2015 QCCQ 9488, 2015 QCCQ 9488
Opinion
Protection de la jeunesse — 151098 2015 QCCQ 9488 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-002447-145 DATE : 8 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, née le […] 2001 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue séance tenante lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, née le […] 2001. [ 3 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis au motif que les parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux sur le plan éducatif. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit confiée en famille d’accueil ainsi qu’un suivi social pour la prochaine année. [ 5 ] Les parents, bien qu'informés de l'audience, ne sont pas présents. La Cour a procédé en leur absence. La mère a toutefois prévenu la Directrice de son absence et lui a exprimé son consentement aux mesures recherchées. [ 6 ] L’enfant admet l’ensemble des allégations de la requête. Elle est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice.
[ 7 ] La preuve révèle que la Directrice assume la prise en charge de l’enfant et de sa famille depuis le 24 février 2014 en application d’une entente sur mesures volontaires. [ 8 ] Dans ce document, les parties reconnaissent une situation de négligence sur le plan éducatif en raison des attitudes inappropriées des parents envers l’enfant ayant des incidences sur ses comportements et son absentéisme scolaire. [ 9 ] L’enfant est alors placée en famille d’accueil.
La famille bénéficie de la prise en charge de la Directrice, incluant les services d’un éducateur en milieu familial. [ 10 ] En avril 2014, en raison d’une substitution d’intervenant, l’enfant refuse de poursuivre son suivi avec son nouvel éducateur en milieu familial. [ 11 ] À l’été 2014, la situation de l’enfant se détériore sérieusement. L’enfant entretient des relations conflictuelles dans son milieu de vie et fait de nombreuses crises. Le 21 septembre 2014, une nouvelle crise éclate.
L’enfant se rend chez sa mère pour apaiser la situation. [ 12 ] Le lendemain, la mère et l’enfant communiquent avec la Directrice. Elles souhaitent expérimenter une reprise de la vie commune. Une entente entre les parties est convenue en ce sens. [ 13 ] Après quelques jours, des conflits entre la mère et l’enfant surgissent et la dynamique de rejet réapparaît, la mère tenant des propos inappropriés envers son enfant. [ 14 ] L’enfant réagit à cette situation. Elle démontre peu de motivation sur le plan scolaire et consomme occasionnellement de la drogue.
Elle n’exécute pas les tâches qui lui sont confiées à la maison. [ 15 ] Le 16 novembre 2014, l’enfant retourne vivre dans sa famille d’accueil, à nouveau dans un contexte de crise et de dénigrement. L’enfant y présente depuis des comportements s’apparentant à ceux ayant conduit à son déplacement, mais de moindre intensité. [ 16 ] La mère compose avec les séquelles d’un lourd passé. Elle reconnaît son impatience et son impulsivité qui se traduisent par des propos qui blessent l’enfant.
La mère est une femme de bonne volonté, désireuse d’améliorer à plus long terme sa relation avec l’enfant. [ 17 ] Le père entretient des contacts irréguliers avec l’enfant. Il ne remplit pas toujours ses engagements en ce sens, ce qui déçoit l’enfant. Le père ne s’implique pas dans le suivi social et ne collabore pas avec la Directrice.
S’ajoute à ce portrait, l’existence d’une mauvaise relation entre l’enfant et la conjointe du père. [ 18 ] Dans son analyse, la Directrice met en relief l’instabilité vécue par l’enfant depuis son tout jeune âge, une réponse parfois inadéquate à ses besoins et les carences affectives qui en découlent.
Les comportements perturbés de l’enfant seraient liés à son vécu relationnel, dans une recherche maladroite d’attention. [ 19 ] La Cour conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif de négligence parentale sur le plan éducatif. [ 20 ] En regard des mesures, la Directrice considère que le meilleur milieu de vie pour l’enfant serait un foyer de groupe.
La neutralité affective d’un tel environnement permettrait à l’enfant de se déposer et de mieux fonctionner dans les sphères de sa vie sociale. [ 21 ] L’enfant exprime toutefois avec insistance le souhait de demeurer dans sa famille d’accueil qui, en dépit des difficultés, est disposée à l’accueillir pour répondre à ses besoins. [ 22 ] La Cour entend donner suite à cette orientation, en précisant toutefois qu’il s’agit d’une mesure ultime de maintien de l’enfant dans une telle ressource.
Le cycle de l’instabilité, avec les impacts qui en découlent, doit cesser. [ 23 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 25 ] ACCUEILLE la requête; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis suivant l’article 38 (b) 1° iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 27 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à une famille d'accueil, choisie par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse pour une période d’un an; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 29 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 31 ] RECOMMANDE que les contacts entre l’enfant et sa fratrie soient favorisés; [ 32 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des
mesures ordonnées; [ 33 ] LE TOUT, pour une période d’un an. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Frédérique Dupuy Avocate de la D.P.J. M e Karine Pichette Avocate de l'enfant
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