2018 QCCA 897, 2018 QCCA 897
Opinion
Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) c. Ordre professionnel des diététistes du Québec (OPDQ) 2018 QCCA 897 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027534-189 (500-17-102112-185) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 juin 2018 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
REQUÉRANT AVOCATE CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (CHUM) Me Camille Dulude (Monette, Barakett) INTIMÉ AVOCAT ORDRE PROFESSIONNEL DES DIÉTÉTISTES DU QUÉBEC (OPDQ) Me DENIS CLOUTIER (Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l.) MIS EN CAUSE AVOCATS ORDRE DES ORTOPHONISTES ET AUDIOLOGISTES DU QUÉBEC Me PHILIPPE FRÈRE ( Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.) ORDRE DES ERGOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC Me AMÉLIE BELLEROSE (Lanctot Avocats S.A.)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 25 avril 2018 par l’honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 31 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 4 juin 2018. La présence des parties n’est pas requise, ce matin. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT Le contexte [ 1 ] Un contentieux existe entre la requérante, Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (le « CHUM »), et l’intimée, Ordre professionnel des diététistes du Québec (l’ « OPDQ »), qui donne lieu à des procédures judiciaires entre elles devant la Cour supérieure du Québec depuis plusieurs années. [ 2 ] La plus récente de ces procédures est une demande introductive d’instance en jugement déclaratoire entreprise par l’OPDQ contre le CHUM, en février 2018, à la suite de l’adoption et de la mise en œuvre par le CHUM de l’« Offre intégrée de services au patient dysphagique ou à risque de l’être, en ergothérapie, nutrition clinique et orthophonie – guide d’application du CHUM » et des documents y associés [1] . [ 3 ] Dans cette demande introductive d’instance, l’OPDQ allègue notamment ce qui suit : La présente requête vise en outre, par voie de conséquence, à faire constater et déclarer que ces directives [soit les pièces P-3 et P-6, notamment], qui prétendent régir le champ d’intervention de chaque professionnel concerné au CHUM en matière de dysphasie, ne peuvent aller à l’encontre du Code des professions, et que le CHUM ne peut émettre de telles directives qui s’imposent aux professionnels sous sa gouverne qui sont contraires à la Loi. […]; 1.
Le 12 février 2008, le demandeur (ci-après « l’OPDQ ») intente dans le dossier de cette Cour portant le numéro […] une demande introductive d’instance en jugement déclaratoire et en nullité […]; 2. À l’origine de cette demande, deux directives […] émises par la défenderesse CHUM […];
5. L’audition au fond commença […] : cependant, après deux jours d’audition, les 7 et 8 novembre 2011, le procès fut suspendu et des négociations eurent lieu entre les parties; 6. Ces négociations culminèrent, […] signent une transaction au sein de laquelle il est convenu, notamment, que : […]; 7. Le 6 mars 2012, le tribunal [2] homologue cette transaction et ordonne aux parties de s’y conformer; 8. Suivant la signature de ladite transaction, les directives […] ayant donné lieu au recours d’origine furent annulées par le CHUM; 9. Par la suite, un processus de discussion s’entame […]; 11.
Le CHUM émet, en octobre 2016, une proposition révisée […]; 13. Ce guide d’application P-3 ainsi que les documents, P-4, P-5 et P-6 sont soumis aux ordres professionnels concernés afin qu’ils en approuvent le contenu en vue de sa mise en vigueur, suivant la transaction intervenue; 15. Le 10 mai 2017, l’OPDQ fait parvenir au CHUM une lettre exposant son désaccord relativement au guide d’application P-3 et au document P-6, […];
Malgré l’objection manifestée par l’OPDQ, le CHUM a déclaré que le guide d’application P-3, […], est maintenant entré en vigueur […]; 19. Le Guide d’application P-3, en ses pages 12 et 13, ainsi que le document P-6 […] contreviennent à la Loi; 35.
La présente demande est le recours utile et approprié afin de faire respecter la Loi et, ultimement, de protéger le public, rôle primordial de l’OPDQ; [ 4 ] Le CHUM demande à la Cour supérieure le rejet de cette procédure judiciaire pour deux motifs : (1) le caractère abusif de la demande, aux termes de l’article 51 C.p.c . ; (2) l’absence de compétence de la Cour supérieure pour en décider, puisque seul un arbitre de grief serait compétent, prétend-elle, pour le faire. [ 5 ] Le juge Kirkland Casgrain de la Cour supérieure (« le juge ») entend les parties et il refuse le rejet recherché en ces termes : Le document P-6 n’a pas fait l’objet d’une transaction.
