2022 QCCA 25, 2022 QCCA 25
Opinion
Bourgeois c. Agence du revenu du Québec 2022 QCCA 25 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028904-209 , 500-09-028905-206, 500-09-028906-204 (500-80-035773-176) (500-80-035772-178) (500-80-035779-173) DATE : 12 janvier 2022 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. N o : 500-09-028904-209 (500-80-035773-176) MICHAEL BOURGEOIS APPELANT – demandeur c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE – défenderesse N o : 500-09-028905-206 (500-80-035772-178) RICHARD BASTRASH APPELANT – demandeur c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE – défenderesse N o : 500-09-028906-204 (500-80-035779-173) JASON TULL APPELANT – demandeur c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] Les appelants appellent d’un jugement rendu le 9 mars 2020 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Nathalie Chalifour), lequel rejette leur recours en appel des avis de cotisation émis par l’intimée, l’Agence du revenu du Québec (« ARQ »), pour les exercices financiers du 1 e octobre 2011 au 30 septembre 2014 [1] . [ 2 ] Pour les motifs du juge Sansfaçon, auxquels souscrivent les juges Levesque et Rancourt, LA COUR : [ 3 ] REJETTE les appels, avec frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
Me Sébastien Sénéchal DHC AVOCATS Pour les appelants Me Josée Fournier Me Julie Dilli LARIVIÈRE MEUNIER (Revenu Québec) Pour l’intimée Date d’audience : 11 novembre 2021 MOTIFS DU JUGE SANSFAÇON [ 4 ] Les appelants sont les actionnaires fondateurs de la discothèque Muzique Audio Bar (« Muzique ») située sur le boulevard Saint- Laurent, à Montréal., En 2016, l’ARQ établit que Muzique a fait des ventes supplémentaires à celles qu’elle a déclarées durant les années 2011 à 2014, et lui transmet de nouveaux avis de cotisations qui tiennent compte de ces omissions.
Muzique ne s’oppose pas aux nouvelles cotisations et fait plutôt cession de ses biens en juin 2017. [ 5 ] Les revenus non déclarés de Muzique incitent l’ARQ à émettre de nouveaux avis de cotisations aux appelants pour appropriation de revenus pour les années 2011 à 2014, répartis entre eux au prorata de leur détention d’actions. [ 6 ] Le 3 avril 2017, soit peu de temps après l’émission des avis de cotisation aux appelants, mais avant la faillite de Muzique, celle- ci produit auprès de l’ARQ des déclarations de revenus modifiées et des états financiers modifiés non vérifiés, lesquels, en présentant des soldes d’inventaires moins élevés, ont pour effet d’augmenter les bénéfices annuels de Muzique par rapport à ceux initialement déclarés.
Ces modifications venaient ainsi réduire favorablement la situation des appelants, lorsqu’analysée sous l’angle des nouveaux avis de cotisation qui les concernaient. N’accordant pas de crédibilité à la démarche, l’ARQ n’a pas tenu compte de ces états financiers et déclarations de revenus modifiés.
Les oppositions déposées par les appelants à l’égard des nouveaux avis de cotisation s’étant soldées par un échec, ceux-ci demandent à la Cour du Québec de les annuler, sauf quant à certaines pénalités imposées à messieurs Bourgeois et Tull qui n’avaient pas produit leurs déclarations dans les délais impartis. [ 7 ] Vu en outre l’absence de tout registre et de pièces justificatives au sujet de l’ensemble de ses activités, dont ses ventes, du nombre et de la valeur des consommations gratuites offertes à des fins promotionnelles (dont la valeur excéderait, selon Muzique, 30 % de ses ventes totales) et des revenus provenant des droits d’entrée et de vestiaire, et l’absence de toute comptabilité de l’argent comptant versé à ses employés en paiement des pourboires et remboursement pour l’achat d’alcool fait par certains d’entre eux, la juge de première instance constate avec raison, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, que l’emploi par l’ARQ d’une méthode indirecte de vérification s’imposait. [ 8 ] La juge considère que la méthode indirecte de vérification employée était valide et que les appelants, malgré le témoignage de leur expert, n’avaient pas rempli leur fardeau de démontrer prima facie que les avis de cotisation étaient inexacts, c'est-à-dire qu’à première vue les faits sur lesquels ils s’appuyaient seraient incorrects, dû entre autres à l’absence d’une preuve suffisamment précise et fiable. [ 9 ] La Cour rappelait dans 3096-4035 Québec inc. c.
Agence du revenu du Québec que la preuve prima facie qui doit être présentée par le justiciable doit être assez précise et probable et doit reposer sur une preuve documentaire ou circonstancielle : [31] La cotisation fiscale est présumée valide (art. 1014 L.i. ) [7] , bien qu’elle soit établie à l’aide d’une méthode alternative [8] . Le contribuable peut alors tenter de repousser ou « démolir » cette présomption en présentant une preuve prima facie qui démontre que la cotisation est inexacte [9] .
