2016 QCCQ 7524, 2016 QCCQ 7524
Opinion
LSJPA — 1624 2016 QCCQ 7524 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] N° : 200-03-022784-151 VILLE A, le 23 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. X ([…] 1998) Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire.
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale (art. 75, 110 (1) , 111 (1) et 138 L.S.J.P.A.). [ 1 ] X, né le […] 1998, a plaidé coupable aux accusations suivantes : • Chef 1 : Le ou vers le 14 septembre 2015, à ville A, district A, sans excuse légitime, s’est introduit par effraction dans une maison d’habitation située au […], rue A, avec l’intention d’y commettre un acte criminel soit : séquestration, voies de fait armées et harcèlement, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 349(1) du Code criminel ; • Chef 2 : Le ou vers le 14 septembre 2015, à ville A, district A, a séquestré, emprisonné ou saisi de force A (1997 […]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 279(2)
a) du Code criminel ; • Chef 3 : Le ou vers le 14 septembre 2015, à ville A, district A, a agi à l’égard de A (1997 […]), dans l’intention de la harceler ou sans se soucier qu’elle se sente harcelée, en posant un acte interdit prévu à l’ alinéa 264(2) du Code criminel , ayant pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou elle d’une de ses connaissances, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 264(1)
(3) a) du Code criminel; • Chef 5 : Le ou vers le 14 septembre 2015, à ville A, district A, s’est livré à des voies de fait contre A (1997 […]), alors qu’il utilisait une arme (pistolet à plomb), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267a) du Code criminel .
[2] L’accusé demande au Tribunal le prononcé d’une absolution inconditionnelle et il s’engage à participer, de façon volontaire, àune séance de médiation avec la victime ainsi que cette dernière le souhaite.
De plus, il s’engage, toujours sur une base volontaire, à neplus entrer en contact avec la victime et à verser un don de cinq cents dollars (500 $) au Centre d’aide aux victimes d’actes criminels. [3] Le prononcé d’une absolution, qu’elle soit conditionnelle ou inconditionnelle, constitue, pour un juge, une discrétion qu’il doitexercer de façon judiciaire. [4] La jurisprudence a établi différents critères qui constituent un guide pour la détermination de cette peine spécifique. [5] Les dispositions du Code criminel relatives à l’absolution inconditionnelle diffèrent quelque peu de celles de la
Loi sur lesystème de justice pénale pour adolescents puisque, pour un adulte, on réfère à l’intérêt véritable de l’accusé et, pour un mineur, il s’agitde déterminer si l’absolution est préférable pour lui. Pour le prononcé d’une absolution conditionnelle, la
Loi sur le système pénal pouradolescents édicte, à son
article 42 paragraphe 2c) : L’absolution, décrétée par ordonnance aux conditions que le Tribunal estime indiquées est l’éventuelle obligation pour l’adolescent dese présenter au directeur provincial et de se soumettre à sa surveillance. [6] Pour le prononcé d’une absolution inconditionnelle, le critère de l’intérêt de la société doit être tenu en compte alors que dansle cas d’une absolution conditionnelle, le Tribunal pour adolescents doit se demander si cette peine est dans le meilleur intérêt del’adolescent et n’a pas à vérifier, comme dans le cas d’une absolution inconditionnelle, si elle rencontre également l’intérêt du public (R.c.
C.S.W. (2004) 2004 ABCA 352 , A.J. 1245 Cour d’appel de l’Alberta). Cela dit, les principes de base de la
Loi sur lesystème de justice pénale pour adolescents doivent, par ailleurs, être pris en considération, dont entre autres choses, la protection durabledu public. [7] L’absolution conditionnelle constitue, dans la présente situation, la demande subsidiaire de l’accusé. [8] L’accusé est sans antécédents judiciaires et, jusqu’à la survenance des actes pour lesquels il a été déclaré coupable, le parcoursde sa jeune vie a été irréprochable. [9] Le rapport prédécisionnel produit au dossier de la Cour est plus que positif. [10] L’adolescent a évolué dans un milieu familial adéquat où lui furent inculquées des valeurs positives et conformes à cellesvéhiculées par la société. [11] En milieu scolaire, l’adolescent est apprécié de ses pairs et de ses professeurs.
Au niveau académique, il se distingue et il ad’excellents résultats. [12] L’adolescent fréquente actuellement le cégep et vient de recevoir une lettre d’acceptation pour suivre une formation entechniques policières, un domaine très contingenté. [13] L’adolescent n’a jamais manifesté de troubles de comportement, il n’a jamais consommé de drogue et sa consommationd’alcool est minime et très occasionnelle.
Il n’a jamais été perçu comme une personne impulsive ou violente et les actes qu’il a commisont provoqué la stupéfaction chez les personnes qui le connaissaient bien. [14] L’adolescent a des remords profonds et sincères, il voudrait reculer dans le temps afin que cela ne se soit jamais produit. Ilreconnaît la gravité de ses gestes et en assume la totale responsabilité. Il reconnaît que les conséquences chez la victime puissent êtreimportantes. [15] Depuis les événements, il a reçu de l’aide psychologique et, pendant sa détention provisoire, il a été ouvert aux interventionsfaites par les éducateurs.
