2013 QCCQ 8775, 2013 QCCQ 8775
Opinion
R. c. Thibault 2013 QCCQ 8775 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N o : 400-01-055481-097 DATE : 15 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GUY LAMBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sa Majesté la Reine plaignante c.
Frédéric THIBAULT accusé ______________________________________________________________________ D É C I S I O N S U R R E Q U Ê T E E N E X C L U S I O N D E P R E U V E (en vertu des articles 8 , 9 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé fait face aux accusations suivantes : 1.
Le ou vers le 3 juillet 2009, à Saint-Célestin, district de Trois-Rivières, a conduit un véhicule à moteur, alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253(1)
b) et 255(1) du Code criminel . 2. Le ou vers le 3 juillet 2009, à Saint-Célestin, district de Trois-Rivières, a conduit un véhicule à moteur, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253(1)
a) et 255(1) du Code criminel . Témoignage de Simon Séguin [ 2 ] Le 3 juillet 2009 vers 3 h 20, l’agent Séguin en compagnie de l’agente Legault circule sur la Route 161 en direction nord. C’est une route rurale où il n’y a pas d’éclairage. [ 3 ] L’agent Séguin conduit le véhicule patrouille. Il voit venir les phares d’une automobile au loin. Il se prépare à mettre en marche son cinémomètre. Lorsque la voiture est à environ 400 à 450 mètres, il capte la vitesse qui passe de 103 à 86 km/h.
Il est impossible que l’autre automobiliste ait pu se rendre compte qu’il croise une auto-patrouille, l’agent Séguin pense qu’il est muni d’un détecteur de cinémomètre. Par expérience, il lui est arrivé de saisir deux détecteurs dans les mêmes circonstances. Il fait demi-tour pour aller intercepter le véhicule en question. [ 4 ] Ce dernier s’arrête de façon normale. Il y a deux personnes à bord. L’accusé est assis au volant, l’agent Séguin lui mentionne qu’il le suspecte d’avoir en sa possession un détecteur de cinémomètre.
Il perçoit une forte odeur d’alcool provenant de l’habitacle, l’accusé a les yeux rouges et vitreux. Il lui demande de sortir à l’extérieur de sa voiture. Il constate qu’une odeur d’alcool provient de l’haleine de monsieur Thibault. Il a une perte d’équilibre et sa démarche est lente pour se rendre au véhicule patrouille. L’agente Legault lui fait passer le tes d’A.D.A. et le résultat indique « FAIL » à 3 h 28. Il est placé en état d’arrestation et la lecture des droits constitutionnels lui ai faite. L’agent ne trouve pas de détecteur de cinémomètre en faisant l’inspection du véhicule avant de le faire remorquer.
Les résultats des deux tests d’alcoolémie passés au poste sont de 136 et 126 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang. Témoignage de Annie Legault [ 5 ] L’agente Legault confirme le témoignage de l’agent Séguin, sauf en ce qui concerne l’état de la chaussée. Théorie de la Défense [ 6 ] La Défense présente ses arguments à la Cour comme suit : 6.1.
L’article 334 du Code de sécurité routière énonce clairement que l’agent de la paix doit avoir des motifs raisonnables de croire que l’automobiliste a en sa possession un détecteur de cinémomètre; La diminution de la vitesse ne peut à elle seule constituer ces motifs raisonnables.
6.2. Dans ses notes personnelles prises de façon contemporaine à l’interception, le policier écrit : « Je pensais qu’il pouvait y avoirun détecteur de radar. » La différence est importante entre soupçons et motifs raisonnables; 6.3. On n’enquête pas sur la présence d’un détecteur de cinémomètre. Le policier passe immédiatement en mode code criminel; 6.4. Le fait que la voiture de l’accusé ralentisse n’est qu’un prétexte pour procéder à son interception. On ne peut la justifier àposteriori; 6.5.
Le critère subjectif : Il est impossible que le policier croit sincèrement en la présence d’un détecteur de cinémomètre; 6.6. Le critère objectif modifié : L’arrestation se fait sur un chemin qui n’a aucun éclairage, il est normal dans ces circonstances deralentir lorsqu’on croise un véhicule; 6.7. La violation est grave et l’impact sur les droits de l’accusé est énorme. Il est forcé de se mobiliser contre lui-même lorsqu’ilfournit les deux tests d’alcoolémie. Ces deux facteurs militent amplement pour une exclusion de la preuve recueillie.
Théorie de la Poursuite [7] La Poursuite présente à son tour ses arguments sur cette requête : 7.1. Il ne s’agit pas d’un simple ralentissement, mais d’un freinage brusque; 7.2. C’est un changement de vitesse injustifié; 7.3. C’est l’expérience du policier constatant cette conduite anormale qui lui permet d’avoir des motifs raisonnables de croire quel’accusé possède un détecteur de cinémomètre. Nous ne sommes pas au stade d’une preuve hors de tout doute raisonnable; 7.4. D’ailleurs, la première chose qu’il mentionne à l’accusé est de lui demander pourquoi il a freiné brusquement.