Il doit établir, à première vue, le caractère incorrect des faits soutenant la cotisation [10] , sans besoin d’établir le montant exact de son revenu imposable [11] . Une preuve prima facie est définie comme étant « celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé » [12] ou encore « une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire » [13] .
Sans que cela soit une exigence, cette preuve, qui doit « comporter un certain degré de précision et de probabilité » [14] , doit généralement être documentaire ou circonstancielle plutôt qu’uniquement une affirmation du contribuable [15] . Bref, une simple négation des faits qui soutiennent la cotisation ne suffit pas à contrer la présomption [16] .
Le contribuable peut également « se décharger de son fardeau en démontrant, prima facie , que la méthode "n’était pas fiable ou que les conditions requises pour y recourir n’ont pas été observées" » [17] . [32] S’il réussit, l’autorité fiscale doit réfuter la preuve prima facie et prouver, par une preuve prépondérante, les faits au soutien de la cotisation [18] . [2] [Soulignements ajoutés] [ 10 ] Les appelants soutiennent devant nous que la juge aurait commis plusieurs erreurs manifestes et déterminantes. [ 11 ] L’expert des appelants Jean-Philippe Langevin compare les revenus de Muzique avec ceux du groupe « Drinking Places », tels
que compilés par Statistique Canada et s’appuie sur cette comparaison pour affirmer que, puisque les revenus de Muzique sont considérablement plus élevés que ceux qui composent ce groupe, tout indique que Muzique déclarait toutes ses ventes et donc que les montants de ventes reconstituées par l’ARQ n’étaient pas fiables. La première erreur de la juge serait d’avoir conclu que l’expertise de M. Langevin n’était pas pertinente et qu’elle était inutile.
Cette erreur de la juge serait déterminante puisque cette expertise suffit à elle seule à jeter un doute sur la fiabilité de la vérification conduite par l’ARQ et qu’elle permet de démolir l’exactitude de la présomption dont bénéficiaient les avis de cotisation attaqués. [ 12 ] La deuxième erreur commise par la juge serait d’avoir affirmé que certaines des données utilisées par l’expert dans ce rapport, tirées de Statistique Canada, soit la moyenne des revenus générés par les établissements où de la boisson est vendue du groupe « Drinking Places », n’étaient pas fiables. [ 13 ] La troisième erreur serait d’avoir affirmé que seule une expertise réalisée par un statisticien aurait pu permettre de faire une preuve prima face de l’inexactitude de l’avis de cotisation. [ 14 ] Aucun de ces moyens, lesquels se recoupent, ne vaut. [ 15 ] La juge note que le groupe « Drinking Places » auquel réfère l’expert inclut tous les types d’établissements où de la boisson est vendue, du petit bar de quartier ou restaurant du coin jusqu’aux bars du type de celui dont les appelants étaient actionnaires, en passant par les établissements de danseuses érotiques et bars avec machines de jeux de hasard, et ce, d’un océan à l’autre, sans distinction aucune.
La juge ne conclut pas que les données de Statistique Canada ne sont pas fiables.
Elle considère plutôt, à l’instar de l’ARQ, que bien que dans plusieurs cas les données compilées par Statistique Canada puissent valablement servir d’outil de référence, « leur emploi peut, dans certains cas, moins s’y prêter » et que « [l]’appréciation que l’on en fait et leur utilité doivent être modulées en tenant compte des circonstances ». [ 16 ] Ainsi, la juge, estime ici qu’aucune démonstration n’a été faite que ce groupe pouvait être représentatif de la situation de Muzique, dont la preuve démontrait qu’elle était un bar « haut de gamme » dont une
partie importante du chiffre d’affaires provenait de la vente de bouteilles de champagne et de vodka et qui offrait à certains clients des services VIP. Elle conclut que « [l]es comparaisons de M. Langevin et son opinion qualifiant les résultats de la vérification de déraisonnables ne sont donc pas probantes ».
Les appelants ne montrent pas en quoi la juge aurait erré, manifestement ou autrement, en concluant de la sorte. [ 17 ] Les appelants ne montrent pas plus en quoi la juge aurait erré lorsqu’elle rejette la conclusion de l’expert selon laquelle le résultat de la vérification était nécessairement déraisonnable puisqu’il plaçait Muzique parmi les établissements les plus rentables de ce groupe. Ceux-ci soutiennent qu’il s’agirait là d’un jugement de valeur qui n’est pas supporté par la preuve et ferait surtout abstraction du fait que Muzique a dû faire cession de ses biens.
