2023 QCCQ 9248, 2023 QCCQ 9248
Opinion
Bouchard c. Syndicat de copropriété 20 rue de l'Oseraie 2023 QCCQ 9248 COUR DU QUÉBEC « Juridiction régulière et division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-026585-176 505-32-031393-136 505-32-034966-151 DATE : 16 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE DROUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Robert Bouchard
Partie demanderesse c. Syndicat de copropriété 20 rue de l’Oseraie Huguette Lamontagne
Partie défenderesse Syndicat de copropriété 20 rue de l’Oseraie
Partie demanderesse c. Huguette Lamontagne
Partie défenderesse Huguette Lamontagne
Partie demanderesse c. Syndicat de copropriété 20 rue de l’Oseraie
Partie défenderesse [ 1 ] La gestion chaotique d’un tout petit syndicat de copropriété et des conflits de personnalité impliquant deux des trois copropriétaires génèrent quelques dossiers qui traînent en longueur devant les tribunaux. [ 2 ] Les principaux intéressés sont monsieur Robert Bouchard et madame Huguette Lamontagne, lesquels se blâment mutuellement, personnellement et à travers le Syndicat, assumant tour à tour l’administration du Syndicat. [ 3 ] Le troisième copropriétaire et administrateur à une certaine époque, monsieur Michael Fortier St-Onge, a vendu son condo à madame Catherine Rancourt en 2013. [ 4 ] Madame Rancourt a vendu son condo en 2016, puis madame Lamontagne a vendu le sien en 2018, alors que monsieur Bouchard est toujours propriétaire de son condo. [ 5 ] La saga judiciaire débute il y a près de 20 ans. 505-32-018410-044 [ 6 ] En 2004, alors sous l’administration de monsieur Robert Bouchard, le Syndicat de copropriété 20 rue de l’Oseraie poursuit madame Huguette Lamontagne en recouvrement de la somme de 1 567,76 $ pour des cotisations impayées et obtient jugement [1] en 2006 pour la somme de 1 364,24$. 505-32-023058-077 [ 7 ] En 2007, monsieur Bouchard poursuit le Syndicat en remboursement de la somme de 428,00 $ pour de la coupe de gazon et certains frais; il obtient jugement [2] en 2009 pour la somme de 420,00 $. 505-32-024479-082 [ 8 ] En 2008, monsieur Bouchard poursuit le Syndicat en remboursement de la somme de 223,82 $ pour une réparation effectuée à la toiture, il obtient jugement [3] en 2009 pour la somme 193,35 $. *** [ 9 ] Quant aux dossiers dont est saisi le Tribunal aujourd’hui, les événements les plus pertinents débutent à la fin de l’été 2012. [ 10 ] Étant alors insatisfaite de l’administration des affaires du Syndicat, et avant d’être elle-même élue administratrice, madame Lamontagne mandate une avocate en septembre 2012 afin de faire inscrire une hypothèque légale contre le condo de monsieur Bouchard,
pour assurer le recouvrement de certaines charges communes et cotisations spéciales impayées. [ 11 ] L’hypothèque légale est inscrite contre le condo de monsieur Bouchard en décembre 2012, une fois madame Lamontagne élue administratrice. 505-32-031393-136 [ 12 ] Administré depuis le 14 avril 2013 par monsieur Bouchard, le Syndicat dépose une réclamation en division des petites créances contre madame Huguette Lamontagne pour le recouvrement de certaines charges communes, cotisations spéciales impayées ainsi que certains frais liés au recouvrement. [ 13 ] Initialement d’une somme de 3 277,00 $, la réclamation est éventuellement haussée à 7 000,00 $.
Puis, suivant les représentations et admissions faites à l’audience 10 ans plus tard, seuls certains frais liés au recouvrement sont aujourd’hui réclamés. 505-17-007735-147 (dossier éventuellement transféré à la Cour du Québec) [ 14 ] En décembre 2014, insatisfait de la gestion des affaires du Syndicat, ciblant particulièrement l’administration de madame Lamontagne, notamment quant à l’état de la toiture en 2013, monsieur Bouchard s’adresse à la Cour supérieure pour contester la gouvernance du Syndicat et la légitimité de certaines décisions, mais aussi pour réclamer, notamment, 30 000,00$ à madame Lamontagne pour stress, inconvénients, perte de qualité de vie et certains autres frais encourus, ainsi que plus de 18 000,00$ à l’endroit du Syndicat pour le remboursement de ses frais d’avocats. *** [ 15 ] Le 16 septembre 2015, les trois copropriétaires, monsieur Bouchard, madame Lamontagne et madame Rancourt, s’entendent sur un état des comptes en souffrance à l’égard des cotisations de tous les copropriétaires et prennent la résolution d’être dorénavant tous les trois administrateurs du Syndicat.
Chaque décision doit donc désormais recevoir l’approbation de deux des trois administrateurs. 505-32-034966-151 [ 16 ] En décembre 2015, madame Lamontagne réclame 15 000,00 $ au Syndicat, dont 12 731,51 $ pour le remboursement des honoraires d’avocats engagés depuis 2011 pour le recouvrement des charges communes et cotisations spéciales de monsieur Bouchard, ainsi que 2 218,49 $ pour perte de jouissance de la vie. *** [ 17 ] En août 2017, madame Lamontagne soumet une demande reconventionnelle de 30 000,00 $, dans le dossier de la Cour supérieure, pour dommages punitifs, se disant victime d’agressivité, de harcèlement et d’une forme d’acharnement de la part de monsieur Bouchard. 505-22-026585-176 (naissance du dossier maître) [ 18 ] En septembre 2017, la Cour supérieure ordonne le transfert du dossier de monsieur Bouchard devant la Cour du Québec, jugeant que les conclusions qui relevaient de sa compétence exclusive sont devenues sans objet, en raison de la résolution adoptée le 16 septembre 2015 et, qu’au restant, les sommes en litige sont de la compétence monétaire de la Cour du Québec. 505-32-037132-181 [ 19 ] En juin 2018, à la suite d’une conférence de gestion tenue dans le dossier maître, la demande de monsieur Bouchard est renvoyée en division des petites créances. [ 20 ] C’est pendant ce passage en division des petites créances que le Syndicat formule une demande reconventionnelle de 3 023,16 $ pour recouvrer la quote-part de monsieur Bouchard à l’égard des frais d’avocats engagés par le Syndicat pour se défendre en Cour supérieure. [ 21 ] À la suite de modifications, ce dossier est à nouveau renvoyé devant la juridiction générale de la Cour du Québec, et donc de retour dans le dossier maître. [ 22 ] Au terme de l’audience cependant, l’avocat du Syndicat demande au Tribunal de réserver tous les recours du Syndicat à l’égard des frais encourus pour se défendre ou pour ses démarches de recouvrement. *** [ 23 ] En février 2019, monsieur Bouchard ajoute à sa réclamation principale dans le dossier maître une réclamation de 20 000,00 $ contre le Syndicat, alléguant une grave perte de sa qualité de vie en raison de moisissures.
Il tentera d’autres amendements par la suite. Rejet partiel dans le dossier maître [ 24 ] Le 24 juillet 2019, l’Honorable Claude Laporte J.C.Q. rejette en
partie la poursuite amendée par monsieur Bouchard pour la portion dirigée à l’endroit de deux avocats impliqués dans le dossier, soit Me Bodéus et Me De Grand-Pré, ainsi qu’à l’endroit de la troisième administratrice du Syndicat, Mme Rancourt. Déclaration de quérulence [ 25 ] Fait judiciaire marquant, le 22 avril 2022, sous la plume de l’Honorable Luc Hervé Thibaudeau, J.C.Q., compte tenu de la
multiplicité des demandes et amendements et en raison de son abus des ressources judiciaires et de l’abus de son droit de déposer des procédures, monsieur Bouchard est déclaré plaideur quérulent [4] . [ 26 ] Il est ainsi déclaré forclos de soumettre tout nouvel amendement dans le dossier maître, ou dans les dossiers de la division des petites créances, ou tout autre acte de procédure en Cour du Québec, ou devant un tribunal administratif, impliquant madame Lamontagne, le Syndicat et certaines autres personnes, sans une autorisation de la Juge en chef. [ 27 ] Cette décision n’est pas portée en appel. [ 28 ] La demande en déclaration d’abus visant le recours de monsieur Bouchard dans le dossier maître, ainsi que la question des préjudices subis en raison de la conduite abusive de monsieur Bouchard, sont déférées à la soussignée. [ 29 ] Effectivement, dans le cadre de sa demande en déclaration d’abus, madame Lamontagne réclame des dommages-intérêts pour ses frais d’avocats, soit un peu moins de 55 000,00$, portant sa réclamation totale à une somme n’excédant pas le seuil monétaire de la compétence de la Cour du Québec alors en vigueur. [ 30 ] Dans un souci de saine administration de la justice, et afin d’éviter des jugements contradictoires, le Tribunal entend les trois dossiers lors d’une audience commune, mais en l’absence des avocats pour ce qui est des enjeux soulevés par les dossiers introduits en division des petites créances. [ 31 ] Ainsi, les trois causes sont instruites en même temps et jugées sur la même preuve [5] .
