2023 QCCQ 8085, 2023 QCCQ 8085
Opinion
R. c. Barrette 2023 QCCQ 8085 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » N : 700-01-180934-211 DATE : 19 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC COTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
KARINE BARRETTE Accusée ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusée a reconnu sa culpabilité à l’infraction d’avoir eu une alcoolémie égale ou supérieure à quatre-vingts millilitres d’alcool par cent millilitres de sang, dans les deux heures suivant le moment où elle a cessé de conduire un véhicule à moteur, et d’avoir causé par-là des lésions corporelles à la victime alors qu’elle conduisait. [ 2 ] Le Tribunal doit maintenant déterminer la peine appropriée à lui imposer.
CONTEXTE [ 3 ] Le 12 novembre 2020, vers 00 h 30, une grave collision est survenue entre le véhicule de la victime, madame Catherine St- Martin, et celui conduit par l’accusée, sur l’autoroute 640, alors que cette dernière circule en sens inverse, à une vitesse estimée à 100 km/heure. [ 4 ] Sur place, les policiers obtiennent des motifs raisonnables de croire que l’accusée a conduit son véhicule alors que ses capacités de le faire sont affaiblies par l’effet de l’alcool et que, par-là, des lésions corporelles à la victime en résultent. [ 5 ] Une fois celle-ci placée en état d’arrestation, les policiers la conduisent au poste afin qu’elle puisse y fournir les échantillons d’haleine nécessaires à la détermination de son alcoolémie à l’aide d’un appareil éthylométrique. [ 6 ] Arrondis à la dizaine inférieure, les résultats obtenus sont de 170 mg d’alcool/100 ml de sang. [ 7 ] L’autre conductrice a dû être hospitalisée pour une période de trois semaines afin de traiter de sévères lésions corporelles provoquées par l’impact.
Les interventions chirurgicales pratiquées visaient à soigner ses multiples fractures au bassin, aux côtes et au pied gauche, ainsi qu’une lacération hépatique et une autre à son pelvis. Celle-ci est laissée avec de lourdes conséquences de ces blessures [1] .
POSITION DES PARTIES [ 8 ] Le procureur du poursuivant réclame qu’une peine d’emprisonnement ferme de 18 mois soit imposée à l’accusée, assortie d’une ordonnance de probation d’une année et d’une interdiction de conduire d’une durée de 3 ans, qui prendra effet à l’expiration de son incarcération. [ 9 ] Selon lui, cette suggestion tient compte, entre autres, de l’alcoolémie élevée enregistrée, des lésions subies par la victime et des séquelles qu’elle garde encore aujourd’hui. [ 10 ] L’emprisonnement avec sursis n’est pas approprié, à son avis, puisque les objectifs de dissuasion et de dénonciation à privilégier pour ce genre de crime ne sauraient être atteints par l’imposition d’une telle mesure. [ 11 ] La procureure de l’accusée, pour sa part, estime qu’une peine d’emprisonnement de 90 jours, purgée de façon discontinue, ainsi que l’imposition d’une ordonnance de probation, avec suivi probatoire, d’une durée d’une année, au cours de laquelle sa cliente devra accomplir 240 heures de service communautaire et verser un don de 5 000$ au profit de la victime, sont des mesures appropriées dans les
circonstances. [ 12 ] De façon subsidiaire, si le Tribunal en venait à la conclusion qu’une peine d’emprisonnement plus importante doit être imposée, celle-ci devrait être purgée dans la collectivité, puisque le contraire aurait des conséquences disproportionnées pour l’accusée et les membres de sa famille, prétend-t-elle. PROFIL DE L’ACCUSÉE [ 13 ] Aujourd’hui âgée de 44 ans, l’accusée en est à sa première condamnation criminelle.
Elle est mère monoparentale de trois adolescents âgés de 19, 15 et 14 ans dont elle assume la garde complète, indique-t-elle, puisque son ex-conjoint et père de ceux-ci combat actuellement un cancer. [ 14 ] Deux de ses fils présentent des diagnostics de santé mentale : le plus vieux est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, tandis que son plus jeune affiche un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH). [ 15 ] Sur le plan occupationnel, depuis 2006, elle est travailleuse autonome dans le domaine de l’entretien ménager.
