2016 QCCQ 9773, 2016 QCCQ 9773
Opinion
Protection de la jeunesse — 164171 2016 QCCQ 9773 JA0510 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-007982-152 & 505-41-007983-150 505-41-007984-158 & 505-41-007985-155 DATE : 10 mars 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MIREILLE ALLAIRE Dans la situation des enfants : X (né le […] 2011) Y (né le […] 2002) Z (né le […] 2003) A (né le […] 2007) [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2] , en leur qualité de personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Personne requérante et B, C, Parents des enfants JUGEMENT Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende [ articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J. ] [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant les enfants X né le […] 2011, Y né le […] 2002, Z né le […] 2003 et A né le […] 2007. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse allègue que la situation des enfants exige la prolongation de l'ordonnance rendue le 11 juin 2015 pour les motifs suivants: «
a) En conformité avec la dernière ordonnance, les enfants sont demeurés confiés à leurs parents : A, Z et Y à leur père et X à sa mère;
b) Le père a su s’adapter afin de répondre adéquatement aux besoins des enfants;
c) X a visité son père sur une base régulière;
d) Les contacts entre la mère et les enfants A, Z et Y ont été supervisés jusqu’en juillet 2015;
e) À compter du mois de juillet 2015, les contacts avec les enfants A, Z et Y se sont déroulés au domicile de la mère, sans supervision, sur une base régulière;
f) Depuis le mois de septembre 2015, les enfants Z et Y réagissent à la façon dont la mère a introduit un nouveau conjoint dans leur vie, et refusent de séjourner chez elle;
g) Depuis septembre 2015, l’enfant A a accepté de continuer les séjours chez sa mère, cependant, la mère n’est pas en mesure de lui offrir des contacts selon un horaire prévisible;
h) L’enfant A a fait l’objet d’une évaluation psychologique et le diagnostic de trouble de l’opposition avec provocation a été établi;
i) La relation entre les parents est instable en ce qu’à certains moments, les parents arrivent à se parler alors qu’à d’autres occasions, ils peuvent se chicaner en présence des enfants;
j) Malgré l’évolution positive de la situation, la mère demeure inquiète de la situation des enfants chez leur père;
k) La mère est fragile sur le plan émotif en raison de son passé et de différents événements survenus dans sa vie (accident de son père, maladie de sa mère);
l) L’enfant X est régulièrement témoin des verbalisations de colère de sa mère à l’endroit de son père et de la détresse de cette dernière;
m) Suivant la dernière ordonnance, la mère a cessé son suivi auprès de [l’organisme A];
n) La mère soutient limiter sa consommation à des « Octanes » un mélange de boisson énergisante et d’alcool;
o) Malgré les recommandations de l’intervenante, la mère préfère de pas entreprendre une démarche thérapeutique personnelle;
p) La mère demeure méfiante face aux interventions de la Directrice;
q) Le père a complété sa démarche auprès [de l’organisme B];
r) Le père s’implique dans une démarche visant l’amélioration de ses capacités parentales; » [ 3 ] La mère, par son procureur, admet en
partie les allégations contenues à la requête et consent aux conclusions recherchées par la Directrice, c’est-à-dire que X lui soit confié et que Y et Z soient confiés à leur père. Quant à A il sera en garde partagée. [ 4 ] Le père, par son procureur, admet aussi en
partie les allégations contenues à la requête et consent aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 5 ] Les enfants X, Y et Z, par leur procureur, admettent en
partie les allégations contenues aux requêtes et consentent aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] L’enfant A, par son procureur, admet aussi en
partie les allégations contenues à la requête et consent aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 7 ] Du consentement des parties et pour valoir preuve, la Directrice dépose un rapport au Tribunal, rédigé par [intervenante 1], daté du 22 février 2016 sous la cote D-10 et un rapport d’évaluation psychologique de l’enfant A, rédigé par Stéphanie Larin, psychologue sous D-11. [ 8 ] X est âgé de 5 ans et il fréquente un CPE quotidiennement. Il habite avec sa mère, mais visite son père toutes les semaines. Il voit ses grands frères, quand il le demande durant la semaine. [ 9 ] Y est un adolescent de 14 ans.
