2017 QCCA 389, 2017 QCCA 389
Opinion
Droit de la famille — 17470 2017 QCCA 389 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026656-173 (505-12-039815-157) DATE : 13 mars 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. B... R... REQUÉRANT – défendeur c. S... A...
INTIMÉE – demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête du requérant pour permission d’appeler et prorogation de délai concernant un jugement rendu le 16 décembre 2016 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Michel Déziel). [ 2 ] Il s’agit d’un jugement rendu séance tenante qui modifiait les mesures accessoires en matière de divorce en augmentant la pension alimentaire payable par le requérant pour les trois enfants des parties de 560 $ à 896,38 $ par mois.
Le jugement manuscrit sur le procès-verbal d’audience comprend 15 lignes et a été prononcé immédiatement suivant une journée d’audience. [ 3 ] Le divorce a été prononcé par jugement du 25 mars 2015 qui entérine un consentement signé par les parties sur les mesures accessoires et qui, entre autres, établit la pension pour les enfants et les droits d’accès du requérant. [ 4 ] Le jugement entrepris accorde la demande amendée de l’intimée qui cherchait une augmentation de la pension payable pour les enfants. Ainsi, le juge a attribué un revenu de 49 162 $ au requérant.
Par la suite, il a majoré la pension de 10 % à cause des difficultés subies par l’intimée dues au manque d’exercice des droits d’accès du requérant. [ 5 ] Le requérant n’a pas appelé du jugement en temps utile parce qu’il attendait un jugement écrit. Apparemment une copie a été expédiée par le greffe, mais à la mauvaise adresse. Ce n’est que le 13 février 2017 qu’il est allé rencontrer son avocat et a ainsi obtenu copie du procès-verbal du jugement. [ 6 ] J’accepte que le requérant ait agi, en l’espèce, avec diligence et qu’il y a lieu de proroger le délai d’appel.
En l’espèce, la croyance du requérant qu’un jugement écrit sera envoyé par la poste n’était pas déraisonnable. En effet, une copie du procès-verbal signé par le juge a été envoyée, mais à la mauvaise adresse et donc, retournée au bureau du greffe. Cette situation est assimilable à une impossibilité d’agir qui justifie qu’une prorogation du délai d’appel soit autorisée. [ 7 ] Même si l’appel ne soulève que des questions de fait quant aux revenus respectifs des parties, les observations des avocats font voir un réel débat concernant l’effet de la perte d’emploi sur le revenu du requérant.
Le sort de ce débat donne lieu à l’attribution du revenu de 49 162 $, mais sans aucune explication par le juge. Or, l’absence de motifs peut constituer un motif d’appel en soi [1] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCORDE la demande pour permission d’appeler et prorogation de délai; [ 9 ] PREND ACTE de la déclaration d’appel déposée le 7 mars 2017; [ 10 ] ORDONNE que l’appel procède par exposé de cause de 15 pages pour chacune des parties; celui du requérant devra être déposé le ou avant le 26 avril 2017 et celui de l’intimée le ou avant le 5 juin 2017 ; pour une audition d’une heure ( 30 minutes chacun ) à une date à être fixée par le greffe. [ 11 ] LE TOUT sans frais de justice vu la nature du dossier. MARK SCHRAGER, J.C.A. Me Imane Ben Bahri
Pour le requérant Me Angelica Pantiru Pour l’intimée Date d’audience : 10 mars 2017
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