Elle subvient seule aux besoins financiers des siens, raconte-t-elle, bien que le rapport présentenciel indique qu’elle reçoit une somme d’argent en guise de pension alimentaire, en plus d’une assistance monétaire sous forme de prestations familiales distribuées par l’État. Pour arrondir ses fins de mois, elle se charge de la comptabilité pour l’entreprise d’un ami, en plus de l’entretien d’un commerce, les samedi et dimanche. [ 16 ] Par ailleurs, l’accusée peut compter sur l’aide de sa mère pour s’occuper de ses garçons, y apprend-t-on. [ 17 ] Au
chapitre de la toxicomanie, l’accusée affirme ne pas avoir de problématique de consommation, elle qui déclare boire de l’alcool de façon occasionnelle depuis l’âge de 22 ans, ce qui permet à la rédactrice du rapport d’avancer que le risque qu’elle récidive lui apparait faible à court terme.
Celle-ci estime que l’accusée « ne possède pas de structure délinquante profonde ni d’intention criminelle réelle, alors que l’agir délictuel paraît davantage circonstanciel », comme c’est souvent le cas pour ce type d’infraction, se permet d’ajouter le Tribunal. [ 18 ] En réaction post-délictuelle, l’accusée « reconnait sa responsabilité dans les faits qui lui sont reprochés » peut-on lire, ainsi que son admission de l’inadéquation des gestes posés, qu’elle justifie par l’impulsivité, par ailleurs.
CONSÉQUENCES, SÉQUELLES ET ATTEINTES POUR LA VICTIME [ 19 ] Madame Catherine St-Martin est venue faire la lecture d’une lettre qu’elle a écrite quant aux conséquences causées par la conduite de l’accusée (pièce S-1). [ 20 ] Au plan physique, le Tribunal retient que lors de son long séjour à l’hôpital, celle-ci a subi plusieurs interventions chirurgicales pénibles et douloureuses dans le but de soigner les lésions déjà décrites. Cependant, certaines complications sont survenues.
Par exemple, l’installation d’une colostomie s’est avérée nécessaire en raison de la perforation de son colon par une vis refermant sa fracture au bassin, provoquant une péritonite fécale et hémorragique. Elle développe également des embolies aux poumons, ainsi qu’à sa jambe gauche. [ 21 ] Durant sa réadaptation, elle a dû réapprendre à manger et à marcher, malgré qu’elle se sente constamment épuisée. [ 22 ] À son congé de l’hôpital, elle a dû se mouvoir à l’aide d’un fauteuil roulant et d’une marchette. Une fois à la maison, sa réhabilitation s’est avérée ardue.
Elle peine d’abord à recevoir des soins nécessaires que doivent prodiguer les intervenants du CLSC, en raison d’une problématique administrative. Et puis à chaque jour, ses pansements devaient être changés. Puisqu’elle devait demeurer alitée, des plaies de lit sont apparues, en plus de douleurs ressenties à son coccyx et à ses membres inférieurs. [ 23 ] Par la suite, madame St-Martin a dû suivre des traitements en physiothérapie durant une année et en ostéopathie, jusqu’à ce jour. [ 24 ] Quant aux conséquences physiques, celle-ci affiche de nombreuses cicatrices qui résultent de ses interventions chirurgicales.
Comme grave séquelle, elle ne pourra jamais donner naissance par voie naturelle. [ 25 ] Au plan émotif, dans les premiers jours à l’hôpital, elle ne cesse de revoir l’accident, à répétition, dans des cauchemars qui n’en finissent plus, dit-elle. Elle n’a plus de mots pour exprimer sa douleur et se dit convaincue de perdre la tête, ajoute-t-elle, allant même jusqu’à parfois souhaiter mettre fin à ses jours. [ 26 ] Depuis, elle a suivi deux thérapies visant les accidentés de la route : une première en février 2021 et une seconde au début de cette année.
Elle se dit toujours méfiante envers les autres automobilistes, craignant être de nouveau impliquée dans un accident avec un conducteur ivre. [ 27 ] Compte tenu de ses limitations fonctionnelles, elle ne peut plus exercer son métier de carrossier pour lequel elle a étudié, ce qui l’attriste énormément puisque son travail la passionnait. Elle ne peut non plus s’adonner aux activités de plein air qu’elle affectionnait. [ 28 ] Puisqu’elle a perdu confiance en elle, madame St-Martin s’est isolée des autres, à part sa famille et amis proches. Elle ne se sentait plus « digne » d’être en société, précise-t-elle.
