2023 QCCA 953, 2023 QCCA 953
Opinion
Tyco International du Canada ltée c. 9413-4343 Québec inc. (Entrepôt International Québec) 2023 QCCA 953 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030504-237 ( 500-17-076161-135 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 juillet 2023 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE/INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT Tyco International du canada ltée Me ALEXANDRE BELIZLE ( Fasken Martineau DuMoulin ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE AVOCATS 9413-4343 québec inc., faisant affaire sous la raison sociale Entrepôt international québec Me KRISTEN PETITCLERC ( Renno Vathilakis ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉS/INTMÉES INCIDENTES AVOCATS SYSCOMAX INC. MYLÈNE CHAMPAGNE, stagiaire en droit ( Marceau & Boudreau avocats ) Par visioconférence
BLONDIN FORTIN INC. Me JEAN-FRANÇOIS VÉZINA ( Langlois avocats ) Par visioconférence CIVELEC CONSULTANTS INC. Me MATHIEU CARDINAL ( CDNP Avocats ) Par visioconférence ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC Me JUSTINE VINETTE ( Langlois avocats) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 13 mars 2023 par l’honorable Jeffrey Edwards de la Cour supérieure, district de Montréal .
DESCRIPTION : Demande pour obtenir un délai additionnel et des pages additionnelles dans la production du mémoire de l'appelante (Article 367 du Code de procédure civile ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 10 h 35 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Suspension de l’audience. 11 h 37 Reprise de l’audience. 11 h 38 Argumentation de Me Belzile. Demande de précision du juge et réponse de Me Belzile. 11 h 49 Échange entre le juge et Me Petitclerc.
Demande verbale de Me Petitclerc pour obtenir l’autorisation de produire un mémoire de l’intimé - appelant incident de 50 pages. 11 h 55 Suspension de l’audience. 12 h 15 Reprise de l’audience. 12 h 17 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 12 h 18 Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L'appelante, Tyco International du Canada Ltée, demande un délai supplémentaire pour le dépôt de son mémoire ainsi que l'autorisation de déposer un mémoire de 50 pages. [ 2 ] En ce qui concerne le délai pour déposer le mémoire, les transcriptions du procès, qui a duré 22 jours, ne seront pas complétées avant le début du mois de septembre alors que le délai pour déposer le mémoire de l'appelante est le 20 juillet 2023. Elle demande que son délai soit prolongé jusqu'au 15 décembre 2023.
Cette demande, qui n'est pas contestée, sera accueillie et tous les délais subséquents seront prolongés en conséquence, conformément au Code de procédure civile . [ 3 ] En ce qui concerne le nombre de pages, la permission de dépasser 30 pages n'est accordée qu'exceptionnellement. Parmi les facteurs à considérer dans le cadre d'une telle demande, figure la complexité des questions soulevées. [ 4 ] L'appelante me convainc que certaines des questions en litige sont complexes.
Toutefois, étant donné qu'elle aura l'occasion de répondre au mémoire de l'intimée-appelante incidente et que certaines des questions soulevées sont les mêmes, notamment en ce qui concerne les questions d'entretien et de l'intérêt, 10 pages additionnelles (pour un total de 40) devraient suffire. [ 5 ] L'intimée-appelante incidente demande verbalement le même nombre de pages pour répondre aux arguments de l’appelante sur l’appel principal et sa demande sera également accordée. [ 6 ] Dans un souci de clarté, il convient d'ajouter qu'aucune des parties ne demande à ce que des pages supplémentaires leur soient accordées pour exposer leurs arguments sur l'appel incident.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE partiellement la demande pour obtenir un délai additionnel et des pages additionnelles dans la production du mémoire de l’appelante; [ 8 ] ACCORDE à l’appelante la permission de notifier et de déposer au greffe, au plus tard le 15 décembre 2023, un mémoire ne dépassant pas 40 pages pour ses parties I à IV; [ 9 ] ACCUEILLE la demande verbale de l’intimée-appelante incidente pour autorisation de produire un mémoire de plus de 30 pages; [ 10 ] ACCORDE à l’intimée-appelante incidente la permission de notifier et de déposer au greffe un mémoire ne dépassant pas 40 pages pour ses parties I à IV; [ 11 ] DÉCLARE que le présent jugement ne modifie pas le nombre maximal de pages auquel chaque
partie a droit pour exposer ses arguments dans le cadre de l'appel incident; [ 12 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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