QUESTIONS EN LITIGE [ 32 ] La demande principale formulée par monsieur Bouchard dans le dossier maître soulève plusieurs questions en raison de nombreux postes de réclamation fondés sur des motifs variés, à savoir : 1. Monsieur Bouchard est-il fondé de réclamer à madame Lamontagne 636,70 $ en remboursement des frais judiciaires facturés par l’avocate de madame Lamontagne pour l’inscription d’une hypothèque légale contre son condo, ainsi que 1 000,00 $ en remboursement des honoraires de son propre avocat pour la radiation de cette hypothèque légale? 2.
Monsieur Bouchard est-il fondé de réclamer à madame Lamontagne 502,93$ pour le remboursement de sa propre quote-part de la cotisation spéciale votée pour la réparation d’un dégât d’eau survenu chez lui? 3. À l’égard de la réclamation de 30 000,00 $, madame Lamontagne a-t-elle causé des préjudices à monsieur Bouchard, tels une perte de jouissance de la vie, du stress, ou tout autre préjudice moral? 4. Monsieur Bouchard est-il fondé de réclamer au Syndicat 508,45 $ pour des factures d’électricité? 5.
Ajoutée au dossier en 2019 par monsieur Bouchard, la réclamation de 20 000,00$ contre le Syndicat est-elle prescrite? 6. Et si cette réclamation n’est pas prescrite, le Syndicat a-t-il causé à monsieur Bouchard une perte de qualité de vie par sa gestion d’un dégât d’eau et de la réfection de la toiture? 7.
Monsieur Bouchard est-il fondé de réclamer au Syndicat 18 555,82 $ pour ses honoraires d’avocats, que ce soit pendant qu’il était administrateur du Syndicat ou non? [ 33 ] Puis, quant à la demande reconventionnelle et en déclaration d’abus formulée par madame Lamontagne, les questions en litige sont les suivantes : 8. Par son comportement, monsieur Bouchard a-t-il porté atteinte, de façon illicite et délibérée, aux droits de madame Lamontagne, justifiant l’octroi de dommages punitifs de 30 000,00 $? 9. Le recours introduit par monsieur Bouchard dans le dossier maitre est-il abusif? 10.
Si le recours est jugé abusif et/ou compte tenu de la déclaration d’abus et de quérulence déjà prononcée dans le dossier, monsieur Bouchard a-t-il commis une faute au sens de l’
article 1457 C.c.Q. ? 11. Si faute il y a eu, cette faute a-t-elle causé un préjudice à madame Lamontagne justifiant le remboursement de certains honoraires de ses avocats? [ 34 ] En ce qui concerne les dossiers introduits en division des petites créances, les questions examinées par le Tribunal sont les suivantes : [ 35 ] Dans le dossier 505-32- 031393-136 : 12. La réclamation du Syndicat contre madame Lamontagne quant aux frais associés au recouvrement de ses cotisations impayées est-elle fondée? [ 36 ] Dans le dossier 505-32-034966-151 : 13.
Madame Lamontagne est-elle fondée de réclamer au Syndicat le remboursement de ses frais d’avocats pour ses démarches contre monsieur Bouchard? 14. Madame Lamontagne est-elle fondée de réclamer au Syndicat le paiement de dommages pour perte de qualité de vie?
ANALYSE [ 37 ] Ce dossier présente une certaine complexité, non pas en raison des notions de droit qui y sont traitées, mais plutôt parce que le tout révèle un enchevêtrement de recours souffrant d’une enflure déconcertante. [ 38 ] Il aura fallu au Tribunal un certain recul afin d'apprécier l’ensemble du phénomène, lequel se résume à une dynamique fort malsaine, qui s’est établie au fil des ans, alors que deux copropriétaires, monsieur Bouchard et madame Lamontagne, se relancent, personnellement ou via le Syndicat, et ce, toujours dans le même contexte, soit le recouvrement par l’une des cotisations impayées par l’autre, puis l’insatisfaction de l’un à l’égard de l’administration de l’autre, tout en recourant à grands frais aux services d’avocats. [ 39 ] C’est avec ce scénario, en toile de fond, que le Tribunal se penche donc sur chacune des questions en litige, tenant compte, à chaque réclamation, que le fardeau appartient à la
partie demanderesse de faire la démonstration de ses prétentions, tel que l’exige l’
article 2803 du Code civil du Québec : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 40 ] Et sans oublier que cette démonstration doit se faire par une preuve claire et convaincante, atteignant le seuil de conviction de la prépondérance des probabilités, critère bien établi en vertu de l’
article 2804 du Code civil du Québec : 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 41 ] Tout d’abord, une chronologie s’impose à l’égard de la succession des administrateurs du Syndicat. [ 42 ] Le tableau qui suit résulte de la preuve documentaire déposée à l’audience, mais aussi des admissions concordantes faites par monsieur Bouchard, madame Lamontagne et madame Rancourt. [ 43 ] Le Tribunal y juxtapose certains événements phares dans le récit des faits.
Date Avant le 5 septembre 2012 05/09/2012 À 12/2012 12/2012 À 13/04/2013 14/04/2013 À 22/10/2014 22/10/2014 À 15/09/2015 À compter du 16/09/2015 Administrateur St-Onge Non déterminé Lamontagne Bouchard Non déterminé Bouchard Lamontagne Rancourt Événement Sept. 2012 Lamontagne mandate son avocate pour faire inscrire une hypothèque légale contre le condo de Bouchard 17 déc. 2012 Préavis d’exercice d’une hypothèque légale contre le condo de Bouchard 4 juin 2013 Réfection de la toiture 15 mai 2016 Réparation du mur et de l’entretoit à la suite du dégât d’eau chez Bouchard [ 44 ] Abordons maintenant chacune des questions en litige. 1.
Monsieur Bouchard est-il fondé de réclamer à madame Lamontagne 636,70 $ en remboursement des frais judiciaires facturés par l’avocate de madame Lamontagne pour l’inscription d’une hypothèque légale contre son condo, ainsi que 1 000,00 $ en remboursement des honoraires de son propre avocat pour la radiation de cette hypothèque légale? [ 45 ] Ce volet de la réclamation est rejeté. [ 46 ] Madame Lamontagne est administratrice du Syndicat de décembre 2012 au 13 avril 2013, soit jusqu’à sa destitution, mais elle n’est pas administratrice immédiatement avant ou immédiatement après cette période. [ 47 ] Pour déterminer si madame Lamontagne peut être tenue personnellement responsable d’un remboursement au bénéfice de monsieur Bouchard, il faut s’attarder à la norme de conduite qui s’impose à elle alors qu’elle est administratrice du Syndicat, puisque l’inscription de l’hypothèque légale est faite pendant cette courte administration. [ 48 ] Ainsi, la déclaration de copropriété [6] prévoit que les administrateurs du Syndicat n’engagent pas leur responsabilité personnelle, « … à moins que l'administrateur n'ait été malhonnête et n'ait commis des actes de nature frauduleuse ou de grossière négligence,
auquel cas l'administrateur coupable de tels actes encourt une responsabilité personnelle pour les dommages découlant de sa conduite malhonnête et frauduleuse » . (Nos soulignements et caractères gras) [ 49 ] Ainsi, comme madame Lamontagne était administratrice au moment de l'inscription d'une hypothèque légale contre le condo de monsieur Bouchard, celui-ci a le lourd fardeau de démontrer que Madame Lamontagne a agi de manière malhonnête et frauduleuse , ce que la preuve ne démontre pas, du moins pas en ce qui concerne la preuve d’une conduite frauduleuse. [ 50 ] Tout d’abord, madame Lamontagne n’est pas encore administratrice du Syndicat lorsqu’elle mandate une avocate dans le but d’inscrire une hypothèque légale contre le condo de monsieur Bouchard, et contre celui de monsieur St-Onge par la même occasion [7] . [ 51 ] Elle justifie cette démarche en invoquant dans ses procédures et lors de son témoignage qu’elle devait « prendre le contrôle » de la situation, même si elle n’était pas encore élue administratrice, car, notamment en ce qui concerne monsieur Bouchard, il devait plusieurs milliers de dollars en frais de condo. [ 52 ] Or, selon le procès-verbal [8] de l’assemblée des copropriétaires du 5 septembre 2012, l’administration du Syndicat est jusqu’alors assumée par monsieur Michael Fortier St-Onge.
Et lors de cette assemblée, il semblerait qu’aucun administrateur ne soit élu puisqu’aucun des copropriétaires n’est en mesure de démontrer le paiement complet de ses charges communes. [ 53 ] Ainsi, il est clair que madame Lamontagne n’est pas élue administratrice lors de cette assemblée du 5 septembre 2012.
