudoin ( Stein Monast Avocats ) ( Absent ) En appel d’un jugement rendu le 5 septembre 2017 par l’honorable Marc-André Blanchard de la Cour supérieure, district de Terrebonne. NATURE DE L’APPEL :
Loi sur la concurrence - Dommages - Complot - Pratiques commerciales fautives - Concurrence déloyale
Greffière-audiencière : Anne-Alexandre Dumont Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 01 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 29 janvier 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Anne-Alexandre Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc-André Blanchard), qui rejette leur demande en justice, la déclare abusive aux termes des articles 51 à 53 C.p.c . et les condamne à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par les intimés Bradken Canada Manufactured Products Ltd., Johanne Pronovost et Dennis Slater. [ 2 ] Ces derniers présentent une requête pour abus de procédure.
Ils demandent à la Cour de déclarer l’appel abusif et de condamner les appelants à leur rembourser la totalité des frais et honoraires extrajudiciaires qu’ils ont engagés. [ 3 ] Pour les motifs énoncés par le juge de première instance, la Cour est d’avis que les appelants ont fait preuve de témérité en mettant en avant une théorie du complot qui ne résiste pas à l’analyse. [ 4 ] En appel, les appelants concentrent leurs efforts sur l’ alinéa 36(1)
a) de la
Loi sur la concurrence . Ils soutiennent que cette disposition crée une cause d’action qui permet l’indemnisation d’une perte ou des dommages qui découlent d’un comportement allant à l’encontre de la
partie VI de cette loi : Pionner Corp. c. Godfrey, 2019 CSC 42 , paragr. 62 . Or, même en tenant pour avérées les contraventions à la
Loi sur les produits dangereux , qui constitueraient une infraction à la
Loi sur la concurrence , le juge conclut, avec raison, qu’il y a absence totale de preuve d’un lien de causalité entre ces manquements et les pertes alléguées par les appelants. Plus loin, traitant du caractère abusif de la demande, il écrit : [147] À tout événement, la preuve offerte au procès, par les demandeurs, s’avère totalement déficiente. Il importe de souligner que ce dossier faisait l’objet d’une gestion particulière d’instance, et donc, le Tribunal pouvait apprécier le déroulement des étapes préliminaires.
Celles-ci laissaient entrevoir une preuve en demande qui permettrait potentiellement au Tribunal de conclure en sa faveur. [148] Or, la preuve offerte en demande comporte plusieurs lacunes. Premièrement, à l’audition, Germain retire certains des reproches qu’il formulait contre les défendeurs, alors que ceux-ci servaient en
partie d’assise à sa position. [149] Deuxièmement, le témoignage de McLean, l’ancien dirigeant de HA qui fournissait les demandeurs en produits, anéantit toute possibilité pour ceux-ci de démontrer qu’ils pouvaient alimenter Norcast puisqu’aucun des essais réalisés ne s’avère concluant. Le Tribunal en conclut que, devant cet état de fait, Casmatec ne peut subir de dommages.
En effet, aux fins de discussion, en tenant pour acquis que Casmatec se décharge de son fardeau de preuve quant à l’existence d’une faute, il apparaît exorbitant de condamner qui que ce soit alors que le dommage résiderait dans la perte de ventes éventuelles que l’on se trouve incapable de réaliser, vu l’absence de produits qui répondraient au besoin du client. [150] Le Tribunal demeure étonné que l’on apporte une telle preuve d’incapacité en maintenant que l’on subit des dommages. D’une part, les demandeurs savaient ou devaient savoir ce que McLean déclarerait au Tribunal à ce sujet.
Il s’agit de leur témoin, qui de son propre aveu, entretient des relations cordiales avec Germain et Casmatec. D’autre part, le Tribunal doit présumer que l’on connaissait les
réponses aux questions posées lors de l’interrogatoire en chef.
