2010 QCCQ 3507, 2010 QCCQ 3507
Opinion
Ouellette c. Beaulac-Garthby (Municipalité de) 2010 QCCQ 3507 JL3991 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS Sherbrooke « Chambre civile » N° : 450-32-013773-098 DATE : 27 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ OUELLETTE Demandeur c.
MUNICIPALITÉ DE BEAULAC-GARTHBY Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande dûment signifiée; [ 2 ] CONSIDÉRANT l'absence de la
partie défenderesse; [ 3 ] CONSIDÉRANT la preuve testimoniale recueillie lors de l’audition ainsi que le défaut des pièces justificatives; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a prouvé le bien fondé de sa réclamation; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le délai de six mois prévu au Code municipal est un délai de prescription et non de déchéance; [ 6 ] CONSIDÉRANT l'
article 2878 C.c.Q. ; [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 571,85 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter du 9 mai 2008, date de la mise en demeure; [ 10 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 29 mars 2010
Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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