Et elle reconnait aujourd’hui ce fait. [ 54 ] C’est dans ce contexte fort nébuleux et controversé, tant du point de la gouvernance du Syndicat que de celui de la comptabilité des charges communes, dont les siennes, que madame Lamontagne décide malgré tout d’aller de l’avant, une fois élue administratrice, pour ainsi déployer l’artillerie lourde, soit l’inscription d’une hypothèque légale contre le condo de monsieur Bouchard. [ 55 ] En fait, c’est dans un cafouillis total et sans aucune réelle vérification comptable minimale que chacun prétendait à l’époque avoir une entente avec un autre copropriétaire ou s'arrogeait carrément le droit d'assumer des paiements directement, pour ensuite les déduire de ses charges communes. [ 56 ] Mais en tant qu’administratrice élue, et donc mandatée par l’assemblée des copropriétaires, madame Lamontagne avait l’obligation de s’acquitter de sa tâche avec prudence, et diligence; elle devait faire montre d’honnêteté et devait agir dans le meilleur intérêt du Syndicat, en évitant tout conflit d’intérêt. [ 57 ] Si la déclaration de copropriété est muette sur le sujet, le Code civil du Québec prévoit cependant ceci : 2138 .
Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat qu’il a accepté et il doit, dans l’exécution de son mandat, agir avec prudence et diligence.
Il doit également agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt du mandant et éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et celui de son mandant. [ 58 ] Le Tribunal considère que la démarche de madame Lamontagne était malhonnête, voire arrogante, compte tenu qu’elle n’était pas administratrice au moment de mandater l’avocate et que, par la suite, une fois élue et au moment d’inscrire l’hypothèque légale contre le condo de monsieur Bouchard, tous les copropriétaires accusaient un retard dans le paiement de leurs charges communes, dont madame Lamontagne elle-même.
À tout le moins, la situation était confuse. [ 59 ] En agissant de la sorte, madame Lamontagne s’est placée en conflit d’intérêts, mais elle n’a pas agi frauduleusement, ni illégalement, parce que monsieur Bouchard devait effectivement beaucoup d’argent au Syndicat, soit plus de 5 000,00 $, et parce qu’elle était alors bel et bien administratrice et qu’elle utilisait un levier prévu par la loi [9] . [ 60 ] Elle ne peut donc être tenue personnellement au remboursement des frais judiciaires de 636,70$, tel que le réclame monsieur Bouchard. [ 61 ] Quant à la somme de 1 000,00 $ déboursée pour faire radier l’hypothèque légale inscrite contre le condo de monsieur Bouchard, madame Lamontagne n’a pas non plus à lui rembourser, mais ce, pour un autre motif. [ 62 ] En effet, alors que madame Lamontagne n’est plus administratrice, lors d’une assemblée le 4 mai 2013, dont le procès- verbal [10] est approuvé par monsieur Bouchard, une résolution est adoptée par le Syndicat et prévoit que les frais de « levée » de l’inscription de l’hypothèque légale sont à la charge entière de monsieur Bouchard. [ 63 ] Or, celui-ci n’a pas contesté cette résolution devant la Cour supérieure dans les 90 jours, contrairement aux exigences de l’
article 1103 du Code civil du Québec : 1103 . Tout copropriétaire peut demander au tribunal d’annuler ou, exceptionnellement, de modifier une décision de l’assemblée si elle est partiale, si elle a été prise dans l’intention de nuire aux copropriétaires ou au mépris de leurs droits, ou encore si une erreur s’est produite dans le calcul des voix. L’action doit, sous peine de déchéance , être intentée dans les 90 jours de l’assemblée.
Le tribunal peut, si l’action est futile ou vexatoire, condamner le demandeur à des dommages-intérêts. [ 64 ] Et au mieux, même en supposant que le recours introduit en Cour supérieure visait cette résolution, ce qui n’est pas le cas, ce recours n’a été formulé qu’en décembre 2014, soit plus de 18 mois après la résolution.
[ 65 ] Monsieur Bouchard ne peut donc plus réclamer le remboursement des 1 000,00 $ défrayés pour faire « lever » l’hypothèque légale inscrite contre son condo. [ 66 ] Finalement, en prévision de notre analyse de la demande en déclaration d’abus, la réclamation de monsieur Bouchard relative aux frais d’inscription n’était pas une démarche abusive en soi. La théorie de la cause se tenait. La démonstration d’une fraude s’est simplement avérée hors de portée pour monsieur Bouchard. [ 67 ] Cependant, quant à la réclamation relative aux frais de radiation, la demande est abusive, car manifestement mal fondée.
Monsieur Bouchard savait pertinemment qu’une résolution en scellait le sort. 2. Monsieur Bouchard est-il fondé de réclamer à madame Lamontagne 502,93 $ pour le remboursement de sa propre quote-part de la cotisation spéciale votée pour la réparation d’un dégât d’eau survenu chez lui? [ 68 ] Cette réclamation est sans fondement. [ 69 ] Monsieur Bouchard est tenu de participer au coût d’entretien et des réparations des parties communes, comme tous les autres copropriétaires, tel que le prévoit le Code civil du Québec : 1064.
Chacun des copropriétaires contribue aux charges communes en proportion de la valeur relative de sa fraction. Toutefois, les copropriétaires qui ont l’usage de parties communes à usage restreint contribuent seuls aux charges liées à l’entretien et aux réparations courantes de ces parties.
La déclaration de copropriété peut prévoir une répartition différente de la contribution des copropriétaires aux charges relatives aux réparations majeures aux parties communes à usage restreint et au remplacement de ces parties. [ 70 ] En 2016, une réparation à l’entretoit et au mur derrière son chauffe-eau a coûté un peu plus de 1 500,00 $.
Chaque propriétaire a dû verser une cotisation spéciale de 502,93 $ et ce, conformément à la décision du Syndicat alors administré par les trois copropriétaires. [ 71 ] Mais voilà que monsieur Bouchard ne veut plus assumer cette quote-part et prétend que madame Lamontagne est responsable du dégât d’eau survenu en 2016, car elle aurait été négligente en 2013, alors qu’elle était administratrice, et que la toiture montrait des signes de vieillissement à cette époque. [ 72 ] Or, cette cotisation spéciale du Syndicat n’a pas été contestée par monsieur Bouchard en temps utile ni devant le forum approprié.
Cela suffirait à disposer de ce volet de la poursuite, mais continuons un peu. [ 73 ] C’est que madame Lamontagne n’a pas commis de faute, que ce soit avant, pendant ou après son administration à l’égard des travaux de toiture. [ 74 ] En fait, la toiture n’en est pas à ses premiers signes de fatigue en 2013. [ 75 ] Monsieur Bouchard a lui-même réparé une portion de la toiture en 2007, d’où le remboursement de ses dépenses ordonné dans le dossier 505-32-024479-082. [ 76 ] La question de la toiture est à nouveau un sujet d’actualité pour les copropriétaires en 2012, alors que monsieur Bouchard invoque s’être entendu avec l’administrateur de l’époque, monsieur Fortier St-Onge, pour différer le paiement de ses charges communes afin de les verser directement à l’entrepreneur que le Syndicat choisira pour les futurs travaux à la toiture.
Madame Lamontange n’est alors pas du tout impliquée. [ 77 ] Elle assume la charge d’administrateur pendant à peine quatre mois, soit de la mi-décembre 2012 à la mi-avril 2013. [ 78 ] Or, il est de connaissance judiciaire qu’à moins d’une urgence, les entrepreneurs ne font généralement pas de réfection de toitures en plein hiver. [ 79 ] Le plus renversant dans cette histoire, c’est qu’en avril 2013, monsieur Bouchard verse enfin les quelques 5 000,00 $ qu’il doit au Syndicat, laquelle somme devait servir à financer les travaux de réfection de la toiture; il est dès lors élu administrateur, puis retarde lui-même les travaux de réfection de la toiture, invoquant qu’il ne dispose pas suffisamment d’informations [11] . [ 80 ] La toiture est finalement refaite en juin 2013. [ 81 ] Par la suite, une infiltration d’eau est découverte à l’hiver 2015/2016; le mur et l’entretoit sont conséquemment réparés le 15 mai 2016.
À cette époque, les trois copropriétaires sont administrateurs, à savoir monsieur Bouchard, madame Lamontagne et madame Rancourt. [ 82 ] Madame Lamontagne a si peu à voir dans tout ça, pour ne pas dire, rien du tout. [ 83 ] Ce volet de la poursuite est manifestement mal fondé. 3.
À l’égard de la réclamation de 30 000,00 $, madame Lamontagne a-t-elle causé des préjudices à monsieur Bouchard, tels une perte de jouissance de la vie, du stress, ou tout autre préjudice moral? [ 84 ] Cette réclamation est rejetée. [ 85 ] En théorie, les reproches que monsieur Bouchard pourrait adresser à madame Lamontagne résulteraient d’une contravention à l’égard de deux normes comportementales différentes, selon que le geste fautif est commis à l’occasion de l’administration du Syndicat ou encore s’il est commis en dehors de toute fonction d’administrateur.
