2012 QCCA 1272, 2012 QCCA 1272
Opinion
Hajjage c. McGill University 2012 QCCA 1272 COURT OF APPEAL CANADA PROVINCE OF QUEBEC REGISTRY OF MONTREAL No: 500-09-022766-125 (500-53-000357-119) DATE: July 10, 2012 PRESIDING: THE HONOURABLE MARIE-FRANCE BICH, J.A. NIZAR HAJJAGE PETITIONER – Plaintiff v. McGILL UNIVERSITY RESPONDENT – Defendant and ATTORNEY GENERAL OF QUEBEC IMPLEADED PARTY JUDGMENT [ 1 ] The petitioner seeks leave to appeal a judgment rendered by the Human Rights Tribunal (“Tribunal”) on May 14, 2012, dismissing his proceedings against the respondent.
The conclusions of his motion, which is governed by sections 132 and 133 of the Charter of Human Rights and Freedoms [1] (“ Charter ”), read as follows: FOR ALL THESE REASONS, MAY IT PLEASE THIS HONOURABLE COURT TO: GRANT the present Motion; ENQUIRE of the adjudicators why they did not observe the requirements of the cited laws; CALL INTO QUESTION the independence of the Commission and Tribunal adjudicators, since circumstances in the case and similarity of behaviour of adjudicators in both forums clearly show that they fell to the influence of the Respondent ; ORDER the Respondent, Commission and Tribunal to answer all questions addressed to them by the Applicant; ORDER the Respondent, Commission and Tribunal to send a certified copy of the following material which is in their possession to the Applicant and to the Registry: 1.
Their full notes about the Applicant. 2. The entire communications between McGill, the Commission and the Tribunal regarding the Applicant. THE WHOLE with costs. [ 2 ] It must be noted immediately that a judge of the Court, sitting alone and acting under sections 132 and 133 of the Charter , has a very limited jurisdiction and is without power to grant the second, third, fourth and fifth conclusions above. Supposing that the Court itself could make such orders, which I need not decide, leave to appeal would first have to be granted.
Should it be granted in the present case? * * [ 3 ] The petitioner filed a complaint with the Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (“Commission”), alleging acts of discrimination by the respondent. On October 6, 2011, the Commission, exercising the discretionary power conferred upon it by
section 78 of the Charter , ceased to act for the following reasons (as per para. 3 of the judgment of the Tribunal): Considérant , en l'espèce, que l'examen de la plainte n'apporte pas d'éléments permettant d'établir, selon la Commission, que les décisions et gestes reprochés à l'Université McGill seraient en lien avec l'un ou l'autre des motifs prévus à l'article 10 précité, les explications soumises à cet égard par le plaignant ne se rattachant à aucun de ces motifs; Considérant qu'en l'absence de lien avec un tel motif, la situation faisant l'objet de la plainte ne constitue pas un cas de discrimination relevant de la compétence d'enquête de la Commission au sens de l'article 71 1 0 de la Charte ;
Considérant que la Commission constate par ailleurs qu'il s'est écoulé plus de trois ans entre le dépôt de la présente plainte, le 24 mai 2011, et les faits qui y sont allégués; Considérant que l'
article 2925 du Code civil du Québec stipule que « l'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans »; Considérant qu'il résulte de l'application de cet
article que le droit d'action du plaignant quant aux faits allégués était prescrit au moment du dépôt de sa plainte auprès de la Commission; Pour ces motifs , la Commission estime qu'il est inutile de poursuivre la recherche d'éléments de preuve; [Transcribed as written] [ 4 ] Clearly, the Commission ceased to act because it was of the opinion that the evidence supporting the petitioner's complaint was insufficient, that there was no demonstration of a discriminatory conduct on the part of the respondent, and that the complaint was prescribed. [ 5 ] On December 2, 2011, the petitioner wrote to the Tribunal seeking the reversal of the decision of the Commission.
He later sought, in the words of the Tribunal (para. 9) an order “to McGill and to the Commission to answer to several questions regarding different issues”. [ 6 ] The Tribunal concluded that it had no jurisdiction to adjudicate the petitioner's requests, and therefore it dismissed his proceedings. * * [ 7 ] The petitioner's motion for leave to appeal must be dismissed. This is not to say that, on the merits, the issues that it raises are not serious, but, unfortunately, they have not been submitted to the appropriate forum. [ 8 ] The only legislative provision relevant to the present case is
section 111 of the Charter , which states that: 111. Le Tribunal a compétence pour entendre et disposer de toute demande portée en vertu de l'un des articles 80, 81 et 82 et ayant trait, notamment, à l'emploi, au logement, aux biens et services ordinairement offerts au public, ou en vertu de l'un des articles 88, 90 et 91 relativement à un programme d'accès à l'égalité .