Elle éprouvait le sentiment d’être un fantôme dans son propre corps et d’avoir perdu son humanité. Elle a l’impression qu’une
partie d’elle a disparu, conclut-elle. [ 29 ] Sa mère, madame Nancy Beaudry, a également fait la lecture d’une lettre qu’elle a écrite, décrivant les conséquences de l’infraction commise par l’accusée (pièce S-2).
[30] Le Tribunal en retient que de voir la victime au département des soins intensifs de l’hôpital l’a bouleversé. À un certainmoment, lors d’un épisode d’embolie pulmonaire, elle qui est infirmière auxiliaire a cru que sa fille ne s’en sortirait pas. [31] Aujourd’hui, elle constate que cette dernière est moins énergique, fonceuse et enjouée qu’auparavant, demeurant plus craintiveet ayant perdu confiance en elle-même. Une
partie de sa fille ne sera plus jamais comme avant l’accident, écrit-elle. [32] Tous les membres de la famille ont dû traverser les épreuves difficiles qu’a vécu cette dernière. Leurs vies sont à jamaismarquées par cet événement.
ANALYSE ▪ Principes généraux en matière de la détermination de la peine [33] Le prononcé d’une peine cherche à protéger la société et à contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste,paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs objectifs suivants : (1) à dénoncer le comportement illégal et lestorts ; (2) à dissuader le délinquant et quiconque de commettre des crimes ; (3) d’isoler, au besoin, le délinquant du reste de la société ;(4) de favoriser la réinsertion sociale de celui-ci ; (5) d’assurer la réparation des torts qu’il a causés ; et (6) de susciter chez lui laconscience de sa responsabilité par la reconnaissance des conséquences de ses gestes. [34] Ceci étant, la détermination de la peine demeure l’une des étapes les plus délicates du processus de justice pénale.
Ce n’est pasune science exacte ou une procédure inflexible prédéterminée. La détermination d’une peine juste et appropriée est un exercicehautement individualisé qui va au-delà d’un calcul purement mathématique. Il implique une variété de facteurs difficiles à définir avecprécision : R. c. Lacasse, 2015 CSC 64 , [2015] 3 R.C.S. 1089, par. 58; voir également R. c. Suter, 2018 CSC 34 ,[2018] 2 R.C.S. 496, par. 4. [35] Son but est d’infliger, dans chaque cas, une sanction équitable, juste et fondée sur des principes. La proportionnalité est leprincipe directeur qui permet d’atteindre cet objectif : R. c.
Parranto, 2021 CSC 46, par. 10. [36] Pour être appropriée, une peine doit être proportionnée à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du contrevenant.Plus le crime et ses conséquences sont graves, ou plus le degré de responsabilité du contrevenant est élevé, plus la peine sera lourde.
End’autres termes, la sévérité d’une peine dépend non seulement de la gravité des conséquences du crime, mais aussi de la culpabilitémorale du contrevenant : Lacasse, précité, par. 12. [37] Par ailleurs, l’individualisation demeure au cœur de l’évaluation de la proportionnalité : Parranto, précité, par. 12. [38] Même lorsque les objectifs de dissuasion et de dénonciation sont sollicités, l’exercice de détermination de la peine ne doitjamais amener le juge à ignorer les autres buts visés ; seul l’équilibre mène à une peine juste.
Une peine dont la durée est augmentéepour un motif de dissuasion, sans tenir compte de la règle de la proportionnalité, constitue une erreur de droit. La recherche del’exemplarité au détriment des autres objectifs est incompatible avec le principe de l’individualisation de la peine. La proportionnalité estune condition sine qua non d’une sanction juste : R. c. Lacelle Belec, 2019 QCCA 711, par. 34. [39] Dans le cadre de son analyse, pour en venir à une peine juste, appropriée et indiquée, le Tribunal doit tenir compte de toutélément pertinent. Les circonstances aggravantes et atténuantes en sont des exemples.
Celles-ci sont, par définition, des facteursintrinsèques pertinents servant à apprécier la gravité de l’infraction ou le degré de responsabilité de l’accusé dans la commission de celle-ci: Émond c. R., 2019 QCCA 317, par. 38; voir également Suter, précité, par. 48; R. c. Amato, 2020 QCCA 1380, par. 38-41. [40] Les autres principes sont l’harmonisation des peines, le principe de totalité de la peine et le principe de restriction. [41] Le principe de l’harmonisation vise à éviter l’infliction de peines disparates en présence d’infractions de même nature commisesdans des circonstances comparables.