Bref, l’adolescent démontre une bonne capacité d’introspection et, suivant l’analyse de l’auteure du rapportprédécisionnel, nous sommes en présence : «… d’un jeune adulte de 17 ans qui a les acquis nécessaires pour adopter une fonctionnalité et s’inclure socialement. L’indiced’asocialité indique qu’il ne vit aucune tension actuellement et s’il avait à affronter des difficultés, il serait en mesure de les résoudredans des voies socialement acceptables. Autrui est construit et ses besoins ne priment pas ceux des autres. Il est réceptif et en mesured’être en relation.
Dans ses relations interpersonnelles, il démontre une attitude de conciliation, fuit les conflits et est en mesure deporter un regard critique, voire moralisateur, sur ses comportements et ceux des autres». [16] La gravité objective des actes commis par l’adolescent est importante. Effectivement, l’adolescent avait prémédité son geste,s’étant procuré une arme à plomb chez le commerçant où il travaillait. En cette soirée de septembre 2015, il se rend chez son ex-amie decœur dans l’intention de la convaincre de renouer.
Rendu à la résidence de cette dernière, il attend dans son véhicule automobile que lesparents de la victime quittent pour leur travail. Par la suite, en dépit des hésitations de la victime, il entre dans la résidence et après avoireu une discussion, il menace de mettre fin à ses jours et menace la victime de mort. Finalement, après avoir feint d’accepter de renouer,la victime réussit à s’enfuir. [17] Les circonstances entourant l’infraction sont particulièrement aggravantes et les conséquences sur la victime sont importantes.
Le fait que ces événements correspondent à de la violence conjugale est un facteur aggravant que le Législateur demande de tenir encompte et que la société désapprouve au plus haut point. [18] Bien qu’aucune blessure physique n’ait été infligée à la victime, des blessures psychologiques sont bien présentes ainsi qu’entémoigne sa déclaration déposée au dossier de la Cour. Effectivement, la victime est restée traumatisée suite aux événements, s’estabsentée quelques semaines de son travail et, encore à ce jour, elle éprouve beaucoup de frayeur à se retrouver seule à sa résidence.
C’est pourquoi elle demande au Tribunal que l’interdit de contact soit maintenu afin qu’elle puisse se sentir en sécurité.
[ 19 ] Dans son témoignage, l’adolescent affirme avoir respecté les conditions de sa promesse. Par ailleurs, il reconnaît s’être présenté au lieu de travail de la victime environ deux (2) mois après avoir signé une promesse suivant laquelle il devait s’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec elle, ni se trouver en présence de cette dernière.
Dans la déclaration qu’a produite la victime au dossier de la Cour, elle affirme que, lors de cette visite de l’accusé à son lieu de travail, elle a éprouvé une grande peur, s’est réfugiée dans le bureau de son directeur et a ressenti les mêmes émotions que celles éprouvées le soir des événements. [ 20 ] L’adolescent expliquera cette visite au lieu de travail de la victime par le fait qu’il voulait voir si cette dernière «était passée à autre chose» lui qui, au moment des événements, avait vu dans quel état de frayeur et de détresse elle se trouvait, il espérait d’elle, maintenant, qu’elle lui sourit. [ 21 ] Cette action posée par l’adolescent est particulièrement troublante.
Effectivement, il s’est peu soucié de l’effet que produirait chez la victime, le fait qu’il se présente à son lieu de travail. Cette action posée par l’accusé est d’autant plus troublante qu’il avait comparu devant la Cour, connu une période de détention provisoire et avait souscrit à une promesse lui interdisant tout contact avec la victime. Cela ne l’a pas empêché d’agir comme il l’a fait. [ 22 ] L’accusé est âgé de 17 ans, il est décrit comme un individu intelligent et il aurait dû anticiper le désarroi que causerait chez la victime sa visite impromptue, deux (2) mois après les événements.
La victime était en droit de s’attendre à ce que l’accusé garderait ses distances considérant qu’elle devait être informée de la promesse qu’il avait souscrite. [ 23 ] Pour accorder une absolution inconditionnelle, le Tribunal doit en venir à la conclusion qu’elle est non contraire à l’intérêt public. Cet intérêt public implique, entre autres choses, la prise en considération de la confiance du public en l’administration de la justice. Au regard de ce critère, on doit tenir compte de l’effet de la décision judiciaire sur la confiance du public dans l’administration de la justice.
Ce public doit être assimilé à un citoyen bien informé. [ 24 ] Dans la présente affaire, la victime serait intéressée à une rencontre avec l’accusé pour comprendre les motifs de sa conduite afin de pouvoir tourner la page. L’accusé, dans le cadre d’une absolution inconditionnelle, s’engage à le faire volontairement. [ 25 ] La victime, qui exprime encore la crainte que l’adolescent se présente à nouveau chez elle, souhaiterait maintenir une distance avec lui au moyen d’une interdiction de contact.
