2020 QCCQ 782, 2020 QCCQ 782
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Proulx 2020 QCCQ 782 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 405-61-037800-193 DATE : 21 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivante c.
GUY STÉPHANE PROULX Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 29 avril 2019, l’agent Carpentier capte un véhicule à 127 km/h qui circule seul dans la voie de droite de l’autoroute 55 Nord [1] . [ 2 ] La preuve révèle que l’agent Carpentier est un opérateur de cinémomètre qualifié depuis 2016, que l’appareil « Doppler » est testé avant et après son usage et que ce test démontre que l’appareil fonctionne bien.
Par conséquent, il est établi que la vitesse de 127 km/h captée est la bonne [2] . [ 3 ] Pour réfuter cette vitesse, la preuve de la défense doit être fiable, précise et pertinente pour soulever un doute raisonnable [3] .
Cette preuve contraire doit être suffisamment détaillée et reposer sur des faits exacts et non sur de simples hypothèses ou probabilités non vérifiables [4] . [ 4 ] Il suffit, pour la renverser, d’une preuve qui tend à démontrer que la vitesse mesurée n’est pas celle qui existait au moment de l’infraction si celle-ci est susceptible de soulever un doute raisonnable quant à la culpabilité du défendeur [5] .
Une lecture de l’indicateur de vitesse, par le défendeur, à un moment jugé suffisamment rapproché de la capture de cinémomètre peut constituer la base d’une preuve contraire [6] . [ 5 ] Le défendeur affirme qu’au moment des évènements, il est dans la voie de gauche et qu’il dépasse un véhicule lourd et deux voitures.
Il estime sa vitesse entre 108 et 110 km/h puisque les véhicules lourds possèdent des limiteurs de vitesse les empêchant de circuler à plus de 105 km/h. [ 6 ] La preuve de la défense est imprécise et non fiable quant à la vitesse puisque celle-ci est basée sur la vitesse d’un véhicule lourd circulant à proximité. Donc, cette preuve ne peut réfuter la vitesse captée. [ 7 ] Même si le Tribunal croit la version du défendeur voulant qu’il circule dans la voie de gauche, ce dernier est en dépassement et par conséquent, il circule plus vite que les autres véhicules à proximité de lui.
Ceci ne soulève pas un doute raisonnable. [ 8 ] Le défendeur allègue que le policier refuse de lui montrer le cinémomètre afin qu’il puisse voir la vitesse captée [7] . Il dit qu’«il aurait cru le policier (lorsque ce dernier lui dit que sa vitesse était de 127 km/h) s’il avait vu le cinémomètre». [ 9 ] Selon la Cour Supérieure, l’opérateur du cinémomètre n’a aucune obligation de montrer au contrevenant la vitesse affichée par l’appareil [8] . [ 10 ] Le Tribunal est conscient que le défendeur a subi beaucoup d’injustice dans sa vie et qu’il considère ce constat comme étant une injustice de plus.
Le Tribunal sympathise, mais ne peut prendre en considération ces injustices dans l’analyse de la preuve dans le présent dossier. [ 11 ] Par conséquent, le Tribunal considère que les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés hors de tout doute raisonnable et que le défendeur échoue à établir une preuve contraire ou à soulever un doute raisonnable. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction telle que reprochée;
[ 14 ] CONDAMNE le défendeur à une amende de 90$, plus les frais; [ 15 ] ACCORDE au défendeur un délai de soixante (60) jours pour acquitter les sommes dues. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Marie-Christine Simard Procureure de la poursuite Le défendeur n’est pas assisté d’un avocat. Date d’audience : 18 février 2020
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