Il est censé être une application de l’entente homologuée. En demande, on se plaint que le document P-6 ne respecte pas l’entente homologuée. Le Tribunal voit mal dès lors comment l’action peut, à ce stage, être rejetée. D’autre part, l’exception déclinatoire est également mal fondée. On se plaint du non-respect d’une loi. Il ne s’agit pas, à première vue, d’une question d’organisation du travail.
En somme, il est nécessaire d’entendre une preuve pour pouvoir résoudre les questions posées par la demanderesse. [ 6 ] Le CHUM soutient qu’il y a lieu de lui accorder une permission d’appeler, car les motifs du juge sont insuffisants, voire laconiques, alors que ses arguments de rejet sont manifestement bien fondés. [ 7 ] Qu’en est-il ? L’analyse [ 8 ] La demande de permission d’appeler est régie par l’article 31, al. 2 C.p.c . et les articles 9 et 18 C.p.c . [3] .
Pour obtenir une permission, le CHUM doit non seulement démontrer que le jugement lui cause un préjudice irrémédiable, mais aussi que l’intérêt de la justice milite en faveur de l’octroi de la permission recherchée dans le respect du principe de la proportionnalité.
Un pourvoi qui ne présente pas de chance raisonnable de succès ne doit pas être autorisé. [ 9 ] En l’espèce, eu égard à ces critères, le CHUM ne se décharge pas du fardeau de convaincre qu’il y a lieu d’autoriser l’appel. [ 10 ] Voici pourquoi. [ 11 ] Devant le juge, le CHUM recherchait le rejet de la demande de l’OPDQ prenant appui sur les deux fondements suivants : (1) l’abus de procédure et (2) l’absence de compétence de la Cour supérieure pour trancher le débat proposé. [ 12 ] Le juge a rejeté chacun de ces moyens. [ 13 ] Dans sa requête pour permission d’appeler, le CHUM soutient que les motifs laconiques du juge ne permettent pas de comprendre sur quelles bases il les a rejetés.
À son avis, cette absence de motivation constitue le préjudice irrémédiable, au sens de l’article 31, al.2 C.p.c , justifiant l’octroi d’une permission d’appeler. [ 14 ] Je ne partage pas ce point de vue. [ 15 ] Le jugement rendu est court, alors que de plus amples explications auraient peut-être été souhaitables. Cela dit, les motifs (reproduits au paragraphe [5] du présent jugement) « ne doivent pas être tenus pour insuffisants simplement parce qu’ils […] n’analysent pas tous les moyens invoqués » [4] , alors qu’ils « doivent être examinés dans leur ensemble tout en tenant compte du contexte » [5] .
À mon humble avis, ils ne sont pas laconiques « au point qu’ils font obstacle à un exercice de révision valable » [6] . [ 16 ] Il importe de noter que le dossier atteste d’un exercice de compétence par la Cour supérieure dans le précédent litige entre les mêmes parties, soit d’un procès entrepris à la suite de toutes les étapes de mise en état d’un dossier, suivi d’une demande d’homologation
d’une entente de règlement intervenue en cours de route. [ 17 ] À la lecture du jugement, force est de constater que le juge écarte les deux arguments du CHUM puisqu’il les considère mal fondés (abus de procédure et absence de compétence de la Cour supérieure). À ce constat s’ajoute sa conviction que l’administration d’une preuve est essentielle aux fins de pouvoir résoudre le nouveau débat. [ 18 ] Le juge retient que le moyen déclinatoire est mal fondé, alors que les procédures dont il est question, opposant l’OPDQ et le CHUM, ne relèvent pas de l’arbitre de grief : l’OPDQ n’est
partie à aucune convention collective – quant aux relations de travail entre le CHUM et ses salariés, l’OPDQ est un tiers [7] . Dans ce contexte, en rejetant le moyen déclinatoire (l’argument voulant que seul un arbitre du travail ait compétence), j’estime que le juge n’a pas commis d’erreur révisable par la Cour. [ 19 ] Exerçant le pouvoir de l’article 51 C.p.c . avec prudence, comme le lui enseigne la jurisprudence de cette Cour [8] , le juge refuse de rejeter la demande de l’OPDQ pour cause d’abus.
À cet égard, je n’arrive pas à me convaincre d’une erreur susceptible de révision par la Cour sur la base du dossier tel que constitué au moment où le juge en était saisi. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 20 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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