[ 86 ] Premièrement, en ce qui concerne les gestes posés par madame Lamontagne, alors que celle-ci agit à
titre d’administratrice élue du Syndicat, monsieur Bouchard doit démontrer que madame Lamontagne a engagé sa responsabilité personnelle en agissant de façon malhonnête et frauduleuse. [ 87 ] Or, comme nous l’avons déjà expliqué, malgré les nombreuses doléances de monsieur Bouchard à l’endroit de madame Lamontagne, rien ne prouve que celle-ci ait agi frauduleusement, et ce, en aucun temps. [ 88 ] Deuxièmement, tout autre reproche à l’égard de madame Lamontagne, que ce soit en tant que simple copropriétaire ou encore lorsqu’elle poserait des gestes d’administration sans être élue administratrice du Syndicat, repose sur les principes généraux de la responsabilité civile ou extracontractuelle prévus à l’
article 1457 du Code civil du Québec : 1457 . Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 89 ] Dans sa demande en justice, monsieur Bouchard prétend que plusieurs faits démontrent la mauvaise foi de madame Lamontagne depuis 2002.
Bien entendu, nous ne pouvons considérer les événements survenus plus de trois avant que monsieur Bouchard n’entame son recours devant la Cour supérieure en 2014, en raison des règles relatives à la prescription triennale [12] . [ 90 ] Quoiqu’il en soit, monsieur Bouchard reproche à madame Lamontagne d’avoir prétendu être administratrice du Syndicat par moment, ou d’avoir posé des gestes d’administration sans être administratrice, d’avoir été nonchalante lorsqu’elle était administratrice élue, de ne pas avoir participé activement à la vie associative en tant que copropriétaire puis d’avoir défié son autorité lorsqu’il était lui- même administrateur. [ 91 ] Les reproches formulés ne sont que des généralités sans substance. [ 92 ] Rien de tout cela ne constitue une faute, peut-être à l’exception du fait d’avoir possiblement usurpé la fonction d’administratrice lorsque madame Lamontagne a retenu les services d’une avocate dans le but de recouvrer les charges communes de ses voisins. [ 93 ] Mais même s’il est vrai que madame Lamontagne n’avait pas le droit de « prendre le contrôle » de la situation comme elle l’a fait, en retenant les services d’une avocate avant même d’être élue administratrice, elle a fait inscrire l’hypothèque légale contre le condo de monsieur Bouchard seulement après son élection.
Et monsieur Bouchard ne démontre pas le préjudice qu’il aurait subi en raison des démarches préparatoires de madame Lamontagne. [ 94 ] Il a beau s’indigner de la situation et trouver madame Lamontagne désagréable, mais l’indignation et le désagrément ne constituent pas une atteinte psychologique. [ 95 ] Monsieur Bouchard invoque avoir subi du stress, de la souffrance psychologique et d’autres inconvénients, au point de perdre une opportunité d’emploi, mais il ne soumet aucune preuve pour appuyer ses dires. [ 96 ] Une telle cascade catastrophique de préjudices psychologiques est par ailleurs démesurée selon les faits de la présente cause. [ 97 ] Si un certain stress chez monsieur Bouchard est normal et indéniablement lié à la présence d’une hypothèque légale inscrite sur son condo, cela ne découle pas d’une faute de madame Lamontagne. [ 98 ] Elle n’a pas commis de faute en faisant inscrire une hypothèque légale sur le condo de monsieur Bouchard; madame Lamontange était alors administratrice et n’a pas agi frauduleusement; elle a utilisé un levier coercitif légal de recouvrement, alors que monsieur Bouchard devait effectivement de l’argent au Syndicat.
Cette hypothèque légale a d’ailleurs été radiée lorsqu’il a payé son dû en avril 2013. [ 99 ] L’ampleur des répercussions rapportées par monsieur Bouchard traduit plutôt une certaine difficulté de sa part à percevoir avec justesse les situations, à les analyser avec objectivité, puis à gérer et à exprimer adéquatement ses réactions. [ 100 ] C’est d’ailleurs ce genre d’exagération et de distorsion qui ont mené à la déclaration de quérulence contre monsieur Bouchard dans le présent dossier. [ 101 ] Monsieur Bouchard n’a pas fait la preuve d’une faute de la part de madame Lamontagne, ni d’un préjudice découlant d’une telle faute. [ 102 ] Ce volet de la poursuite s’avère essentiellement une démarche téméraire, laquelle a plus à voir avec le ressentiment de monsieur Bouchard que l’exercice légitime d’un droit.
Cela constitue un détournement des fins de la justice. 4. Monsieur Bouchard est-il fondé de réclamer au Syndicat 508,45 $ pour des factures d’électricité? [ 103 ] Cette réclamation est sans aucun fondement. [ 104 ] Monsieur Bouchard invoque un défaut d’entretien de la part du Syndicat. Il prétend que le Syndicat aurait été négligent dans son entretien de la toiture puis dans la prise en charge des travaux à l’entretoit et au mur derrière son chauffe-eau. [ 105 ] En effet, l’
article 1077 du Code civil du Québec prévoit ceci :
1077 .
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de conception ou de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toute action récursoire. [ 106 ] Mais ce faisant, monsieur Bouchard invoque sa propre turpitude. [ 107 ] Rappelons que monsieur Bouchard avait lui-même effectué une réparation à la toiture en 2007 et qu’il s’est entendu en 2012 avec l’administrateur Fortier St-Onge pour différer le paiement de ses charges communes afin de les verser à l’entrepreneur que le Syndicat choisirait pour l’éventuelle réfection de la toiture. [ 108 ] C’est monsieur Bouchard qui retarde son paiement de plus de 5 000,00 $ de cotisations en souffrance jusqu’au 14 avril 2013, et c’est encore monsieur Bouchard qui, une fois élu administrateur, reporte la question de la toiture, laquelle sera finalement refaite le 5 juin 2013. [ 109 ] La question de l’entretoit et d’une infiltration d’eau survient deux ans plus tard. [ 110 ] L’estimation [13] des travaux est complétée le 30 novembre 2015 et est directement acheminée à monsieur Bouchard, laquelle il approuve et signe le 14 décembre 2015 pour donner contrat à l’entrepreneur.
Il est alors lui-même administrateur du Syndicat, conjointement avec madame Lamontagne et madame Rancourt. [ 111 ] Cela serait suffisant pour rejeter la réclamation, mais il y a plus. [ 112 ] Monsieur Bouchard préconise qu’il a dû débourser des sommes additionnelles pour chauffer son appartement à l’hiver 2015/2016, car, étant allergique aux moisissures, il devait ouvrir les fenêtres pour ventiler son appartement en plein hiver dans l’attente de la complétion des travaux à l’entretoit et au mur derrière son chauffe-eau. [ 113 ] Monsieur Bouchard soumet en preuve un billet médical attestant qu’il est allergique aux moisissures, mais également, aux pollens des arbres, aux graminées, à l’herbe à poux, aux chats, aux acariens et aux souris. [ 114 ] Il produit également des factures d’Hydro-Québec faisant état d’une hausse du coût en électricité en 2015/2016 par rapport à l’hiver 2014/2015, à savoir : 19-12-2014 210,70 $ 23-02-2015 485,70 $ Total 2014/2015 696,40 $ 21-12-2015 348,54 $ 19-02-2016 871,17 $ Total 2015/2016 2612,51 $ [ 115 ] La comparaison entre ces deux seules périodes de référence n’est pas suffisante pour tirer de conclusion sur la cause de la hausse de consommation en électricité. [ 116 ] Lorsqu’il témoigne sur un autre sujet, monsieur Bouchard invoque que ses occupations professionnelles l’ont amené à résider dans la ville de Québec à mi-temps pendant de longues périodes. [ 117 ] Alors combien de temps monsieur Bouchard a-t-il passé à son condo sur chacune de ces périodes de référence? [ 118 ] Aussi, quelle était la météo durant ces mêmes périodes? [ 119 ] De toute façon, un tel préjudice, lequel n’est pas prouvé, n’est pas une conséquence immédiate et directe [14] d’un défaut d’entretien, s’il en est. [ 120 ] Cette portion de la poursuite était non seulement téméraire, mais particulièrement farfelue ou frivole.
Le Tribunal tient à le souligner, car, en sus de la réserve des droits du Syndicat de réclamer le remboursement de ses frais d'avocat, cette question a un impact sur l’appréciation de la raisonnabilité de la démarche judiciaire de monsieur Bouchard dans son ensemble. 5.