Autrement dit, l’harmonisation des peines signifie que les délinquants ayant commis des crimessemblables, dans des circonstances semblables, reçoivent des peines semblables. [42] La proportionnalité d’une peine se détermine alors à la fois sur une base individuelle, mais aussi sur une base comparative auxpeines déjà infligées.
L’individualisation et l’harmonisation de la peine doivent donc être conciliées pour qu’il en résulte une peineproportionnelle : Lacasse, précité, par. 53. [43] Le principe de restriction ou de retenue, quant à lui, oblige le Tribunal à imposer la sanction appropriée la moins restrictive dansles circonstances. ▪ Principes applicables à la détermination de la peine en matière d’infractions de conduite avec une alcoolémie égale ousupérieure à la limite permise, causant des lésions corporelles ou la mort. [44] En matière d’infractions de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool ou une alcoolémie supérieure à la limite permisecausant des lésions corporelles ou la mort, les tribunaux ont reconnu qu’il est nécessaire de privilégier les objectifs de dissuasion et dedénonciation afin de communiquer la réprobation de la société : R. c.
Lacasse, précité, par. 5 et 74-76 référant à R. c. Proulx, 2000 CSC5 , [2000] 1 R.C.S. 61, par. 129; R. c. Lépine, 2007 QCCA 70, par. 21 ; R. c. Brutus, 2009 QCCA 1382, par. 18 ; voir égalementR. c. Ferland, 2009 QCCA, 1168, par. 31. [45] Ces objectifs revêtent une importance particulière car les cas d’infractions relatives à l’alcool au volant sont susceptibles d’êtrecommises par des citoyens habituellement respectueux des lois. En effet, ce sont ces derniers, davantage que les multirécidivistes, quisont sensibles à des peines sévères : R. c. Proulx, précité, par. 129; Lacasse, supra, par. 73.
[46] D’ailleurs, le législateur semble le reconnaître lorsqu’il déclare, à l’alinéa b) de l’article 320.12 C.cr., que : « […] la protection de la société est favorisée par des mesures visant à dissuader quiconque de conduire un moyen de transport […] avecles capacités affaiblies par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, car ce type de comportement représente une menace pour la vie, lasécurité et la santé des Canadiens. » [47] Bien qu’il soit dans l’ordre des choses de considérer d’autres peines que l’emprisonnement dans les cas qui s’y prêtent, lestribunaux disposent de très peu de moyens à
part l’emprisonnement pour satisfaire à ces objectifs, lesquels sont essentiels au maintiend’une société juste, paisible et respectueuse des lois : Lacasse, précité, par. 6. [48] Ceci dit, le Tribunal retient que pour ce type d’infraction, la peine varie généralement d’un emprisonnement de 90 jours à 2 ansde pénitencier : Lemaire c. R., 2016 QCCA 665, par. 8 ; Lacelle Belec, précité, par. 95. [49] Par contre, il est reconnu que les fourchettes de peines demeurent des lignes directrices et non des règles absolues : Parranto,précité, par. 36-37 ; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6 , [2010] 1 R.C.S. 206, par. 44.
Un juge peut donc prononcer une sanction quidéroge à la fourchette établie, pour autant qu’elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine. Application et discussion [50] La gravité objective du crime est importante. L’infraction pour laquelle l’accusée a été déclarée coupable à la suite de sonplaidoyer est passible d’un emprisonnement maximal de 14 ans et ce, depuis le 18 décembre 2018.
