2022 QCCA 910, 2022 QCCA 910
Opinion
Aintabi c. Syndicat des copropriétaires de The Meadows Condominium 2022 QCCA 910 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029505-211 ( 500-17-099445-176 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 juin 2022 ME ARIANNE LEBLOND-MÉNARD, Greffière-adjointe PARTIES APPELANTES AVOCAT Elie Aintabi Lesley Tannenbaum Me Howard Schnitzer Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Syndicat des copropriétaires de the meadows condominium Me Jean El Masri ( El Masri Avocat ) Absent
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE intact compagnie d'assurance Me Catherine Martel ( Langlois Avocats ) Absente DESCRIPTION : Requête de l’intimée pour prolonger le délai de dépôt de son mémoire (Article 373 C.p.c. ).
Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 22 juin 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA GREFFIÈRE-ADJOINTE : Jugement – voir page 3. Anne Dumont , Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une troisième demande en prolongation de délai pour le dépôt et la notification du mémoire de l’intimée, qui est contestée uniquement par les appelantes. [ 2 ] Un bref rappel des faits s’impose.
La déclaration d’appel est déposée le 5 mai 2021 et les requêtes en rejet d’appel sont rejetées à l’égard de l’intimée Syndicat des copropriétaires de the meadows condominium et de la mise en cause le 6 août 2021. Ainsi, le délai pour la notification et le dépôt du mémoire des appelants était prévu pour le 18 octobre 2021. [ 3 ] Ce délai sera prolongé une seule fois et les appelants déposeront leur mémoire le 15 novembre 2021.
Ainsi, le délai pour la notification et le dépôt du mémoire de l’intimée et de la mise en cause fut établi au 17 janvier 2022. [ 4 ] Une première prolongation de délai non contestée sera accordée à l’intimée et à la mise en cause jusqu’au 16 mai 2022, en raison des délais de transcription. [ 5 ] Bien que la mise en cause dépose son mémoire le 16 mai 2022, l’intimée dépose une deuxième requête en prolongation de délai.
La soussignée accorde cette prolongation au 16 juin 2022, vu les représentations du procureur de l’intimée, à l’effet qu’il s’engage à respecter la nouvelle date et qu’aucune autre prolongation ne sera nécessaire. Cet engagement est noté au procès-verbal de l’audience. [ 6 ] La soussignée est toutefois saisie d’une nouvelle requête en prolongation de délai de la part de l’intimée. En effet, malgré les représentations faites à l’audience du 16 mai 2022, Me El Masri n’a pas été en mesure de terminer la rédaction de la
partie argumentation du mémoire.
Il invoque, sans plus de détails, un surplus de travail et demande une prolongation de délai jusqu’au 30 juin 2022, en indiquant que tous les documents nécessaires à la confection du mémoire par la maison spécialisée seront transmis le 23 juin 2022 et que cela donnera suffisamment de temps pour que le dépôt ait lieu à la date demandée. [ 7 ] Nous nous retrouvons donc devant la situation où l’intimée n’a pas respecté son engagement et qu’elle a bénéficié de plus de cinq (5) mois pour la confection de son mémoire. [ 8 ] La soussignée tient à souligner l’importance des engagements pris devant le tribunal.
Ceux-ci créent des obligations légales [1] et ils ne doivent pas être pris à la légère. En effet, leur non-respect pourra entraîner des conséquences juridiques, selon les circonstances. À cet effet, les appelantes désiraient présenter une demande verbale pour faire déclarer la présente requête comme abusive.
Toutefois, la greffière-adjointe n’a pas la compétence pour déclarer une procédure abusive au sens de l’article 51 C.p.c. [ 9 ] Considérant que Me El Masri n’a pas respecté son dernier engagement devant le tribunal, la soussignée a attendu de recevoir la confirmation d’envoi des documents à la maison de confection avant de rendre le présent jugement. Ainsi, considérant que la maison de confection a tout en main pour préparer le mémoire de l’intimée en date du 23 juin 2022, la soussignée accordera la prolongation de délai au 30 juin 2022. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] ACCUEILLE la requête;
[ 11 ] PROLONGE péremptoirement le délai de notification et de dépôt du mémoire de la
partie intimée au 30 juin 2022; [ 12 ] RÉSERVE les droits des appelants quant à la présentation d’une demande en déclaration d’abus; [ 1 3] Le tout avec frais à l’encontre de la
partie intimée. ME ARIANNE LEBLOND-MÉNARD Greffière-adjointe
Loading document…