2017 QCCQ 7356, 2017 QCCQ 7356
Opinion
Protection de la jeunesse — 173013 2017 QCCQ 7356 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre Jeunesse »
N° : 655-41-000557-145 DATE : 1 er mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL DIONNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X , enfant Né le [...] 2012 _____________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] En sa qualité de déléguée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A , mère -et- B, père ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 19 AVRIL 2017 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande de la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demandant la prolongation de la décision rendue le 19 avril 2016 relativement à X (né le [...] 2012). [ 2 ] La Direction de la protection de la jeunesse demande que la sécurité ou le développement de l’enfant soit déclaré compromis aux motifs que : A.
Risque sérieux de négligence en raison des problèmes de toxicomanie, d’instabilité et de santé mentale de la mère; B. Négligence sur le plan éducatif, en raison du manque de surveillance de l’enfant et de tolérance de comportements inappropriés de tiers dans le milieu maternel; [ 3 ] À l'audience, l’enfant était absent et dûment représenté. La mère et le père étaient absents et non représentés. [ 4 ] Le procureur de l’enfant s’est déclaré en accord, de façon générale, avec les allégués de la demande ainsi qu'avec les conclusions recherchées. [ 5 ] Du consentement des parties, a été déposée au dossier de la Cour:
D-3 : Étude de la situation sociale de l’enfant préparée par madame [intervenante 1] pour valoir son témoignage. [ 6 ] Il appert de ce rapport que X est un enfant âgé de 5 ans, qu’il est confié à madame C, grand-mère paternelle qui demeure à Ville A, depuis le 15 septembre 2015. Il a une demi-sœur qui habite pour sa
part chez sa grand-mère maternelle, également à Ville A et qu’il peut voir environ une fois par semaine chez sa grand-mère. [ 7 ] X ne présente aucune difficulté particulière si ce n’est d’une problématique à un genou pour lequel il doit rencontrer un orthopédiste à Québec. [ 8 ] Depuis septembre 2016, il fréquente [le centre A] à l’école A de Ville A à raison de cinq demi-journées par semaine.
Il se développe très bien tant sur le plan académique que comportemental. [ 9 ] X entretient régulièrement des relations avec son père depuis qu’il habite chez ses grands-parents et peut bénéficier parfois de contacts téléphoniques avec ce dernier lorsqu’il travaille à l’extérieur. [ 10 ] Quant à la mère, elle n’actualise pas les contacts avec son fils de façon régulière et n’entretient pas de relation téléphonique sur une base régulière. [ 11 ] La mère, madame A, habite avec son conjoint monsieur D à Ville C depuis janvier 2016.
Monsieur D a des démêlés avec la justice et est présentement incarcéré suite à des voies de fait. [ 12 ] Madame A semble en réflexion relativement à la poursuite de cette relation et mentionnait récemment à la direction de la protection de la jeunesse qu’elle était à la recherche d’un appartement afin de mettre un terme à sa relation avec monsieur D. [ 13 ] Madame A offre par ailleurs peu de collaboration dans le cadre des rencontres fixées par la direction de la protection de la jeunesse visant à organiser des contacts avec ses enfants. [ 14 ] Relativement à la consommation de stupéfiants de madame, cette dernière aurait reconnu avoir eu certaines rechutes de consommation, mais réitère son intention d’actualiser une démarche psychologique. [ 15 ] Madame A présente beaucoup de difficultés à garder le rythme d’un contact tel que prévu, soit à raison d’une fois par semaine et cela, même si elle est sans emploi. [ 16 ] Bien qu’elle ait été avisée des délais maximums de placement pour son fils, elle ne s’est toujours pas mobilisée. [ 17 ] Quant au père, monsieur B, il est travailleur forestier.
Il quitte son domicile pour de longues périodes, entre deux et quatre semaines et est de retour chez-lui pour 5 à 10 jours.
Depuis que X est confié à madame C, monsieur B est de plus en plus présent auprès de ce dernier lors de ses congés. [ 18 ] Cependant, il se dit prêt à demeurer impliqué dans la vie de son fils lorsqu’il est en congé afin de supporter ses parents, mais ne désire pas s’investir davantage. [ 19 ] Comme les délais maximums de placement pour X sont atteints, soit 18 mois de placement, une rencontre avec le comité de projet de vie a eu lieu et monsieur et madame A se sont déclarés en accord avec le placement de X chez les grands-parents paternels jusqu’à sa majorité. [ 20 ] Considérant que la mère, madame A ne s’est pas mobilisée et n’a pas mis fin à la situation de compromission. [ 21 ] Considérant que le père, monsieur B, n’entend pas s’engager de façon complète envers son fils. [ 22 ] Considérant que le milieu de garde des grands-parents paternels répond aux besoins de X. [ 23 ] Pour toutes ces raisons, il convient de déclarer la sécurité ou le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse . [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la présente demande en prolongation; [ 26 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 avril 2016; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 28 ] CONFIE l’enfant à sa grand-mère paternelle, madame C, jusqu’à l’âge de sa majorité; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pendant ladite période; [ 30 ] ORDONNE à la mère d’être sobre en tout temps en présence de l’enfant; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent à une fréquence et selon un calendrier à être convenu entre les parties; [ 32 ] RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels et de toxicomanie;
[ 33 ] ORDONNE à la mère de se présenter à intervalles réguliers à la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 34 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l’enfant et de ses parents de se transmettre des informations afin de connaître l’évolution de la situation; [ 35 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’enfant puisse recevoir des soins et des services de santé, participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, voyager à l’extérieur du pays, obtenir un passeport et un permis de conduire et ce, à défaut de joindre les parents en temps utile; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 37 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. _____________________________ Michel Dionne, J.C.Q.
Me Caroline Martin LAPIERRE ROBINSON MARTIN, AVOCATS Avocats pour la DPJ Me Jennifer Dufour JENNIFER DUFOUR, AVOCATE ET MÉDIATRICE FAMILIALE Avocats de l’enfant La mère est absente Le père est absent Date d’audience : 19 avril 2017
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