Antérieurement à cette date, la peinemaximale pour ce genre de crime était d’au plus 10 années de réclusion. [51] Le relèvement des peines maximales en matière d’infractions liées à l’alcool au volant témoigne de la volonté du législateur desanctionner avec plus de sévérité ces infractions, qui en dépit des innombrables campagnes de sensibilisation menées au fil des ans,demeurent encore aujourd’hui celles qui entraînent le plus de décès au Canada : Lacasse, précité, par. 7; R. c. Bernshaw, (CSC), [1995] 1 R.C.S. 254, par. 16-19 ; R. c. Gauthier, 2013 QCCA 2161, par. 13 ; voir également l’article 320.12(
b) C.cr. [52] La gravité subjective est également à souligner. À la suite d’une grave erreur de jugement, l’accusée décide de prendre le volantde son véhicule alors que son alcoolémie dépasse de plus du double la limite permise par la loi. L’état dans lequel elle se trouve fait ensorte qu’elle s’engage à sens inverse sur une autoroute, sans s’en rendre compte, qu’elle ne sait pas comment réagir adéquatementlorsqu’elle réalise sa faute et qu’elle ne possède pas tous ses moyens, ce qui lui auraient possiblement permis d’éviter l’impact. Les circonstances atténuantes [53] Au
chapitre des circonstances atténuantes, outre l’absence d’antécédents judiciaires et le plaidoyer de culpabilité de l’accusée(Lacelle Belec, précité, par. 42-45), il n’existe aucune autre circonstance atténuante en lien avec la gravité de l’infraction ou le degré deresponsabilité de l’accusée susceptible d’amoindrir la peine. [54] Les remords sincères exprimés par celle-ci, un rapport présentenciel plutôt positif, le faible risque de récidive qu’elle présente,l’effet dissuasif qu’a pour elle le processus judiciaire, qu’elle soit un actif pour la société ou les conséquences qui découlent de la peinesur les membres de sa famille sont tous des éléments qui ne peuvent être considérés comme faisant
partie de cette catégorie. Enrevanche, il s’agit d’éléments qui pourront être pris en compte lors de la détermination de la peine, à
titre de facteurs pertinentsextrinsèques ou de conséquences indirectes. Les facteurs aggravants [55] Les éléments suivants sont considérés comme des facteurs aggravants : ▪ L’alcoolémie de l’accusée se situait au-dessus de 120 mg d’alcool/100 ml de sang au moment de l’infraction (art. 320.22(
e) C.cr.) ; ▪ Le fait que l’accusée circulait à sens inverse, sur une autoroute, au moment de l’impact, ce qui fait d’elle l’unique responsable del’accident ; ▪ L’ampleur des lésions et les séquelles sérieuses subies par la victime à la suite de l’impact ; ▪ Les conséquences du crime sur la vie de la victime ; ▪ Les conséquences du crime sur les proches de la victime : Lacasse, précité, par. 85 ; R. c. J.B., 2015 QCCQ 1884, par. 59 ; R. c. Tang,2010 QCCS 5009, par. 23. [56] La responsabilité pénale de l’accusée est significative.
Prendre le volant sans se soucier de sa sécurité et de celle d’autrui avecune alcoolémie aussi élevée (Paré c. R., 2011 QCCA 2047, par. 70 ; R. c. Lebel, 2010 QCCA 514, par. 4 ; Lemaire, précité, par. 5), aupoint de circuler à contresens sur une autoroute, témoigne de son irresponsabilité plutôt que de l’impulsivité, comme elle le prétend. Soncomportement délinquant représente celui ciblé depuis plusieurs années par toutes les campagnes de sensibilisation quant à la conduited'un véhicule après avoir consommé de l’alcool.
L’harmonisation des peines [57] Pour étayer sa suggestion d’emprisonnement discontinu, la procureure de l’accusée réfère aux décisions suivantes : R. c. Brault-Fortier, 2016 QCCS 5067 (conduite dangereuse causant des lésions corporelles) ; R. c. Bonhomme, 2020 QCCQ 1096 (conduite avecalcoolémie dépassant la limite permise causant des lésions corporelles) ; R. c. Hamon, 2021 QCCQ 6282 (conduite avec alcoolémie
dépassant la limite permise causant des lésions corporelles) ; R . c. Gagnon-Gauthier , 2021 QCCQ 7815 (conduite avec alcoolémie dépassant la limite permise causant des lésions corporelles) et R . c. Simard , 2022 QCCS 4244 (conduite dangereuse causant la mort). [ 58 ] Elle dépose également la décision Lacelle Belec c.
