2015 QCCQ 8543, 2015 QCCQ 8543
Opinion
Protection de la jeunesse — 15556 2015 QCCQ 8543 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-1694-148 DATE : VILLE A, le 22 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse a Requérante et X Adolescente et A En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT Voie accélérée (Art. 95 al. 3 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, conformément à l’alinéa 3 de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, saisit le Tribunal d’une Requête en révision par voie accélérée de la décision du 10 septembre 2014, concernant X, née le […] 2002. [ 2 ] Toutes les parties reconnaissent, que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis et elles consentent aux mesures suggérées. [ 3 ] En l’espèce, les conditions nécessaires à l’application de l’alinéa 3 de l’article 95 LPJ sont réunies : la requête a été signifiée dans les délais légaux, la mère et l’adolescente ne la contestent pas et ils consentent aux mesures de protection suggérées.
Le Tribunal accepte donc de procéder par voie accélérée, sans audition. [ 4 ] CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, le 1 er février 2015, de la
Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant , qui crée un nouveau statut : celui de famille d’accueil de proximité. [ 5 ] Considérant que le10 septembre 2014, le Tribunal a confié l’adolescente à madame B, jusqu’à sa majorité; [ 6 ] CONSIDÉRANT que, depuis cette décision, madame B a été accréditée comme famille d’accueil de proximité; [ 7 ] CONSIDÉRANT la nécessité, d’un point de vue administratif, de modifier la décision rendue le 10 septembre 2014, afin de reconnaître cette accréditation; [ 8 ] CONSIDÉRANT la jurisprudence récente de la Cour du Québec [1] sur cette question;
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; [ 11 ] ORDONNE l’exécution de la mesure de protection suivante :
a) Que X soit hébergée dans la famille d’accueil de madame B, jusqu’à sa majorité; [ 12 ] MAINTIENT la décision du 10 septembre 2014, quant au reste; [ 13 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ LINE GOSSELIN, J.C.Q. M e Ariane Beaulieu Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’adolescente Date d’audience : Dépôt au greffe : 22 avril 2015 23 avril 2015
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