2020 QCCA 1099, 2020 QCCA 1099
Opinion
Beaudria c. R. 2020 QCCA 1099 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007220-195 ( 500-36-009159-180 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 août 2020 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.Q.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Edmond Beaudria Me FRANCIS LE BORGNE ( Raby Dubé Le Borgne ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARYSE PAQUETTE ( Cour municipale de Montréal ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d'en appeler d'un jugement de la Cour supérieure du Québec rejetant l'appel du requérant à l'encontre du jugement de première instance ( Article 839 (1) du Code criminel ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 10 h 11 Début de l’audience. Commentaires introductifs d’instance. 10 h 14 Argumentation de Me Le Borgne. 10 h 17 Demande de précision de la juge et réponse de Me Le Borgne. 10 h 22 Me Le Borgne poursuit ses représentations. 10 h 24 Argumentation de Me Paquette.
10 h 27 Réplique de Me Le Borgne. 10 h 31 Suspension de l’audience.10 h 40 Reprise de l’audience.10 h 41 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [1] S’autorisant du paragraphe 839(1) C.cr., le requérant sollicite la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieureprononcé séance tenante le 24 octobre 2019 (motifs retranscrits le 20 août 2020) qui rejette son appel du jugement de la Cour municipalede Montréal le déclarant coupable de voies de fait (art. 264(
b) C.cr.). [2] Dans Brassard c. R. (2010 QCCA 17), le juge Doyon, au nom de la Cour, résume les critères qui encadrent une demande envertu de l’article 839 C.cr. : [37] […] Par contre, l'autorisation d'appeler prévue au paragraphe 839 (1) C.cr. porte essentiellement sur la valeur des moyens d'appelinvoqués et exige que l'on démontre que la question de droit soulevée est suffisamment importante, ou qu'elle comporte des circonstancesparticulières qui justifient une autorisation d'appeler, ou qui nécessitent l'intervention de la Cour d'appel : R. c. Huneault (1984), (QC CA), 17 C.C.C. (3d) 270 (C.A.
Qué.). […] [3] J’ajoute qu’une permission d’appeler en vertu de cette disposition est accordée avec parcimonie (Bouchard c. R., 2011 QCCA30 (j. unique); Blais c. R., 2013 QCCA 51 (j. unique); R.M. c. R., 2013 QCCA 331 (j. unique)). [4] En l’espèce, le requérant ne fait pas voir d’erreur de droit qu’aurait commise la juge de la Cour supérieure, comme l’exige leparagraphe 839(1) C.cr. [5] L’appel projeté ne soulève que des questions de fait.
Comme la juge de la Cour supérieure l’écrit, la question relèveessentiellement de l’appréciation de la crédibilité du requérant et, tout comme elle, j’estime que la juge de la Cour municipale n’a pascommis d’erreur qui justifiait son intervention. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [6] REJETTE la requête pour permission d’appeler. MANON SAVARD, J.C.Q.
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