2010 QCCQ 5510, 2010 QCCQ 5510
Opinion
Allaire c. Gouttières André Potvin 2010 QCCQ 5510 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-006923-094 DATE : 6 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENISE ALLAIRE, Demanderesse c.
GOUTTIÈRES ANDRÉ POTVIN, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la poursuite de la demanderesse; [ 2 ] CONSIDÉRANT que celle-ci a dûment été signifiée à la
partie défenderesse; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse a produit une contestation mais qu'aucun représentant de la
partie défenderesse n'était présent à l'audition pour faire valoir leur point de vue; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse, par la preuve déposée au dossier et par le témoignage de son conjoint Martin Bouchard , a fait la preuve de sa réclamation, à savoir : 4.1 Le 28 mai 2007 , l'entreprise Gouttières André Potvin a vendu et procédé à l'installation de gouttières et de pare-glace sur un immeuble, propriété de Denise Allaire; 4.2 La toiture n'avait que 5 ans; 4.3 Le printemps suivant, des dégâts majeurs sont survenus qui ont été occasionnés par les travaux faits par la
partie défenderesse. En effet, la toiture a eu 18 à 20 pouces de neige, les pare-glace ont empêché celle-ci de tomber. Une couche de glace (12-18 pouces) s'est formée et de l'eau est entrée par le plafond (coulisses sur les murs et eau sur le plancher du salon); 4.4 La demanderesse a fait enlever les pare-glace, ce qui a réglé le problème; 4.5 Les dommages réclamés s'élèvent à 3 030,36 $, soit 1 030,36 $ pour les frais encourus comprenant : ➢ 700 $ pour le remboursement des gouttières et des pare-glace ; ➢ 243,30 $ pour facture de CLD Construction ; ➢ 60 $ pour l'enlèvement de la neige et de la glace sur le toit ; ➢ 27,06 $ pour la peinture [ 5 ] À ce montant, la
partie demanderesse ajoute 2 000 $ en dommages-intérêts pour ennuis, trouble et inconvénients. C'est une
somme de 1 500 $ qui sera accordée sous ce chef. [ 6 ] La
partie demanderesse a prouvé une faute de la nature d'une malfaçon, des dommages qui ont été pour
partie couverts par ses assurances et un lien de causalité entre les deux. Sa réclamation sera en conséquence accueillie. [ 7 ] Le destinataire a refusé la mise en demeure. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 530,36 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la signification de la poursuite le 16 mai 2009 ; [ 10 ] AVEC dépens limités au coût du timbre judiciaire de 127 $ . __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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