Ajoutée au dossier en 2019 par monsieur Bouchard, la réclamation de 20 000,00 $ contre le syndicat est-elle prescrite? [ 121 ] La réclamation n’est pas prescrite comme telle. [ 122 ] L’article 206 du Code de procédure civile prévoit précisément cette situation, soit de faire valoir un droit devenu échu après l’introduction de la demande, dans la mesure qu’il ne s’agisse pas d’une demande nouvelle sans rapport avec la demande initiale : 206 . Les parties peuvent, avant le jugement, retirer un acte de procédure ou le modifier sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation du tribunal.
Elles peuvent le faire si cela ne retarde pas le déroulement de l’instance ou n’est pas contraire aux intérêts de la justice; cependant, s’agissant d’une modification, il ne doit pas en résulter une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale .
La modification peut notamment viser à remplacer, rectifier ou compléter les énonciations ou les conclusions d’un acte, à invoquer des faits nouveaux ou à faire valoir un droit échu depuis la notification de la demande en justice. [ 123 ] L’amendement portant sur une perte de qualité de vie en lien avec une négligence du Syndicat quant aux travaux de la toiture est intimement lié au reste du dossier et il ne s’agit pas d’une demande entièrement nouvelle. [ 124 ] Et le droit de monsieur Bouchard n’est échu que depuis l’introduction de la demande en 2014. Il pouvait donc valablement
soumettre cette réclamation par le biais d’un amendement à une demande par ailleurs introduite avant que son droit ne soit échu. [ 125 ] Là n’est pas le problème. 6.
Le Syndicat a-t-il causé à monsieur Bouchard une perte de la qualité de vie par sa gestion d’un dégât d’eau et de la réfection de la toiture? [ 126 ] Bien que le recours ne soit pas prescrit, il n’est cependant pas fondé et ce, conformément à nos conclusions précédentes quant aux travaux de réfection de la toiture en 2013 et ceux à l’entretoit en 2016. [ 127 ] Nous avons déjà conclu que le Syndicat n’est pas fautif dans la gestion de ces travaux; ainsi, une perte de la qualité de la vie ne peut en découler. [ 128 ] Encore une fois, monsieur Bouchard ne peut invoquer sa propre turpitude. [ 129 ] Et à nouveau, monsieur Bouchard invoque une atteinte psychologique démesurée, eu égard aux faits reprochés et de surcroit, sans aucune preuve d’une quelconque atteinte. [ 130 ] Au moment d’ajouter au dossier cette réclamation de 20 000,00$ en février 2019, les parties s’étaient déjà déclarées prêtes à procéder depuis un certain temps, de sorte que l’audience devait avoir lieu les 7, 8 et 9 janvier 2019. [ 131 ] Et c’est à la suite du report de cette audience, à la demande d’une des parties, que monsieur Bouchard a fait cet ajout.
Cela était frivole et dilatoire. [ 132 ] Le Tribunal tient encore une fois à souligner cet aspect en raison de la réserve des droits du Syndicat de réclamer le remboursement de ses frais d'avocat, et de notre appréciation de la raisonnabilité de la démarche judiciaire de monsieur Bouchard dans sa globalité. 7.
Monsieur Bouchard est-il fondé de réclamer au Syndicat 18 555,82 $ pour ses honoraires d’avocats, que ce soit pendant qu’il était administrateur du syndicat ou non? [ 133 ] La réclamation est rejetée. [ 134 ] Monsieur Bouchard doit démontrer que les frais dont il réclame le remboursement sont liés à une action fautive ou une négligence du Syndicat à son égard, ou encore qu’ils sont liés à sa charge d’administrateur, en autant que ces frais aient été engagés de façon prudente et diligente, dans l’intérêt du Syndicat. [ 135 ] De plus, il est responsable de soumettre un portrait comptable clair et précis au Tribunal. [ 136 ] Or, le récit que fait monsieur Bouchard dans sa demande en justice pour expliquer sa réclamation est difficile à suivre.
Son témoignage par lequel il explique sa démarche mathématique n’aide en rien. [ 137 ] Les factures qu’il soumet excèdent la réclamation comme telle, soit un total de près de 25 000,00$. Et il ajoute qu’il n’a pas mis toutes les factures. [ 138 ] Quoiqu’il en soit, les factures déposées en preuve sont plutôt révélatrices d’une façon de faire qui n’est pas à l’avantage de monsieur Bouchard.
En effet, celles-ci témoignent d’une exagération sans borne. [ 139 ] La première rencontre de monsieur Bouchard avec son avocat a lieu le 25 mars 2013 et dure 3 heures. [ 140 ] Une hypothèque légale grève alors son condo. [ 141 ] Le 12 avril 2013, l’ensemble des démarches avec l’avocat amène monsieur Bouchard à valider qu’il doit 5 239,57 $ au Syndicat pour les charges communes. [ 142 ] Monsieur Bouchard paie ce qu’il doit et retrouve ainsi son droit de vote; il est même élu administrateur le 14 avril 2013. [ 143 ] Le 4 mai 2013, une résolution est adoptée par laquelle monsieur Bouchard est tenu d’assumer seul les frais liés à la levée de l’hypothèque légale sur son condo.
Il ne peut donc réclamer le remboursement des frais d’avocat liés à la question de l’hypothèque légale et donc aussi des charges communes impayées à l’origine de ladite hypothèque. [ 144 ] Une fois élu administrateur, monsieur Bouchard poursuit sa relation avec l’avocat, mais aucune situation n’exige qu’il encoure de tels frais au nom du Syndicat. [ 145 ] Or, il communique longuement et de nombreuses fois avec l’avocat par téléphone pour des motifs non précisés la plupart du temps. [ 146 ] Il le sollicite régulièrement en lien avec les affaires courantes du Syndicat, dont la préparation de résolutions.
Une telle dépense n’est pas justifiée et contraire aux intérêts financiers d’un petit Syndicat de trois copropriétaires. [ 147 ] Il consulte l’avocat au sujet de communications avec le Barreau. [ 148 ] Il retient aussi ses services au sujet du recouvrement des cotisations impayées de madame Lamontagne, ce qui donnera naissance à la demande en division des petites créances dans le dossier 505-32-031393-136, alors qu’aucun avocat n’est autorisé à agir en de telles affaires [15] .
[ 149 ] Même après la fin de son mandat d’administrateur en octobre 2014, monsieur Bouchard continue de consulter son avocat, y allant de nombreux appels téléphoniques et courriels, dont plusieurs heures consacrées à la contestation en Cour supérieure de plusieurs décisions du Syndicat.
Une telle dépense n’est pas due à une faute ou omission du Syndicat. [ 150 ] Monsieur Bouchard ne démontre d’aucune façon son droit au remboursement de ses frais d’avocat. [ 151 ] Ce volet de la poursuite était téméraire en raison de la grande faiblesse de la preuve et du caractère déraisonnable d’un tel recours; le tout démontre surtout la méprise évidente de monsieur Bouchard quant à ses droits. [ 152 ] À nouveau, cet aspect est mis en lumière en raison de la réserve des droits du Syndicat de réclamer le remboursement de ses frais d'avocat, ainsi que l’impact sur notre appréciation plus globale de la raisonnabilité de la démarche judiciaire de monsieur Bouchard. [ 153 ] Analysons maintenant la demande reconventionnelle de madame Lamontagne. 8.
Par son comportement, monsieur Bouchard a-t-il porté atteinte, de façon illicite et délibérée, aux droits de madame Lamontagne, justifiant l’octroi de dommages punitifs de 30 000,00 $? [ 154 ] La réclamation est rejetée. [ 155 ] Dans sa demande reconventionnelle et lors de son témoignage, madame Lamontagne explique avoir été terrifiée et traumatisée par monsieur Bouchard, en raison de son tempérament insistant, de son acharnement et de son intransigeance dans la sphère judiciaire et dans leurs relations, au point de perdre la jouissance paisible de sa demeure et éventuellement de vendre son condo en 2018. [ 156 ] Le comportement judiciaire de monsieur Bouchard sera abordé plus loin puisque cela s’inscrit plutôt au
chapitre de la demande en déclaration d’abus et de sa compensation. [ 157 ] Concentrons-nous pour le moment sur les droits [16] de madame Lamontagne prévus à la Charte Québécoise des droits et libertés de la personne , lesquels elle prétend que monsieur Bouchard aurait enfreints de manière délibérée. [ 158 ] Sur ce point, elle relate donc les événements suivants : • Il est venu cogner à sa porte plusieurs fois au point qu’elle n’osait plus sortir de chez elle; • Elle le trouve imposant par sa corpulence; • Il a essayé d’entrer chez elle une fois en insistant pour lui parler ou lui remettre un papier; • Elle n’allait pas aux assemblées par désintérêt; • Elle n’est pas allée chercher son courrier recommandé en quelques occasions; • Il a craché sur sa voiture; • Elle a vendu son condo à cause de lui. [ 159 ] Monsieur Bouchard admet avoir craché sur la voiture de madame Lamontagne; il s’en excuse et dit avoir honte de ce comportement disgracieux de sa part. [ 160 ] Un tel geste isolé et sans conséquence n’est pas de nature à porter atteinte au droit de quiconque de jouir paisiblement de son bien ou d’en disposer librement. [ 161 ] Par ailleurs, monsieur Bouchard admet avoir été insistant par moment avec madame Lamontagne, car elle ne collaborait pas pour les affaires du Syndicat et n’en faisait qu’à sa tête.
