2017 QCCQ 7512, 2017 QCCQ 7512
Opinion
Trois-Rivières Ford Lincoln inc. c. Systèmes hydrauliques TLG inc. 2017 QCCQ 7512 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-008981-157 DATE : 14 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TROIS-RIVIÈRES FORD LINCOLN INC. Demanderesse/Défenderesse reconventionnelle c. SYSTÈMES HYDRAULIQUES T.L.G. INC.
Défenderesse/Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, entreprise spécialisée dans la vente, la location et la réparation de véhicules routiers, réclame 2 664,16 $ représentant le solde dû à la suite de la vente de pièces et l’exécution de travaux mécaniques effectués au bénéfice de la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation.
Elle plaide que les travaux ont mal été effectués et qu’ils sont la cause du bris du moteur de son camion Ford F-150 de l’année 2010. [ 3 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame la valeur des coûts de réparation du moteur et des frais de remorquage au montant de 6 109,52 $. [ 4 ] Déduction faite d’une facture d’achat de pièces au montant de 189,16 $ qu’elle reconnaît devoir à la demanderesse, la défenderesse réclame 5 920,36 $. Questions en litige [ 5 ] Le litige soulève les questions suivantes :
a) Prenant en compte l’admission relative à la facture FG18394, la demanderesse est-elle bien fondée de réclamer le paiement de la facture BA75892 au montant de 2 475 $?
b) La demanderesse a-t-elle réalisé les travaux mécaniques requis selon le mandat confié et dans le respect des règles de l’art en semblable matière?
c) Dans la négative, la demande reconventionnelle est-elle bien fondée? Mise en contexte [ 6 ] Le 20 février 2014, la défenderesse fait remorquer au garage de la demanderesse son véhicule de marque Ford F-150 récemment tombé en panne mécanique pour réparations. [ 7 ] Le véhicule étant requis pour le bon fonctionnement de l’entreprise défenderesse, son président Alain Alarie, contacte les représentants de la demanderesse pour s’assurer que la réparation puisse être effectuée rapidement. [ 8 ] Une discussion intervient alors entre le conseiller technique de la demanderesse et M.
René St-Louis, gérant de service à l’emploi de la défenderesse au sujet de la nature de la panne mécanique et du mandat de réparation confié à la demanderesse. [ 9 ] Les témoignages livrés à l’audience sur le contenu de cette discussion diffèrent.
Nous y reviendrons. [ 10 ] Quoi qu’il en soit, un bon de commande préparé par la demanderesse à la suite de cette discussion précise les symptômes perçus par la défenderesse au moment de la panne de la manière suivante : « Vérifier arriver par remorque client a remplacer les lifters client a entendu claquement et témoin huile a allume et véhicule a étouffer crank no start. » [sic] [ 11 ] Après les vérifications d’usage, la demanderesse procède au remplacement des électrovannes (VCT), tensionneurs de chaîne et exécute d’autres travaux accessoires en deux temps et procède à deux essais routiers concluants.
[ 12 ] Le 25 février 2014, à la reprise de possession du véhicule, l’employé de la défenderesse mentionne aux représentants de la demanderesse qu’il perçoit un bruit de claquement du moteur. On le rassure immédiatement en lui indiquant qu’un bruit métallique intermittent perçu à bas régime est normal pour ce type de moteur et que le tout est sans conséquence. [ 13 ] Satisfaite, la défenderesse récupère le véhicule qu’elle remet immédiatement sur la route. [ 14 ] Après une utilisation d’à peine 600 km, le véhicule tombe à nouveau en panne.
Cette fois, le moteur est « saisi » et est irrécupérable. [ 15 ] Une inspection plus poussée permet d’apprendre que des résidus d’une pièce de plastique provenant d’un garde de chaîne brisé a contaminé l’huile à moteur et obstrué la crépine occasionnant le bris. [ 16 ] La défenderesse impute la responsabilité du bris à la demanderesse qui nie que ses travaux puissent avoir un lien avec le bris du moteur. Elle fait procéder au remplacement du moteur pour un moteur usagé au coût de 5 471,55 $ par le concessionnaire La Pérade Ford inc.
Analyse et Décision [ 17 ] La défenderesse plaide essentiellement que la demanderesse a négligé de tenir compte d’un avertissement transmis par M. St- Louis voulant que la crépine du véhicule pouvait être obstruée à la suite de travaux mécaniques que ce dernier a effectués avant de confier le véhicule à la demanderesse. [ 18 ] Or, la preuve est contradictoire quant au fait que M.