Seule la Commission peut initialement saisir le Tribunal de l'un ou l'autre des recours prévus à ces articles, sous réserve de la substitution prévue à l'article 84 en faveur d'un plaignant et de l'exercice du recours prévu à l'article 91 par la personne à qui le Tribunal a déjà imposé un programme d'accès à l'égalité . 111. The Tribunal is competent to hear and dispose of any application submitted under
section 80, 81 or 82, in particular in matters of employment or housing or in connection with goods and services generally available to the public, and any application submitted under
section 88, 90 or 91 in respect of an affirmative action program. Only the commission may initially submit an application to the Tribunal to pursue any of the remedies provided for in any of the said sections, subject to the substitution provided for in
section 84 in favour of a complainant and to the pursuit of the remedy provided for in
section 91 by a person on whom the Tribunal has previously imposed an affirmative action program. [Soulignage ajouté.] [Emphasis added.] [ 9 ] Firstly, it is clear from this provision that the Tribunal was without jurisdiction to review the decision taken by the Commission under
section 78 of the Charter . There might be means of challenging such decision, but appealing to the Tribunal is not one of them. Similarly and consequently, the Tribunal also found itself to be without jurisdiction to grant the petitioner's other requests. [ 10 ] Secondly, our Court has also established that, except where
section 84 of the Charter applies (
section 91 having no relevancy to the petitioner's situation), a complainant may not seize the Tribunal directly with his or her complaint . The conditions of
section 84 not having been fulfilled in the present case, the Tribunal was without jurisdiction to grant the petitioner's requests. LeBel, J.A. as he then was, wrote the following in Ménard v. Rivet : [2] Avec égards pour l'opinion contraire, le Tribunal a donné une extension indue à sa compétence d'attribution en concluant à son droit de se saisir d'une plainte écartée pour cause d'insuffisance de preuve par la Commission des droits de la personne. Ce faisant, il a modifié fondamentalement les mécanismes de gestion et de traitement des plaintes en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne . Celle-ci laisse entière liberté à une
partie de s'adresser directement aux tribunaux de droit commun, sous l'autorité de l'article 49. Elle établit aussi un système de présentation, d'examen et de décision des plaintes, dépendant de l'action successive et bien articulée de la Commission des droits de la personne et du Tribunal. L'opinion du juge Gendreau, dans l'affaire Coutu c. Tribunal des droits de la personne , rappelait que le mécanisme de plaintes repose d'abord sur la Commission. Il lui appartenait d'enquêter puis, éventuellement, de porter le débat dans l'ordre judiciaire.
Elle a le droit de rejeter une plainte au départ si elle est frivole ou vexatoire, en vertu de l'article 77, ou de cesser d'agir si la preuve apparaît insuffisante, selon l'article 78. Ce n'est que dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsqu'elle considère que la plainte est suffisamment fondée, qu'elle peut soit tenter de favoriser un règlement, soit tenter d'obtenir des mesures réparatrices ou du tribunal de droit commun ou du
Tribunal des droits de la personne : Le mécanisme de règlement des contraventions à la charte faisant appel à la Commission fut mis en place par le législateur en 1975. Il est cependant resté inchangé et est toujours fondamentalement le même aujourd'hui. Il est en deux temps : le premier, administratif et inquisiteur, et le second, proprement judiciaire. En effet, la loi soumet la dénonciation d'une présumée victime à un processus de complète vérification par une enquête.
Celle-ci peut être refusée ou cesser si, entre autres, la demande est frivole vexatoire ou faite de mauvaise foi (autrefois et aujourd'hui art. 77). Elle porte sur les faits dénoncés à la plainte et sur ceux subséquemment dévoilés par l'enquête elle-même (autrefois art. 74, aujourd'hui art. 78).
Au terme de cet exercice la Commission peut : – cesser d'agir si la preuve est insuffisante (autrefois art. 79, aujourd'hui, art. 78) ou, – dans le cas contraire, favoriser un règlement entre les parties (autrefois art. 82 et aujourd'hui art. 71 paragr. 2, 78 et 79) et, à défaut de réussir une transaction, recommander des mesures réparatrices (autrefois art. 82, aujourd'hui art. 79 et 80) dont elle peut rechercher l'exécution en se portant demanderesse (pour et à la place des victimes) devant une instance judiciaire compétente.