Il a tendance à s’isoler afin de se préserver des conflits familiaux. Il est toutefois capable de parler de ses préoccupations avec les intervenants. Comme son frère Z, il refuse de s’investir dans le milieu de la mère et de coucher chez elle. Toutefois, il arrive qu’il aille la voir pour la saluer, de façon aléatoire. [ 10 ] Il fréquente l’école A en secondaire I. Il a vécu une période de démotivation après les fêtes, mais les deux parents tentent de le garder mobilisé. [ 11 ] Z a 12 ans et est plutôt introverti. Il a vécu difficilement l’arrivée du nouveau conjoint de sa mère.
Pendant plusieurs semaines, il a refusé d’aller chez elle. Pour la mère, son fils doit s’adapter à sa nouvelle vie. [ 12 ] A est âgé de 8 ans et déborde d’énergie. Il est celui qui demande le plus d’encadrement de la part du père, vu qu’il présente des comportements d’opposition importants. [ 13 ] Sa mère lui manque et il souhaite passer plus de temps avec elle. Il a mentionné à l’intervenante que sa mère lui a suggéré de faire son « tannant » et qu’elle « monte un dossier contre son père ».
Il ne sent pas avoir la permission de vivre en paix dans les deux milieux de vie de ses parents et il se sent en conflit de loyauté. [ 14 ] Dans le milieu scolaire, il présente des difficultés comportementales qui ont nécessité un plan d’intervention. [ 15 ] Son évaluation psychologique identifie un trouble oppositionnel avec provocation et des fragilités attentionnelles.
La psychologue, Stéphanie Larin, recommande que A bénéficie d’un suivi psychologique, lequel est déjà amorcé. [ 16 ] A a aussi présenté des comportements sexualisés dans la dernière année et les parents devront s’impliquer dans des actions afin de lui offrir une meilleure surveillance et de l’éduquer davantage et à respecter les frontières face aux autres. [ 17 ] Quant aux parents, ils ont stabilisé leur situation personnelle respective dans la dernière année.
La supervision des contacts avec la mère n’est plus nécessaire et a été retirée. [ 18 ] Des tensions importantes entre les deux parents demeurent, limitant la communication et la possibilité de poser des actions communes pour les enfants. Les parents peuvent encore, parfois, s’insulter et se dénigrer devant les enfants. Les intervenantes constatent que le milieu du père a trouvé un équilibre permettant aux trois plus vieux de bien se développer.
[ 19 ] En conséquence, suite aux admissions des parties, au contenu des rapports déposés et au témoignage entendu, la Cour est satisfaite de la preuve faite sur les allégations de la requête et : PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X , Y , Z et A sont toujours compromis; [ 22 ] CONFIE l’enfant X à la mère; [ 23 ] CONFIE les enfants Y et Z au père; [ 24 ] CONFIE l’enfant A à ses parents et PREND ACTE que les parents auront une garde partagée; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille dans un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à la famille; [ 26 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission et plus particulièrement, qu'ils s'impliquent dans le plan d'intervention de la Directrice; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant X et son père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente qu’ils s’effectuent à raison d’une fois par semaine du dimanche matin 10 h 00 au lundi matin 9 h 00; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants Y et Z et leur mère se fassent selon entente entre les parties; [ 29 ] RECOMMANDE que l’enfant A poursuive son suivi psychologique auprès de santé mentale jeunesse; [ 30 ] RECOMMANDE que l’enfant A ne change pas d’école sauf sur recommandation du milieu scolaire; [ 31 ] CONFIE la situation des enfants X , Y , Z et A à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 32 ] LE TOUT pour une période de six (6) mois; [ 33 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ MIREILLE ALLAIRE, J.C.Q.
Me Caterine Caron Procureur de la personne requérante Me Carole Gladu Procureur des enfants X, Y et Z Me Lucie Gaucher Procureur de l’enfant A Me Justine Samoisette-Fournier Procureur de la mère Me Kathleen O’Meara Procureur du père
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