Selon lui, elle ne répondait pas aux convocations et ne se présentait pas aux assemblées. [ 162 ] La troisième copropriétaire, madame Rancourt, informe le Tribunal qu’elle trouvait aussi que monsieur Bouchard était intrusif et insistant. [ 163 ] Et si madame Rancourt a déménagé en 2014 et mis son condo à louer, c’est qu’elle n’en pouvait plus de la gestion du Syndicat et de la lourdeur du comportement de monsieur Bouchard.
Elle a finalement vendu en 2016. [ 164 ] Mais madame Lamontagne invoque avoir vendu son condo en 2018 en raison du comportement insoutenable de monsieur Bouchard, et qu’il s’agit-là d’une atteinte à son droit à la libre disposition de son bien, car autrement, elle y serait restée et aurait quitté au moment qui lui aurait convenu. [ 165 ] Il est clair dans l’esprit du Tribunal que la décision de madame Lamontagne de vendre son condo n’est pas étrangère au comportement de monsieur Bouchard. [ 166 ] Il est quelqu’un qui ne lâche pas le morceau. [ 167 ] Mais le point d’achoppement dans cette réclamation, laquelle est fondée sur une atteinte illicite et délibérée aux droits d’une personne prévus à la Charte , c’est que l’octroi de dommages punitifs requiert la preuve d’une intention [17] , et pas seulement d’une négligence ou d’une forme d’insouciance.
Il faut ainsi démontrer un désir chez la personne fautive de causer les conséquences, à tout le moins extrêmement probables, du geste fautif [18] .
[ 168 ] Il faut donc franchir la ligne de ce qui est acceptable, et il faut le faire délibérément, avec l’intention de brimer la personne dans ses droits, ou du moins de le faire alors que les conséquences néfastes pour cette personne sont hautement prévisibles. [ 169 ] Et la preuve d’une telle intention chez monsieur Bouchard n’est pas faite. [ 170 ] Il a été insouciant dans sa conduite, certes, à la rigueur négligent.
Mais il faut plus que ça. [ 171 ] Or, rien ne démontre que monsieur Bouchard avait le désir d’amener madame Lamontagne à quitter ou qu’il savait pertinemment que son comportement aurait pu l’y conduire. [ 172 ] Lorsque madame Lamontagne vend son condo en 2018, elle y habite depuis plus de 25 ans et le torchon brule entre les deux copropriétaires depuis 2002. [ 173 ] Rappelons que madame Lamontagne est amenée en justice pour défaut de paiement deux fois, sous l’administration de monsieur Bouchard, soit en 2004 et 2013.
Et qu’entre ces deux poursuites, madame Lamontagne a pris un avocat pour faire inscrire une hypothèque légale contre le condo de monsieur Bouchard. [ 174 ] Et madame Lamontagne a aussi vécu d’autres situations fort désagréables impliquant un autre copropriétaire. [ 175 ] Elle confie au Tribunal avoir dû appeler la police pour porter plainte contre monsieur Fortier St-Onge, car celui-ci l’aurait bousculée dans la cage d’escalier.
Elle avait peur de lui. [ 176 ] Elle avoue du même souffle n’avoir jamais porté plainte contre monsieur Bouchard. [ 177 ] Monsieur Bouchard ne peut donc porter la responsabilité de la décision de madame Lamontagne de vendre son condo, et encore moins être blâmé d’avoir agi délibérément en ce sens.
D’où le rejet de la demande reconventionnelle. *** [ 178 ] Compte tenu du sort mitigé des recours réciproques entre monsieur Bouchard et madame Lamontagne, alors que les deux sont déboutés, chacun assumera ses frais de justice. [ 179 ] Seul le Syndicat aura droit à ses frais de justice, lesquels seront assumés par monsieur Bouchard, mais pour les deux tiers seulement, tenant compte de sa quote-part à
titre de copropriétaire. [ 180 ] Ayant traité de la demande principale et de la demande reconventionnelle, il faut maintenant se pencher sur la demande en déclaration d’abus de madame Lamontagne à l’encontre de monsieur Bouchard par laquelle elle lui réclame le remboursement de ses frais d’avocats. 9.
Le recours introduit par monsieur Bouchard dans le dossier maitre est-il abusif? [ 181 ] Le Tribunal conclut que le recours de Bouchard est abusif, qu’il s’agisse de l’ensemble de l’œuvre, ou encore de chaque chef de réclamation pris isolément. [ 182 ] Seule la réclamation de 636,70$ pour le remboursement des frais judiciaires liés à l’inscription de l’hypothèque légale, quoique rejetée, n’est pas abusive en soi. [ 183 ] Bien entendu, il est important de rappeler que la barre est haut placée en matière de déclaration d’abus, et qu’elle doit le rester [19] ; une telle démarche n’est pas banale et elle ne doit pas le devenir. [ 184 ] C’est d’ailleurs pourquoi monsieur Bouchard a eu le bénéfice du doute en 2022, lorsque notre collègue le juge Thibaudeau [20] , bien qu’il ait déclaré monsieur Bouchard quérulent en cours d’instance, lui a laissé l’opportunité de faire la démonstration du bien-fondé de ses prétentions, ou que son recours n’était pas excessif ou déraisonnable ou encore que la démarche se justifiait en droit [21] . [ 185 ] Mais, tant le recours dans son ensemble que chacune, ou presque, des réclamations de monsieur Bouchard ne passent pas le test. [ 186 ] L’audience a permis de réaliser davantage que la démarche judiciaire était abusive au départ. [ 187 ] Ainsi, non seulement nous avons rejeté toutes les réclamations de monsieur Bouchard, mais nous avons aussi pris soin de les qualifier individuellement, au fur et à mesure, et ce, à la lumière des différentes formes d’abus énumérées à l’article 51 du Code de procédure civile , lequel s’énonce comme suit : 51 .
Les tribunaux peuvent à tout moment , sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention , d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé , frivole ou dilatoire , ou d’un comportement vexatoire ou quérulent .
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice , entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. (Nos soulignements) [ 188 ] Revoyons donc nos conclusions quant aux réclamations formulées par monsieur Bouchard à l’encontre de madame Lamontagne: Q1- 1 000,00 $ Radiation de l’hypothèque Manifestement mal fondé, car une résolution interdit la réclamation.
Q2- 502,93 $ Quote-part dégât d’eau Manifestement mal fondé, car il est tenupar la loi de contribuer et que la faute estabsente.Q3- 30 000,00 $ Préjudice psychologique Détournement des fins de la justice, carla démarche est surtout motivée par lavengeance. Il y absence de preuve d’unefaute et d’un préjudice.
La réclamationest exagérée. [189] Mais il y a aussi celles dirigées à l’endroit du Syndicat : Q4- 508,45 $ Électricité Frivole, car la réclamation ne tient pas laroute.Q6- 20 000,00 $ Qualité de vie Dilatoire, car faite à contretemps, frivole,car exagérée et faite en l’absence defaute.Q7- 18 555,82 $ Honoraires d’avocats Téméraire, car il n’a pas présenté unepreuve claire expliquant quel honoraire aété engagé pour quelle raison.Déraisonnable, car la réclamation estexagérée pour un syndicat de troiscopropriétaires. [190] Ainsi, monsieur Bouchard a couvert pratiquement toute la panoplie des cas d’abus prévus au Code de procédure civile.
Celan’est pas banal. [191] À cela s’ajoute la quérulence sanctionnée en cours d’instance à l’encontre de monsieur Bouchard, alors que son recours, déjàtouffu, devenait progressivement un amoncellement cacophonique d’amendements superfétatoires. 10.
Si le recours est jugé abusif et/ou compte tenu de la déclaration de quérulence déjà prononcée dans le dossier, monsieurBouchard a-t-il commis une faute au sens de l’article 1457 C.c.Q.? [192] La réponse est oui. [193] Et il est primordial de déterminer s’il y a eu faute avant de se pencher sur l’octroi d’honoraires extrajudiciaires, car il ne suffitpas de conclure à l’abus pour qu’une compensation soit accordée; il faut qu’une faute ait été commise. [194] Ce ne sont donc pas tous les abus qui engagent la responsabilité extracontractuelle de leur auteur. [195] C’est en effet la position de la Cour d’appel dans l’affaire Vandal c.
Municipalité de Boileau[22] : [6] Les articles 51 et 54 C.p.c. ne créent pas un régime de responsabilité sans faute et, dans le cas qui nous occupe, ce ne sont pas toutesles formes d’abus qui sont source de responsabilité et permettent le remboursement des honoraires extrajudiciaires. Elles doiventdénoter un comportement fautif : 2741-8854 Québec inc. c. Restaurant King Ouest inc., 2018 QCCA 1807, paragr. 28.