L’accusé s’engage à le faire volontairement dans le cadre d’une absolution inconditionnelle. [ 26 ] La question qui se pose est la suivante : Que penserait le public bien informé si le Tribunal considérait que cet engagement de l’accusé pris devant la Cour est suffisant pour garantir la protection durable du public et donc, de la victime? Est-ce que se contenter d’un tel engagement servirait les fins de la justice? L’adolescent qui avait souscrit une promesse s’est malgré tout rendu au lieu de travail de la victime.
Suite à cet événement, la confiance en l’engagement de l’adolescent est minée et le public bien informé aurait bien du mal à accepter qu’on y accorde la fiabilité qui s’impose dans pareilles circonstances.
Il y a donc lieu de donner aux promesses de l’adolescent le caractère d’un engagement légal par l’imposition de conditions, engagement en contravention duquel l’accusé pourrait subir des conséquences pénales. [ 27 ] Le Tribunal en vient donc à la conclusion que le prononcé d’une absolution inconditionnelle irait à l’encontre de l’intérêt de la société. [ 28 ] Relativement à la demande subsidiaire, il y a lieu d’accorder à l’adolescent l’absolution conditionnelle. [ 29 ] Les critères applicables à l’imposition d’une absolution conditionnelle ne sont pas précisés à l’article 42 de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents et ne réfèrent pas à l’intérêt public. Il faut prendre en considération les critères généraux de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents. [ 30 ] La décision qui doit être prise doit viser la protection durable du public en favorisant la réadaptation et la réinsertion sociale d’un adolescent. [ 31 ] La jurisprudence nous enseigne ( R. c. Chevalier – Jurisprudence Express, numéro 90661 ) qu’il n’est pas nécessaire d’enregistrer une condamnation pour favoriser la réhabilitation d’un accusé si ce dernier est une personne de bonne moralité et n’a pas d’antécédents judiciaires.
Dans la présente situation, on retrouve chez l’accusé pareilles caractéristiques et le rapport prédécisionnel met en évidence que le risque de récidive est faible dans la présente situation. [ 32 ] Il n’est pas nécessaire d’enregistrer une telle condamnation, surtout eu égard aux conséquences négatives qui pourraient en découler pour l’accusé, lui qui est accepté dans un programme de techniques policières, pourrait se voir refuser l’accès à cette carrière. [ 33 ] Le prononcé d’une absolution conditionnelle serait conforme aux principes de base de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents notamment à l’article 38 paragraphe 1. En imposant à l’adolescent des conditions précises, la protection durable du public serait assurée tout en favorisant la réhabilitation de l’adolescent en lui permettant d’intégrer éventuellement la formation qu’il souhaite. [ 34 ] L’article 82 de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents édicte que la déclaration de culpabilité sera réputée n’avoir jamais existé lorsque la décision aura cessé de produire ses effets. [ 35 ] Cette absolution conditionnelle tient compte des facteurs particuliers de la présente situation : • Risques de récidive faibles; • Absence d’antécédents judiciaires; • Le fait que l’adolescent ait les acquis nécessaires pour s’inclure socialement;
• Les réussites académiques de l’adolescent; • Le fait qu’il ne manifeste aucun trouble de comportement; • Les remords sincères de l’accusé; • L’excellent encadrement familial; • Ses projets d’avenir de nature à lui offrir des perspectives positives. [ 36 ] CONSIDÉRANT que l’adolescent occupe un emploi à temps partiel et qu’il fréquente le cégep, le Tribunal doit tenir compte de sa faible disponibilité pour effectuer des travaux bénévoles.
Par ailleurs, la preuve révèle, quant à sa capacité de payer, que l’adolescent serait en mesure de faire un don à CAVAC d’un montant de cinq cents dollars (500 $), ce qui nous apparaît indiqué dans les circonstances considérant que ce dernier doit, par ailleurs, faire face à des réclamations civiles découlant de bris occasionnés lors des événements. POUR CES MOTIFS, le TRIBUNAL rend une ordonnance en vertu de l’article 42 paragraphe 2c) de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents : [ 37 ] PRONONCE une absolution aux conditions suivantes pour une période de six (6) mois : • VERSER à la CAVAC dans le délai de l’ordonnance un montant de cinq cents dollars (500 $) déposé au greffe de cette Cour; • PARTICIPER à un processus de médiation directe avec la victime, si cette dernière y consent; • NE PAS COMMUNIQUER directement ou indirectement avec la victime ou se trouver en sa présence sauf aux fins du processus de médiation; • SE PRÉSENTER au directeur provincial et se soumettre à sa surveillance. ORDONNE en vertu de 42
(2) j) de la LSJPA, la confiscation et destruction des objets saisis; INTERDIT à compter de ce jour, en vertu de l’article 51(1) de la LSJPA d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour une période de deux (2) ans, expirant le 23 mars 2018; ORDONNE à procéder ou à faire procéder pour analyse génétique, au prélèvement, en conformité avec l’
article 487.06(1) du Code criminel , du nombre d’échantillons de substances corporelles nécessaires. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Jennifer Landry pour la poursuite Me Nataly Baribeau pour la défense /hp
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