R ., 2019 QCCA, 711 , par laquelle la Cour d’appel du Québec accueille le pourvoi de l’appelant à l’endroit de la peine d’emprisonnement d’un an imposée par le juge de première instance. [ 59 ] Dans le cadre de celle-ci, la Cour conclut que ce dernier a notamment erré lorsqu’il fixe le seuil de la fourchette des peines à neuf mois plutôt qu’à trois. De l’avis du juge Vauclair, le juge d’instance aurait dû tenir compte de l’absence de conduite erratique de la part de l’appelant et de son alcoolémie peu élevée, à
titre de facteurs pertinents. En référant aux arrêts Lemaire , précité , (1 an d’emprisonnement) et R . c. Michaud , 2012 QCCA 891 (1 an d’emprisonnement), la Cour d’appel impose une peine de 6 mois d’emprisonnement à l’appelant, précisant que celui-ci affichait une culpabilité morale moindre que dans ces deux cas. [ 60 ] En effet, Lacelle Belec se serait endormi au volant de son véhicule au retour d’une soirée durant laquelle la victime et lui ont visité quelques bars où de l’alcool fut consommé. Malheureusement, une sortie de route s’en est suivie. Ni la vitesse, ni la conduite de l’accusé n’étaient en cause.
La victime a subi de très graves blessures en raison de l’accident. L’alcoolémie de l’accusé se situait à 86 mg/100 ml de sang au moment de sa conduite, contrairement à Lemaire (240 mg/100 ml de sang) ou à Michaud (207 mg/100 ml de sang). [ 61 ] Quant aux autres décisions produites, il suffit de constater que chacune d’elle illustre bien le principe de l’individualisation d’une peine, lequel « oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible des circonstances de l’affaire » : R . c.
Nasogaluak , précité, par. 43 . [ 62 ] Il en va tout autant pour les cas auxquels réfère le procureur du poursuivant : R . c. Landry , 2013 QCCQ 3725 (conduite avec alcoolémie dépassant la limite permise causant des lésions corporelles : 18 mois de prison) ; R . c. Dubé , 2012 QCCQ 3490 ( conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool causant des lésions corporelles : 15 mois de prison) ; R . c. Maheu , 2019 QCCQ 6115 ( conduite avec alcoolémie dépassant la limite permise causant des lésions corporelles : 15 mois de prison et ordonnance de probation de 3 ans, dont 18 premiers mois avec suivi) ; R . c.
Maillé , 2019 QCCQ 2118 (conduite avec alcoolémie dépassant la limite permise causant des lésions corporelles : 12 mois de prison, ordonnance de probation de 2 ans et ordonnance de dédommagement de 5 000$) ; R . c. Grenier , 2010 QCCQ 1094 (conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool causant des lésions corporelles et conduite dangereuse causant des lésion corporelles : 12 mois de prison) ; R . v. Wichart , 2022 MBPC 58 (conduite avec alcoolémie dépassant la limite permise causant des lésions corporelles : 12 mois de prison) ; R . v.
Mitchell , 2016 ONCJ 731 (2 chefs de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool causant des lésions corporelles : 16 mois de prison à purger de manière concurrente et une ordonnance de probation de 2 années). [ 63 ] Le Tribunal a pris connaissance de la décision du juge Paul Chevalier, dans R . c. Beaulne , 2014 QCCQ 3039 , laquelle présente beaucoup de similitudes à la présente affaire.
L’accusée, madame Beaulne, une mère de deux enfants sans antécédents judiciaires, s'est reconnue coupable d'avoir conduit un véhicule automobile alors qu'elle avait les facultés affaiblies par l'alcool et d'avoir ainsi causé des lésions corporelles à une autre personne. À la suite d’une soirée passée en compagnie d’amies, celle-ci emprunte l’autoroute 640 en sens inverse avec son véhicule. Quelques kilomètres plus loin, elle heurte de plein fouet le véhicule de la victime.
Une analyse sanguine effectuée à l'hôpital démontre que son alcoolémie se situe entre 238 et 242 mg/100 ml de sang. [ 64 ] Suite à l'accident, l'accusée fut hospitalisée durant plus d’un mois, en plus de séjourner quelque temps en centre de réadaptation en raison des blessures subies. La victime, quant à elle, a été blessée à la colonne vertébrale et au nez. Elle a fait l’objet d’interventions chirurgicales dans le but de guérir ses lésions.
Elle a également subi un traumatisme crânien qui nuit à sa mémoire à court et moyen terme, rendant plus difficiles certaines tâches au quotidien. [ 65 ] En considérant la culpabilité morale de l'accusée, la gravité de l'infraction et l'importance des torts causés, ainsi que la nécessité de prioriser les objectifs de dénonciation et de dissuasion, le juge lui impose une peine d’incarcération de 8 mois. [ 66 ] De plus, dans R . c.