Voyant son étatd’ébriété, il procède en vertu de l’accusation la plus grave. DÉCISION [8] Les faits ne sont pas contestés. L’accusé circule sur une route secondaire en milieu rural. Nous sommes la nuit et il estimpossible, à moins d’être près, de distinguer quel genre de véhicule on va croiser. Le Tribunal est convaincu que monsieur Thibault nesait pas qu’un véhicule patrouille vient à sa rencontre. [9] Dès que l’agent Séguin met en marche l’antenne radar, le véhicule de l’accusé perd dix-sept kilomètres de sa vitesse, soit de103 à 86 km/h, et ce, sans raison apparente.
L’agent Séguin fait demi-tour, car il croit en la présence d’un détecteur de cinémomètre dansle véhicule conduit par l’accusé. Il aurait pu justifier son intervention parce que nous sommes dans une zone où la vitesse permise est de90 km/h. Il base son intervention plutôt sur les articles 333 et 334 du Code de la sécurité routière qui se lisent comme suit : 333.
Interdiction « Nul ne peut conduire un véhicule routier dans lequel se trouve un détecteur de cinémomètre ou sur lequel est placé ou appliqué toutobjet ou toute matière pouvant nuire de quelque façon au fonctionnement normal d’un cinémomètre ou à l’enregistrement desinformations sur la plaque d’immatriculation par l’appareil photo d’un cinémomètre photographique ou d’un système photographique decontrôle de circulation aux feux rouges. » 334.
Inspection « Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un détecteur de cinémomètre se trouve dans un véhicule routier peutfaire immobiliser ce véhicule et en faire l’inspection.
Il est autorisé à confisquer, aux frais du propriétaire du véhicule, le détecteur decinémomètre qui s’y trouve. » [10] L’avocat de la défense réfère le Tribunal à des passages des arrêts Ladouceur et Storrey de la Cour suprême du Canada. [11] Dans Ladouceur (CSC), [1990], 1R.C.S. p. 1257 et suivantes, dans le résumé de l’arrêtiste à la page 125, onpeut lire : « Les policiers ne peuvent interpeller des personnes que pour des motifs fondés sur la loi – en l’espèce des motifs relatifs à la conduiteautomobile comme la vérification du permis de conduire, des assurances, et de la sobriété du conducteur et de l’état mécanique duvéhicule.
Lorsque l’interpellation est effectuée, les seules questions qui peuvent être justifiées sont celles qui se rapportent auxinfractions en matière de circulation. » [12] Dans Storrey [1990], 1R.C.S. p. 242, dans le résumé de l’arrêtiste, on peut y lire : « Le paragraphe 450(1) exige que l’agent de police ait subjectivement des motifs raisonnables et probables d’y procéder.
Ces motifsdoivent en outre être objectivement justifiables, c’est-à-dire qu’une personne raisonnable se trouvant à la place de l’agent de police doitpouvoir conclure qu’il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation. Par ailleurs, la police n’apas à démontrer davantage que l’existence de motifs raisonnables et probables. » [13] Dans l’arrêt R. c. Bernshaw (CSC), [1995], 1R.C.S. p. 254, monsieur le juge Sopinka écrit à la page 284 :
« L’existence de motifs raisonnables comporte un élément objectif et un élément subjectif. En effet, en vertu du paragr. 254(3) du Code, le policier doit subjectivement croire sincèrement que le suspect a commis l’infraction et, objectivement, cette croyance doit être fondée sur des motifs raisonnables. » [ 14 ] Dans le cas qui m’est soumis, je dois dire que le Tribunal est convaincu que l’agent Séguin a agi de bonne foi et qu’il croyait sincèrement que le véhicule de l’accusé était muni d’un détecteur de cinémomètre.
Objectivement, dès qu’il active son cinémomètre après avoir visuellement jugé que le véhicule de l’accusé était en excès de vitesse, il constate une réduction anormale de près de 20 kilomètres.
Il n’y a aucun obstacle sur la route et l’accusé ne peut savoir qu’il s’apprête à croiser un véhicule patrouille à cause de la nuit. [ 15 ] Le Tribunal considère que subjectivement et objectivement, l’agent Séguin avait les motifs raisonnables de croire en la présence d’un détecteur de cinémomètre dans le véhicule de l’accusé et pouvait en toute légalité procéder à son interception. [ 16 ] Par conséquent, la requête en exclusion de preuve présentée par la Défense est rejetée. __________________________________ HONORABLE GUY LAMBERT, J.C.Q. M e Catherine Lacoursière Procureure de la
partie poursuivante M e Miguel Mpetsi Lemelin Procureur de l’accusé Date d’audience : 13 juin 2013
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