Dans cet arrêt, laCour rappelle, au paragr. 22, que « seul un abus de procédures, au sens fort du terme et prenant la forme d’un comportement blâmableau sens que le droit privé fondamental donne à ce terme, est une faute qui justifie une condamnation aux dommages pour le préjudicecausé ». [Renvoi omis] [7] Évidemment, le fait qu’une demande en justice soit mal fondée n’est pas nécessairement le reflet d’une faute intentionnelle ou d’uneconduite négligente.
Une telle demande pourrait donner lieu au rejet de la demande en justice, mais non à des dommages-intérêts. [8] Pour qu’un tel abus soit considéré comme une faute entraînant la responsabilité civile, il doit s’agir, en l’absence d’indices demauvaise foi ou de témérité, d’une conduite objectivement fautive, comme l’écrit la Cour dans 2741-8854 Québec inc. c. RestaurantKing Ouest inc., précité : [21] […] En l’absence d’indices de mauvaise foi ou de témérité, une
partie qui procède tout simplement à une « appréciation inexacte[…] de ses droits » [Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada Ltd., 2007 QCCA 915, paragr. 44] ne commets pas de ce seul faitune faute civile. Il peut toutefois en être autrement si « une [telle] appréciation inexacte […] de ses droits », même sans indicesd’intention de nuire, constitue une conduite objectivement fautive, c’est-à-dire qu’« une personne raisonnable et prudente, placée dansles circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d’unfondement pour cette procédure » [Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada Ltd., paragr. 46]. De même, l’abus du droit d’esteren justice peut également être source de responsabilité civile, en ce qu’il constitue, quant à lui, « une faute commise à l’occasion d’unrecours judiciaire » [Viel c.
Entreprises immobilières du terroir ltée, (QC CA), [2002] R.J.Q. 1262 (C.A.)]. (Nossoulignements) [196] Ainsi, en allant de l’avant avec ses réclamations pour le remboursement des frais de radiation d’hypothèque (1 000,00 $) et leremboursement de sa quote-part de la réparation liée au dégât d’eau (502,93 $), monsieur Bouchard a plus que simplement « malévalué » ses chances de succès. [197] Une personne raisonnablement informée en droit aurait rapidement compris que ses réclamations étaient vouées à l’échec.
Ils’agit-là d’un geste fautif. [198] Quant à la réclamation de 30 000,00 $, inutilement exagérée, celle-ci était hautement répréhensible en ce qu’elle constituait un
détournement des fins de la justice. [ 199 ] Un Tribunal ne doit pas être « utilisé » pour faire la leçon à quelqu’un ni pour ventiler ses frustrations ou gérer ses relations toxiques de voisinage. Il va sans dire qu’exercer un recours à de telles fins s’éloigne largement de la conduite attendue d’un justiciable prudent et raisonnable [23] . 11.
Si faute il y a eu, cette faute a-t-elle causé un préjudice à madame Lamontagne justifiant le remboursement de certains honoraires de ses avocats? [ 200 ] Le lien de causalité entre le comportement judiciaire fautif de monsieur Bouchard et les frais d’avocats encourus par madame Lamontagne est établi d’emblée par le libellé de l’article 54 du Code de procédure civile : 54.
Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure, incluant celui présenté sous la présente section, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance, condamner une
partie à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. (…) (Nos soulignements) [ 201 ] Mais dans l’établissement de la compensation du préjudice causé par un abus fautif, il ne s’agit pas d’ordonner le remboursement intégral des honoraires d’avocats de la
partie lésée. [ 202 ] Cela serait agir arbitrairement sans considérer les faits et le contexte particulier de l’affaire. [ 203 ] Le Tribunal jouit d’un large pouvoir d’appréciation [24] sur la question des dommages, mais il doit exercer sa discrétion de façon judiciaire. [ 204 ] Et dans tous les cas, un tel exercice est inévitablement perfectible. [ 205 ] Plus particulièrement, la réparation de l’abus, par le remboursement des honoraires d’avocats, doit tendre à établir une somme juste, eu égard au travail raisonnablement requis et aux préjudices réellement subis, mais aussi dissuasive, eu égard à l’ampleur de la faute. [ 206 ] Il va de soi qu’il serait déraisonnable que les honoraires à rembourser dépassent la somme réclamée par monsieur Bouchard lui- même à madame Lamontagne dans sa demande introductive, soit 31 502,93 $. [ 207 ] Le Tribunal doit aussi tenir compte du fait que madame Lamontagne a ajouté au débat judiciaire par une demande reconventionnelle de 30 000,00 $ mal fondée.
Une
partie des honoraires d’avocat sont nécessairement dédiés à ce poste. [ 208 ]
Malgré l’abus de son droit d’ester en justice et la quérulence dont il a fait preuve en cours d’instance, monsieur Bouchard n’a pas à faire les frais d’une « stratégie de défense par l’attaque » des avocats de madame Lamontagne. [ 209 ] Mais, il est indéniable que les avocats de madame Lamontagne ont nécessairement consacré beaucoup de temps ne serait-ce que pour la lecture et la compréhension des interminables procédures et pièces de monsieur Bouchard.
Le Tribunal a éprouvé cette même difficulté. [ 210 ] Ainsi, le Tribunal accorde 20 000,00 $ sur la somme de près de 55 000,00 $ réclamée par madame Lamontagne pour les honoraires facturés pas ses avocats pour la conduite de tout ce dossier. [ 211 ] Il reste maintenant à traiter des dossiers introduits en division des petites créances. 505-32-031393-136 12.
La réclamation du Syndicat contre madame Lamontagne quant aux frais associés au recouvrement de ses cotisations impayées est-elle fondée? [ 212 ] Les trois copropriétaires confirment à l’audience que les cotisations initialement réclamées ont depuis été payées. [ 213 ] La réclamation du Syndicat ne vise donc plus que les frais administratifs encourus pour recouvrer son dû auprès de madame Lamontagne, lesquels s’élèvent à 1 908,00 $. [ 214 ] Mais cette somme est de plus réduite lors de l’audience à 1 408,00 $, car monsieur Bouchard et madame Rancourt informent le Tribunal que le Syndicat a depuis décidé de créditer madame Lamontagne pour les frais de déplacement. [ 215 ] Mais cette somme de 1408,00 $ a été ajoutée lors d’un amendement à la demande en avril 2014, se lisant comme suit : « Nouveau frais de recouvrement judiciaire → 1 408,00 $ » [ 216 ] Ce « nouveau frais » résulte de la résolution adoptée en assemblée générale le 16 février 2014 à l’égard des frais encourus par le syndicat en cas de démarches de recouvrement [25] . [ 217 ] Or, cette tarification ne peut avoir d’effet rétroactif à l’égard de procédures de recouvrement déjà entreprises. [ 218 ] D’ailleurs, le Syndicat a écrit l’intitulé suivant, tout juste avant cette
section : « Adoption des mesures juridiques qui seront entreprises par le Syndicat »
(Soulignement du Tribunal) [ 219 ] Il s’agissait donc uniquement des cas de recouvrement à venir, et non de ceux déjà entrepris. [ 220 ] Le Tribunal n’accorde donc pas cette somme pour les frais administratifs restants. [ 221 ] Madame Lamontagne devra cependant rembourser les frais de justice de 220,00 $ puisqu’elle a forcé le Syndicat à s’adresser à la division des petites créances pour qu’elle paie éventuellement ses cotisations. [ 222 ] Le libellé de sa contestation est d’ailleurs fort révélateur de l’attitude de madame Lamontagne à l’époque.
Alors que monsieur Bouchard est pourtant administrateur élu du Syndicat depuis avril 2013, et le sera jusqu’en octobre 2014, elle écrit ceci : « M. Bouchard n’est pas administrateur. Il n’a pas payé ses frais de condo depuis plus de sept ans. Il n‘a aucun droit. (…) » 505-32-034966-151 13. Madame Lamontagne est-elle fondée de réclamer au Syndicat le remboursement de ses frais d’avocats pour ses démarches contre monsieur Bouchard? [ 223 ] La réclamation est rejetée. [ 224 ] Madame Lamontagne fonde cette
partie de sa réclamation, soit plus de 12 000,00 $, sur le fait qu’elle se serait vue dans l’obligation de requérir les services d’une avocate, car monsieur Bouchard ne payait pas ses frais de condo. [ 225 ] Comme elle l’a clairement expliqué à l’audience, et écrit également dans ses procédures dans le dossier maître, madame Lamontagne avait décidé de « prendre le contrôle » de la situation. [ 226 ] Cette « prise de contrôle » des affaires du Syndicat avec l’aide d’une avocate remonte en fait à septembre 2011, alors qu’elle n’est pas administratrice, ni autorisée par résolution afin d’engager de telles dépenses au nom du Syndicat. [ 227 ] Or, si elle considérait que l’administration du Syndicat était laconique, madame Lamontagne devait se référer à la déclaration de copropriété pour enclencher le processus de remplacement de l’administrateur ou encore saisir la cour sur cette question, tel que le prévoit le Code civil du Québec : 1084.