Martin , 2013 QCCQ 11046 , le juge Vanchestein doit infliger une peine à l’accusé qui a plaidé coupable à l’infraction d’avoir conduit son véhicule alors que son alcoolémie dépassait 80 mg d'alcool par 100 ml de sang et causant ainsi des lésions corporelles à la victime, lors d’un accident dont il est responsable. [ 67 ] Après avoir consommé de l’alcool avec des amis durant la soirée, ce dernier décide de rentrer chez-lui à l’aide de son véhicule. En route, il quitte sa voie et frappe un véhicule de plein fouet. La conductrice de ce véhicule ainsi que l'accusé subissent tous deux des lésions corporelles.
À la suite d'une prise d’un échantillon de sang, l’alcoolémie de l’accusé est établie à 265 mg d'alcool par 100 ml de sang. [ 68 ] La victime a subi plusieurs blessures dont une fracture du bassin, de la hanche et du genou. Elle a subi plusieurs interventions chirurgicales et a dû se soumettre à une série de traitements de physiothérapie, d'ergothérapie et de kinésithérapie, en plus de ses suivis avec une travailleuse sociale et une psychologue. Outre ses lésions physiques, celle-ci faisait état de plusieurs conséquences psychologiques et sociales à la suite de cet accident.
Pour elle, ces conséquences émotionnelles sont pires que les conséquences physiques puisqu'elle a l'impression d'avoir laissé une
partie d'elle-même lors de l'impact. Par ailleurs, elle ne peut plus occuper son emploi en raison de ses limitations fonctionnelles permanentes laissées par l'accident. Il s’agit pour elle d’un deuil difficile à faire. [ 69 ] La lecture d’un rapport présentenciel somme toute positif permet au juge d’affirmer que l’accusé n’affiche pas de problématique reliée à la consommation de substances intoxicantes et que depuis la commission de l'infraction, il a cessé toute consommation d'alcool. L’accusé serait un actif pour la société pour qui le processus judiciaire a eu un effet dissuasif. Au
chapitre des antécédents judiciaires, le dossier révèle que celui-ci possède quelques condamnations pour des infractions de nature acquisitives, lesquelles lui ont valu l’imposition d’amendes. Comme celles-ci remontent à plusieurs années, le juge considère qu’elles n’ont aucune pertinence quant à la décision qu’il doit rendre. [ 70 ] Après avoir analysé la jurisprudence à ce sujet et d’en être venu à la conclusion que la peine doit refléter le haut degré de responsabilité de l’accusé, son taux élevé d’alcoolémie ainsi que les très sérieuses conséquences chez la victime, le juge lui impose une peine d'emprisonnement de 12 mois.
La peine appropriée [ 71 ] Le Tribunal reconnaît certes que les objectifs de dissuasion personnelle, de réhabilitation et de reconnaissance des torts causés semblent atteints pour l’accusée. Cependant, l’importance de la responsabilité pénale de cette dernière ne peut être écartée. [ 72 ] À la lumière de l’ensemble des circonstances déjà décrites, les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale doivent tout de même être privilégiés en espèce. Les facteurs personnels de l’accusée ne peuvent ici compenser le besoin de dénonciation.
La gravité de l’infraction, le degré de culpabilité morale élevé de celle-ci et les répercussions sur la victime requièrent l’infliction d’une sanction qui reflète la réprobation collective suscitée par ce genre de délit. [ 73 ] Ceci dit, la peine d’emprisonnement discontinu de 90 jours suggérée par la procureure de l’accusée est trop clémente, dans les circonstances, pour satisfaire les objectifs et principes de détermination de la peine. [ 74 ] De permettre à l’accusée de purger sa peine d’emprisonnement les fins de semaine est certainement accommodant pour celle- ci : elle pourrait poursuivre son travail, tout en veillant sur ses trois garçons.
Le Tribunal note cependant que le plus vieux de ses fils est désormais un adulte qui, jusqu’à tout récemment, occupait un emploi et que les deux autres ne sont plus des enfants en bas âge. De plus, l’accusée peut compter sur sa mère pour s’occuper d’eux durant son absence.