D'après le juge Gendreau, la Commission se voit chargée d'un rôle général de traitement et de gestion des plaintes, qui se déploie en trois étapes successives et obligatoires. À cet égard, il rappelle que le Tribunal n'agit pas en appel ou en révision des décisions de la Commission (p. 2798), tout en reconnaissant sans plus de précision le droit de saisir le Tribunal si la Commission se désiste du dossier. Il n'a pas cependant à examiner le problème de la saisine du Tribunal. L'interprétation donnée par le Tribunal réduit presque à néant la fonction de gestion et de filtrage des plaintes par la Commission.
L'obligation de s'adresser à la Commission et son rôle acquièrent alors un caractère essentiellement préjudiciel. Du seul fait de l'introduction d'une plainte, si elle n'est pas satisfaite de la décision de la Commission à son sujet, une
partie aurait droit de s'adresser directement, certes à ses frais, au Tribunal des droits de la personne. Cette conception néglige le mécanisme de contrôle qu'administre la Commission sur les plaintes en vertu de la charte. Ainsi, d'après l'article 77, à la suite d'un examen à caractère préliminaire susceptible de précéder l'enquête, une plainte peut être rejetée avec notification aux parties. Plus tard, elle peut être écartée en vertu de l'article 78, après enquête, si celle-ci dégage des éléments de preuve insuffisants.
Dans ces cas, le processus de traitement de la plainte dans le système spécialisé prévu par la charte s'arrête là. Ce n'est que dans l'hypothèse où la Commission a estimé la plainte fondée, c'est-à-dire dans les cas où elle croit qu'il existe des possibilités d'intervention et d'exercice des recours prévus dans les articles 80 à 82, lorsqu'elle a décidé d'arrêter son action, qu'existe le droit de substitution en faveur du plaignant, selon l'article 84 . Celui-ci constitue l'une des deux exceptions à la règle de la saisine obligatoire par l'intermédiaire de la Commission des droits de la personne.
Dans l'interprétation donnée par le Tribunal des droits de la personne, une
partie pourrait s'adresser directement au Tribunal des droits de la personne, même après le rejet de sa plainte pour cause de frivolité. Ce serait écarter toute fonction de gestion des plaintes ou, même, l'idée d'un système intégré de gestion de ces dossiers par l'action combinée de la Commission des droits de la personne et du Tribunal des droits de la personne.
Ultimement, on pourrait penser qu'on aurait tout simplement établi deux systèmes de recours parallèles et égaux laissés à l'initiative des parties devant le Tribunal des droits de la personne et devant le tribunal régulier de première instance, comme la Cour supérieure ou la Cour du Québec. Si l'accès aux tribunaux de droit commun reste libre, sans égard à l'obligation de déposer une plainte préalable à la Commission et sans nécessité d'une décision favorable de celle-ci quant à la recevabilité de la plainte, il en va tout autrement du recours spécialisé au Tribunal des droits de la personne.
Intégré dans un système de gestion des plaintes, sa saisine dépend, en règle générale, de l'initiative de la Commission des droits de la personne. Sauf la substitution prévue dans les cas visés par les articles 80 à 82, en vertu de l'article 84, et ceux de l'article 91, il ne peut se saisir directement de la plainte d'une partie. [Emphasis added, references omitted.] [ 11 ] These principles, which have been reiterated by our Court in other cases, [3] are entirely aplicable to the petitioner's situation: as in Ménard , the Commission, acting under
section 78 of the Charter , decided that the evidence did not support the petitioner's allegations of discrimination and it therefore ceased to act.
As LeBel, J.A. wrote, “[d]ans ces cas, le processus de traitement de la plainte dans le système spécialisé prévu par la charte s'arrête là” [4] (“in such cases, the process for handling complaints within the specialised system established by the Charter stops there” [my translation]). [ 12 ] Consequently, the petitioner's motion for leave to appeal, being contrary to settled law, has no likelihood of success and must be dismissed. * * [ 13 ] FOR THESE REASONS , the motion for leave to appeal is DISMISSED , with costs. MARIE-FRANCE BICH, J.A.
NIZAR HAJJAGE In person Mtre Nathalie Gagnon McCARTHY TÉTRAULT For the respondent
Date of hearing: July 4, 2012
Loading document…