La composition du conseil d’administration du syndicat, le mode de nomination, de remplacement ou de rémunération des administrateurs, ainsi que les autres conditions de leur charge, sont fixés par le règlement de l’immeuble.
En cas de silence du règlement ou d’impossibilité de procéder en la manière prévue, le tribunal peut, à la demande d’un copropriétaire, nommer ou remplacer un administrateur et fixer les conditions de sa charge. [ 228 ] Mais madame Lamontagne a plutôt décidé de prendre les choses en main; une telle conduite n’a pas à être cautionnée par le Tribunal. [ 229 ] Elle doit assumer son choix. [ 230 ] Mais de toute façon, madame Lamontagne a logé sa demande en division des petites créances le 7 décembre 2015, alléguant des factures remontant à octobre 2011, de sorte que son droit de demander le remboursement d’une facturation antérieure au 7 décembre 2012 est prescrit [26] . [ 231 ] Le Tribunal ne peut donc accorder, en principe, que le remboursement des honoraires d’avocat encourus après le 7 décembre 2012 pour le recouvrement des charges communes dues par monsieur Bouchard. [ 232 ] Les sommes engagées doivent cependant être raisonnables, en ce qu’elles doivent traduire une démarche prudente et diligente de la part d’un gestionnaire ou d’un mandataire [27] , lequel est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté, dans le meilleur intérêt de son administré ou de son mandant [28] . [ 233 ] Pendant la courte période où madame Lamontagne est administratrice, la facturation de son avocate se détaille comme suit : 10-12-2012 Entretien téléphonique 55,00 $ 13-12-2012 Entretien téléphonique et lettre 192,50 $ 31-01-2013 Entretien téléphonique 99,75 $ 5-02-2013 Rédaction 57,00 $ 7-02-2013 Entretien téléphonique 57,00 $ 18-02-2013 Entretien téléphonique 57,00 $ 20-02-2013 Lettre à Me Arcoite 99,75 $ 21-02-2013 Entretien téléphonique Me Arcoite 71,25 $ 12-03-2013 Entretien téléphonique 71,25 $ 21-03-2013 Lettre de Me Arcoite 85,50 $
3-04-2013 Lettre de et à Me Turcotte 99,75 $ 5-04-2013 Lettre de et à Me Turcotte et entretien téléphonique 57,00 $ Total avant taxes 1 002,75 $ Total avec taxes 1 152,91 $ [ 234 ] Et c’est sans compter les 636,70 $ que monsieur Bouchard a personnellement et directement assumés pour les frais d’inscription de l’hypothèque légale contre son condo. [ 235 ] C’est beaucoup d’argent pour un petit syndicat de trois copropriétaires. [ 236 ] Le Tribunal considère donc qu’une somme de 600,00 $ est plus raisonnable au
chapitre des honoraires d’avocat liés au recouvrement des charges communes dues à l’époque par monsieur Bouchard. [ 237 ] Et comme madame Lamontagne aurait eu à supporter personnellement le tiers de cette dépense en tant que copropriétaire, c’est une somme de 400,00 $ que le Syndicat doit lui rembourser. [ 238 ] Par la suite, madame Lamontagne est remplacée comme administratrice par monsieur Bouchard, le 14 avril 2013, alors qu’il est élu à cette fonction après avoir payé son dû. [ 239 ] Mais les démarches de madame Lamontagne avec son avocate sont maintenues. [ 240 ] Le 12 mai 2013, une résolution est adoptée, avec le vote de monsieur Bouchard et de madame Rancourt, pour mettre officiellement fin au mandat que madame Lamontagne aurait pu confier à l’avocate alors qu’elle était administratrice [29] . [ 241 ] Le remboursement du reste de la facturation n’est pas accordé. [ 242 ] On y trouve notamment plusieurs centaines de dollars facturés pour accompagner et conseiller madame Lamontagne dans le cadre du dossier introduit contre elle par le Syndicat, en division des petites créances, pour le recouvrement de sa part des charges communes.
La dépense est un choix personnel que le Syndicat n’a pas à rembourser. [ 243 ] Elle veut également se faire rembourser les honoraires qu’elle a payés pour une lettre au Syndicat après avoir reçu un avis de convocation et pour la lecture de la déclaration de copropriété. Cette dépense est aussi un choix personnel. [ 244 ] Elle réclame également au Syndicat les milliers de dollars en honoraires encourus pour sa représentation en Cour supérieure dans le cadre de la demande logée par monsieur Bouchard.
Il n’y a aucun lien de droit entre madame Lamontagne et le Syndicat sur cette question. [ 245 ] Bref, hormis la somme de 400,00 $ accordée précédemment, madame Lamontagne n’a pas réussi à convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation. [ 246 ] Les intérêts et l’indemnité additionnelle sont accordés à compter de l’expiration du délai de 10 jours consenti dans la mise en demeure du 30 octobre 2015. [ 247 ] Quant aux frais de justice, le Tribunal les limite à la somme exigible en 2015 pour une réclamation de moins de 3 000,00 $, soit 107,00 $, desquels nous déduisons la part de madame Lamontagne qu’elle doit assumer à
titre de copropriétaire, laissant ainsi une somme de 71,33 $ . 14.
Madame Lamontagne est-elle fondée de réclamer au Syndicat le paiement de dommages pour perte de qualité de vie? [ 248 ] Cette demande n’est pas accordée. [ 249 ] Madame Lamontagne a elle-même décidé de s'immiscer dans les affaires du Syndicat et de retenir les services d'une avocate, avec comme mission de mettre monsieur Bouchard au pas. [ 250 ] Madame Lamontagne a également décidé de briguer le poste d'administrateur en toute connaissance de cause. [ 251 ] Madame Lamontagne est malvenue de se plaindre après coup que la tâche lui a semblé pénible; elle a elle-même mis son doigt dans l'engrenage. *** [ 252 ] Dans tous les cas, la gestion d’un syndicat de copropriété n'est pas une mince affaire, même lorsque l'on contrôle tous les paramètres et que toutes les personnes impliquées agissent de bonne foi. [ 253 ] De toute évidence, la vie en condo n'est pas faite pour tout le monde. *** POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL 505-22-026585-176 [ 254 ] REJETTE la demande de monsieur Robert Bouchard;
[255] REJETTE la demande reconventionnelle de madame Huguette Lamontagne; [256] LE TOUT, avec les deux tiers des frais de justice du Syndicat payables par monsieur Robert Bouchard, alors que monsieurBouchard et madame Lamontagne assument chacun leurs propres frais de justice; [257] DÉCLARE abusif le recours entrepris par monsieur Robert Bouchard; [258] CONDAMNE monsieur Robert Bouchard à verser à madame Huguette Lamontagne la somme de 20 000,00 $ pour leshonoraires extrajudiciaires encourus, avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du présent jugement; [259] LE TOUT, sans frais de justice additionnels. [260] RÉSERVE les droits du Syndicat de copropriété 20 rue de l’Oseraie de réclamer à monsieur Robert Bouchard les fraisd’avocats encourus pour sa représentation en Cour supérieure et en Cour du Québec, et ce pendant une période n’excédant pas 6 moissuivant le présent jugement; 505-32-031393-136 [261] PREND ACTE de l’admission par le Syndicat à l’effet que les cotisations en souffrance ont été acquittées par madameLamontagne après l’introduction de la demande; [262] PREND ACTE du désistement partiel par le Syndicat quant au reliquat de la réclamation ayant trait aux frais de déplacement etau per diem de l’administrateur, diminuant la réclamation à 1 408,00 $; [263] REJETTE quant au reste la demande du Syndicat; [264] LE TOUT avec les frais de justice payables par madame Huguette Lamontagne au Syndicat de copropriété 20 rue de l’Oseraie,soit une somme de 220,00 $. 505-32-034966-151 [265] ACCUEILLE en
partie la demande de madame Huguette Lamontagne; [266] CONDAMNE la
partie défenderesse, Syndicat de copropriété 20 rue de l’Oseraie, à verser à la
partie demanderesse, madameHuguette Lamontagne, la somme de 400,00 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle selon l’article 1619 du Code civildu Québec à compter du 10 novembre 2015; [267] LE TOUT, avec les frais de justice de 71,33 $, payables par le Syndicat de copropriété 20 rue de l’Oseraie à madame HuguetteLamontagne. __________________________________ Nathalie Drouin, J.C.Q. Date d’audience : 31 mai et 1er juin 2023 [18] Québec (Curateur public) c.
Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, (CSC), [1996] 3 R.C.S.211 , (par. 121) [23] Code civil du Québec, art. 1457 : Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, lesusages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. (…) (Nos soulignements)
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