2014 QCCA 484, 2014 QCCA 484
Opinion
Corporation Omnipex Capital c. Daneau 2014 QCCA 484 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DEQUÉBEC GEFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024200-149 (500-11-044092-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 13 février 2014 L'HONORABLE JACQUES. A LÉGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS CORPORATION OMNIPEX CAPITAL Me Luc A. Geoffrion Me Jean Lozeau JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L PARTIES INTIMÉES AVOCAT DENIS DANEAU MARIE-ÈVE DANEAU LES GESTIONS DANCO INC. MARIE-CLAUDE DANEAU Me Philippe Antoine Couture-Ménard ALLALI BRAULT PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT
9223-8534 QUÉBEC INC. OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE LAVAL OFFICIER DU REGISTRE DES DROITS PERSONNELS ET RÉELS MOBILIERS (RDPRM) REQUÊTE DE BENE ESSE DE LA DEMANDERESSE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 9 JANVIER 2014 PAR L'HONORABLE MARIE-ANNE PAQUETTE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL ( Art. 29 , 494 et 511 Code de procédure civile ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 12 h 30 : Début de l'audition.
Identification des procureurs. 12 h 30 : Argumentation de Me Geoffrion. 12 h 52 : Argumentation de Me Couture-Ménard. 12 h 58 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 58 : Jugement-voir page 3. 13 h 12 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière
JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission « de bene esse » d’en appeler d’un jugement rendu le 9 janvier 2014 par la Cour supérieure (l’honorable Marie-Anne Paquette), qui a rejeté sa requête pour obtenir l’autorisation d’intenter une action au nom et pour le compte de la mise en cause 9223-8534 Québec inc. en l’instance, au terme des articles 445 et 446 de la
Loi sur les Sociétés par actions du Québec (LSAQ). [ 2 ] La juge de première instance a expliqué que l’autorisation visée par le recours de la requérante s’inscrit dans le cadre du recours principal en oppression que cette dernière a intenté en février 2013 contre les défendeurs (intimés). 9223-8534 Québec inc. est maintenant inactive et a cessé toutes ses activités en janvier 2013.
Or, la requérante allègue que les défendeurs ont détourné 53 335 $ des coffres de 9223-8534 Québec inc. à leur propre bénéfice et ils demandent que ces sommes soient retournées à la compagnie, dans laquelle elle-même a investi 200 000 $. [ 3 ] C’est dans ce contexte qu’elle veut être autorisée à continuer ce recours et instituer une action pour 9223-8534 Québec inc., ce qui explique sa requête en vertu des articles précités de la LSAQ, afin de régulariser la situation quant à ce volet de la demande en oppression. [ 4 ] Cette requête est de bene esse parce que la requérante n’est pas certaine si elle peut en appeler de plein droit; cependant, j'ai appris à l'audience qu'une inscription a déjà été faite de telle sorte que le dossier chemine déjà au Greffe de la Cour d’appel sous le même numéro. [ 5 ] Vu ainsi, il n’est pas invraisemblable d’imaginer qu’il s’agit d’un jugement interlocutoire dans la mesure où sa demande d’autorisation d’intenter le recours précité ne serait que l’accessoire de son recours en oppression. [ 6 ] Cela étant, il m’apparaît qu’un jugement final à intervenir pour le recours principal en oppression ne pourra remédier à la situation créée par le rejet de sa propre demande d’autorisation, puisqu’en définitive, il priverait la requérante du droit de présenter les faits qu’elle souhaite faire valoir à l’encontre des défendeurs dans sa demande principale.
[ 7 ] Vu la suggestion commune des parties de déférer cette demande à la formation quant à savoir si les articles 29 et 511 C.p.c . sont satisfaits; [ 8 ] Vu le consentement des parties de procéder par voie accélérée; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler à la formation; [ 10 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 30 mai 2014, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 120 minutes (60 minutes pour chacune des parties) ; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 21 mars 2014 cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 25 avril 2014, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 13 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 14 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 15 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 16 ] LE TOUT , frais à suivre.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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