St-Louis ait transmis cette information aux représentants de la demanderesse. [ 19 ] En effet, tant le conseiller technique Montreuil que le mécanicien Laurent Leblanc nient catégoriquement avoir reçu cet avis bien qu’ils admettent tous deux avoir été informés que des travaux préalables de remplacement des poussoirs de soupape (« lifters ») avaient été effectués par M.
St-Louis avant que le véhicule ne soit confié à la demanderesse. [ 20 ] Devant cette contradiction évidente, le Tribunal conclut que la défenderesse n’a pas fait une démonstration probante de la transmission de cet avis aux représentants de la demanderesse. [ 21 ] La description des circonstances de la panne d’origine et des symptômes mécaniques perçus par la défenderesse et relatés au bon de commande par les représentants de la demanderesse milite d’ailleurs en faveur de cette conclusion.
Le bon de commande ne comporte aucune mention relative à une possible obstruction de la crépine ni quelconque demande de procéder à une vérification de cette pièce. [ 22 ] Il semble logique et raisonnable de croire que si l’information avait été transmise, tel que le prétend la défenderesse, cette dernière aurait été bien notée au bon de commande par le représentant de la demanderesse. [ 23 ] On doit donc conclure qu’au moment d’entreprendre les réparations, la demanderesse et ses préposés ignoraient que la défenderesse doutait que le problème mécanique pouvait découler de la présence de contaminants dans l’huile du moteur et de l’obstruction possible de la crépine. [ 24 ] Le Tribunal ajoute qu’il retient le témoignage crédible du mécanicien Laurent Leblanc voulant que la procédure de réparation des électrovannes ne commandait pas de vérification particulière de la panne à l’huile et qu’aucun indice ne permettait de croire à un problème de pression d’huile du moteur. [ 25 ] D’ailleurs, les deux essais routiers d’une quarantaine de kilomètres chacun effectués avant la remise du véhicule à son propriétaire militent également en ce sens. [ 26 ] Au demeurant, il semble paradoxal que M.
René St-Louis, mécanicien de formation, ait procédé à des réparations mécaniques d’une certaine complexité au moteur du véhicule, soit le remplacement des poussoirs de soupape et, bien qu’il doutait de la présence de contaminants dans la panne à l’huile, ait négligé de faire une vérification de routine, somme toute facile pour un mécanicien de son expérience, pour s’assurer du bon fonctionnement de la crépine et de la qualité de l’huile à moteur. [ 27 ] De toute évidence, le bris du moteur découle de son usure avancée (400 000 km) et de l’obstruction de la crépine par l’huile contaminée à la suite des travaux effectués par le représentant de la défenderesse. [ 28 ] Les travaux de la demanderesse ne sont aucunement en cause. [ 29 ] La preuve démontre ainsi que la demanderesse a rencontré son obligation de résultat de remettre à la défenderesse un véhicule en bon état de fonctionnement à la suite du remplacement des électrovannes (VCT) et tensionneurs de chaîne et que la panne subséquente découle d’un problème distinct au moteur. [ 30 ] Si parfois la concomitance d’une réparation effectuée par un garagiste et d’un bris mécanique peut permettre de tirer une présomption à l’effet que les travaux de réparation sont à l’origine du bris consécutif, la preuve administrée dans la présente affaire n’est pas de cet ordre.
Il s’agit ici d’une simple coïncidence dont la demanderesse ne peut être tenue responsable. [ 31 ] Enfin, le Tribunal retient les explications logiques et crédibles offertes par la demanderesse à l’effet que le léger claquement métallique perçu au moment de la reprise de possession du véhicule était normal en raison de l’usure avancée du moteur. [ 32 ] De toute manière, aucune preuve ne permet de conclure que la présence de ce claquement métallique soit reliée de près ou de loin avec les travaux mécaniques effectués par la demanderesse.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la demande; [ 34 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 664,16 $ avec intérêts au taux contractuel de 24 % l’an à compter du 27 mars 2015; [ 35 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 36 ] LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. M e Ian P. Sam Yue Chi Béchard Morin, avocats Procureur de la demanderesse M e Virginie G. Damphousse Dubeau Perreault avocats Procureure de la défenderesse Date d’audience : 18 avril 2017
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