S’il s’agit d’une surprise, le fait de maintenir sa réclamation par la suite ne fait aucun sens et relève non plus de la témérité, mais de l’abus de procédure. [151] Troisièmement, on ne peut passer sous silence que l’on fait entendre de nombreux témoins représentant d’autres fonderies que Norcast sans jamais leur demander les raisons pour lesquelles elles n’utilisaient pas les produits de Casmatec, ni pourquoi elles semblent, de prime abord, selon certains documents, acheter des produits directement de Norcast. [152] Quatrièmement, on demande au Tribunal de tirer des inférences afin de conclure à l’existence de faits inconnus par le biais de présomptions qui découleraient de l’existence de faits connus, alors que la meilleure preuve, si elle existe, réside dans le témoignage des personnes concernées.
À ce sujet, le Tribunal réfère, entre autres, aux raisons qui mènent au départ de Slater de chez Norcast ainsi qu’à celles concernant le départ de d’autres employés de la fonderie. Le même commentaire s’applique quant aux liens existants entre Norcast et les autres fonderies pour l’achat et la livraison des produits, vu l’émission de notes de crédits. [153] Dans Barrette , la Cour d’appel énonce que le fait d’utiliser la preuve par présomption comme moyen de preuve, ne modifie pas le fardeau de persuasion qui pèse toujours sur celui qui entend démontrer un fait, et ce, en accord avec l’
article 2803 C.c.Q. [154] Cinquièmement, les montants réclamés, en incluant les intérêts, atteignent les dix-huit millions de dollars et équivalent en réalité à accorder aux demandeurs le monopole de la vente de certains produits de fonderie pendant la période visée par la procédure. Il s’agit là d’une demande totalement disproportionnée qui participe à une vision surréaliste de la réalité. [155] Sixièmement, le rapport d’expertise de Navigant, déposé au soutien de la demande en dommages pour en établir la quotité, repose sur des prémisses factuelles erronées. À
titre d’exemple, à charge de redite, il postule que Casmatec pouvait détenir l’exclusivité des ventes de résine et de catalyseur au Québec pendant plus d’une décennie. Également, il tient pour acquis que Casmatec pouvait vendre à Norcast un produit qui répondait à ses besoins, alors que de l’aveu même du fabricant HA cela ne pouvait pas se réaliser vu l’échec de tous les essais effectués au fil des ans. [Renvois omis] [ 5 ] Les appelants attaquent en vain ces constats du juge. En l’espèce, il convient de souligner que celui-ci, ayant préalablement agi à
titre de gestionnaire du dossier, avait une connaissance pointue des enjeux du litige avant même le début de l’instruction. Au-delà des apparences, les appelants demandent à la Cour de réévaluer l’ensemble de la preuve déjà appréciée par le juge sans cependant cibler l’erreur manifeste et surtout déterminante susceptible de justifier un pareil exercice. À de multiples reprises et encore tout récemment, la Cour a dénoncé un procédé de cette nature [1] . [ 6 ] Force est de conclure au caractère abusif de la demande en justice des appelants et à la perpétuation de cet abus en appel.
Une personne raisonnable et prudente, placée dans les mêmes circonstances, n’aurait pas fait appel du jugement. Comme dans l’arrêt R. LA. c. G. LE. , 2013 QCCA 2166 , paragr. 15 , bien qu’une formation de la Cour ait accueilli la requête pour permission d’appeler et rejeté la requête en rejet d’appel, le caractère abusif de l’appel ressort aujourd’hui clairement du mémoire et des observations faites à l’audience.
Les moyens soulevés ne sont qu’un écran de fumée pour dissimuler l’absence totale de preuve de l’existence d’un complot, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. [ 7 ] Il y a lieu de faire droit à la requête des intimés et de condamner les appelants à rembourser aux intimés Bradken Canada Manufactured Products Ltd., Mme Johanne Pronovost et M. Denis Slater les frais et honoraires extrajudiciaires engagés dans le cadre de la procédure d’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice; [ 9 ] DÉCLARE l’appel abusif et, suivant l’article 54 C.p.c. , RENVOIE l’affaire à la Cour supérieure, district de Montréal, pour qu’elle décide du montant auquel les intimés Bradken Canada Manufactured Products Ltd., Johanne Pronovost et Dennis Slater ont droit. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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