Par ailleurs, les contacts avec leur père ne sont que temporairement suspendus en raison des traitements de chimiothérapie qu’il reçoit. [ 75 ] D’entériner la peine proposée pour ce motif fait en sorte que la sanction devient disproportionnée en regard de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité de l’accusée. [ 76 ] De son côté, la peine réclamée par le poursuivant, loin d’être déraisonnable d’un point de vue objectif, ne tient pas suffisamment compte de la situation propre à l’accusée, ni des conséquences qu’aurait pour elle l’imposition de celle-ci. [ 77 ] Puisque la durée de l’emprisonnement appropriée se situe entre ces deux pôles, le Tribunal doit déterminer si l’accusée pourra ou non purger celle-ci au sein de la collectivité. [ 78 ] En effet, depuis novembre 2022, il est juste de dire que la peine d'emprisonnement avec sursis n'est plus de facto exclue par le législateur pour ce type d’infraction, lorsque la peine d’emprisonnement à infliger est de moins de deux ans, que le délinquant purge sa peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle-ci et que le prononcé d’une telle peine est conforme à l’objectif et aux principes de la détermination de la peine visés aux art. 718 à 718.2 C.cr . [ 79 ] En espèce, le Tribunal considère que d’imposer une peine d’emprisonnement avec sursis à l’accusée ne mettrait pas en danger la sécurité du public.
L’absence d’antécédents judiciaires de l’accusée, son profil, son abstinence depuis les événements et le faible risque qu’elle récidive à court terme sont tous des éléments qui permettent d’en venir à cette conclusion. [ 80 ] Quoique l’incarcération de l’accusée ne soit pas indispensable pour dissuader celle-ci de récidiver, de la conscientiser quant aux torts causés ou pour favoriser sa réinsertion sociale, le Tribunal est d’avis qu’en matière d’infractions relatives à l’alcool au volant, à moins d’être en présence d’une combinaison de circonstances particulières, le besoin de dénonciation ou de dissuasion est si pressant que l’incarcération est alors la seule peine qui convienne pour exprimer la réprobation de la société à l’égard du comportement de l’accusée ou pour décourager des comportements analogues dans le futur : Proulx , précité , par. 127 ; Brutus c.
R ., précité , par. 18 . [ 81 ] Ceci dit, compte tenu de la gravité de l’infraction, des facteurs aggravants, des circonstances atténuantes, des facteurs extrinsèques, de la situation personnelle de l’accusée, des séquelles subies par la victime et des conséquences sur sa vie et celle de sa famille, le Tribunal conclut qu’une peine de 8 mois d’emprisonnement en milieu carcéral est appropriée dans les circonstances. [ 82 ] De plus, en considérant les recommandations de l’agente de probation quant à la mise en place d’un suivi professionnel, il apparaît au Tribunal que l’imposition d’une ordonnance de probation soit nécessaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE l’accusée à purger une peine d’emprisonnement ferme de 8 mois.
IMPOSE à l’accusée une ordonnance de probation d’une année, avec suivi, aux conditions suivantes : ▪ Garder la paix et d’avoir une bonne conduite ; ▪ Répondre aux convocations du tribunal ; ▪ Prévenir le tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation ; ▪ Se présenter à un agent de probation dans les deux jours ouvrables de sa mise en liberté et par la suite, selon les modalités de temps et de lieux fixés par celui-ci ; ▪ Suivre toutes les recommandations formulées par l’agent de probation ; INTERDIT à l’accusée de conduire tout véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin public ou une grande route ou dans un lieu public au Canada, suivant les paragraphes 320.24(4) et 320.24(5)
b) C.cr ., pour une période de 24 mois, en plus de la peine d’emprisonnement à laquelle elle est condamnée ; FIXE à 3 mois l’expiration de la période après laquelle l’accusée pourra s’inscrire à un programme d’utilisation d’un antidémarreur
éthylométrique visé au paragraphe 320.18(2) C.cr . ; ORDONNE à ce que le permis de conduire de l’accusée soit immédiatement confisqué et remis à la Société de l’assurance automobile du Québec, dès que possible ; DISPENSE l’accusée de verser la suramende compensatoire prévue à l’ article 737(1) C.cr . __________________________________ ÉRIC COTÉ, J.C.Q. Me Alexis Faust-Trahan Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureur du poursuivant Me Daniela Velandia Velandia Avocate inc. Procureure de l’accusée Dates d’audience : 22 septembre 2022, 21 avril 2023 et 25 juillet 2023.
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