Or, comme le souligne la juge, même en acceptant que les revenus de Muzique soient comparés avec ceux du groupe « Drinking Places », tels que compilés par Statistique Canada, ce qui placerait Muzique au haut de la fourchette des établissements de vente d’alcool au pays, vu la preuve des particularités de Muzique, rien ne permet de croire qu’un tel résultat serait invraisemblable. [ 18 ] Ensuite, si la juge conclut que Muzique était un établissement dont la profitabilité la faisait se situer au haut de la fourchette, c’est en s’appuyant sur la preuve présentée par l’ARQ, et non sur une simple hypothèse. [ 19 ] Il est vrai, par ailleurs, que la juge affirme que, puisque les informations recueillies par Statistique Canada l’ont été par voie de déclarations des exploitants des établissements de ce groupe sans autre vérification, les données recueillies doivent être utilisées avec un grain de sel, cela ne fait qu’ajouter à ses motifs sans affaiblir sa conclusion.
Si erreur il y a ici, erreur que je ne vois pas et qui n’est donc aucunement manifeste, elle n’est certainement pas déterminante. [ 20 ] Quant à la constatation faite par la juge selon laquelle la démonstration que l’expert tentait de faire à l’égard de la fiabilité de l’exercice de reconstitution des ventes et de la rentabilité de Muzique était affectée négativement parce qu’elle reposait en
partie sur des états financiers modifiés après l’envoi des avis de cotisation, modifications que la juge rejette à juste titre, les appelants ne montrent pas en quoi elle devrait lui être reprochée [3] . L’affirmation des appelants voulant que les modifications faites par Muzique à ses états financiers étaient appropriées puisqu’ils étaient incorrects, ne repose sur aucune preuve.
Le vérificateur de l’ARQ, à qui aucune démonstration de la justesse des inventaires n’a été faite, a tout simplement refusé de considérer cet amendement qui, selon lui, n’avait été apporté qu’afin de réduire les sommes payables par les appelants.
Constatant l’absence de toute preuve de l’exactitude des inventaires de Muzique, la juge a préféré le témoignage et la conclusion du vérificateur, et les appelants ne montrent pas en quoi elle aurait ainsi erré. [ 21 ] Enfin, les appelants ont tort d’affirmer que la juge a conclu que seule une expertise réalisée par un statisticien aurait pu permettre de faire une preuve prima face de l’inexactitude de la cotisation. La juge ne fait pas une telle affirmation et la lecture de ses motifs ne mène aucunement à cette conclusion.
Ce que la juge écrit, c’est qu’elle ne peut considérer le témoignage de l’expert au sujet de l’insuffisance de l’échantillon statistique employé par le vérificateur, M. Spinei (le calcul des ventes réelles durant une seule semaine d’opération en novembre 2015), puisque, de sa propre admission, il ne possédait aucune expertise dans ce domaine. La juge a d’ailleurs aussi écarté cette proposition avancée par l’expert selon laquelle l’échantillon serait statistiquement insuffisant, en rappelant que c’est le représentant des appelants, M. Turcotte, qui avait proposé à M.
Spinei d’analyser les ventes d’une semaine représentative des activités de Muzique. Celui-ci ne s’est d’ailleurs pas limité à l’examen des ventes de cette seule semaine de quatre jours puisqu’il a comparé les chiffres alors obtenus avec ceux déclarés pour une année financière complète, en y faisant les ajustements appropriés. [ 22 ] Toujours en rapport avec la fiabilité de l’échantillon pris au cours de cette semaine de novembre 2015, les appelants avancent que la juge aurait erré à plusieurs autres égards. Elle aurait dû reprocher à M.
Spinei de ne pas avoir été présent pendant la semaine lors de laquelle les ventes réelles ont été vérifiées, d’avoir pris l’inventaire des boissons « à l’œil » et d’avoir omis de considérer la vente de plusieurs produits, notamment les jus, la bière et certains mix.
La juge aurait de plus dû retenir le taux des gratuités constaté durant cette semaine-là plutôt que conclure que Muzique, se sachant surveillée et que la valeur des gratuités se situait au cœur du litige, avait vraisemblablement triché et offert gratuitement plus d’alcool que durant les autres périodes de l’année. [ 23 ] Aucune de ces soi-disant erreurs n’emporte démonstration que la méthode utilisée par l’ARQ n’était pas fiable. De fait, c’est
plutôt la conclusion contraire que la juge a tirée de la preuve, et les appelants, outre de qualifier les inférences faites par la juge de cette preuve, ne montrent pas en quoi celles-ci seraient entachées d’une erreur manifeste et déterminante. [ 24 ] Finalement, les appelants ne montrent pas en quoi la preuve présentée lors de l’audition ne permettait pas à la juge de conclure en la fiabilité de la méthode employée par l’ARQ, malgré l’absence de démonstration de l’emploi des sommes qu’ils se seraient approprié. [ 25 ] Pour ces motifs, je propose le rejet des appels. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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