2019 QCCQ 8997, 2019 QCCQ 8997
Opinion
Protection de la jeunesse — 199145 2019 QCCQ 8997 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-035240-191 DATE : Le 18 juillet 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (né le [...] 2004) - et - Directeur de la protection de la jeunesse des CIUSSS A Requérant - et - A B Parents - intimés JUGEMENT [1] ( Art. 38 L.P.J.) [ 1 ] JH5272 Le Directeur intervient auprès de la famille depuis plus d’un an. [ 2 ] L’adolescent fait défaut de fréquenter l’école malgré plusieurs mesures mises en place.
Il est exposé aux conflits récurrents entre ses parents. [ 3 ] Jusqu’au 25 avril, l’adolescent vit avec sa mère. Par la suite il est confié au père dans l’espoir d’améliorer sa fréquentation scolaire. [ 4 ] L’accompagnement auquel monsieur B s’est engagé n’a duré que 2 semaines. Par la suite, X est laissé à lui-même. Il manque des rendez-vous médicaux et il peine à manger à sa faim. [ 5 ] On comprend qu’il réagit beaucoup au dénigrement du père envers la mère. [ 6 ] Notons qu’à l’audition, monsieur B a choisi de ne pas être présent. [ 7 ] Le Directeur recommande le placement de l’adolescent jusqu’au 20 décembre.
La mère préférerait un placement plus court alors que l’adolescent aimerait retourner chez lui dès à présent. [ 8 ] Notons que depuis le placement du 10 juin, l’adolescent n’a plus de contact avec son père. Par contre, il visite sa mère régulièrement et son comportement est adéquat à tous égards. [ 9 ] Toutefois, X s’étant engagé à plusieurs reprises à retourner à l’école sans tenir ses promesses, le soussigné estime qu’un placement allant jusqu’au 25 octobre est appropriée dans les circonstances.
Une telle période permettra à l’adolescent d’entamer valablement son année scolaire tout en lui inculquant une certaine discipline. [ 10 ] Dans le cadre de la réinsertion chez sa mère, on pourra vérifier s’il est capable de maintenir sa fréquentation scolaire. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis en vertu des articles 38 b) 1 e alinéa i), ii), iii) et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A pour l'exécution des présentes mesures:
[ 13 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 25 octobre 2019 ; [ 14 ] Par la suite , l’adolescent est confié à sa mère ; [ 15 ] ORDONNE que les contacts père/enfant aient lieu suivant des modalités déterminées par le Directeur à une fréquence qui devra faire l'objet d'une entente entre l’adolescent, le père et le Directeur ; [ 16 ] ORDONNE que l’adolescent bénéficie des soins de santé suivants: une consultation pour son problème de santé et un suivi pour son trouble de déficit de l’attention ; [ 17 ] ORDONNE à l’adolescent et aux parents de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescent et aux parents ; [ 19 ] LE TOUT pour une année.
Signé à Ville A, ce 4 septembre 2019. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Laurence Beaudoin Avocate du DPJ Me Christian Benoit Avocate de l'adolescent Me Alain Beausoleil Avocat de la mère Date d'audience: 18 juillet 2019 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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