2017 QCCQ 8007, 2017 QCCQ 8007
Opinion
Marois c. Construction et rénovations ME inc. 2017 QCCQ 8007 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE « Chambre civile » N° : 200-22-078539-160 DATE : 19 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) FRANÇOIS MAROIS et LISE MAROIS Demandeurs c. CONSTRUCTION ET RÉNOVATIONS M.E. INC. et DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. Défenderesses et ÉRIC SIMON Opposant JUGEMENT RECTIFIÉ sur opposition à la saisie-exécution mobilière [ 1 ] Considérant le jugement rendu le 19 juillet 2017 dans le présent dossier. [ 2 ] Considérant la mauvaise désignation de l’une des parties demanderesses. [ 3 ] Considérant que cette erreur matérielle doit être corrigée.
COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE « Chambre civile » N° : 200-22-078539-160 DATE : 19 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) FRANÇOIS MAROIS et MARIE-LISE MIRANDA Demandeurs c. CONSTRUCTION ET RÉNOVATIONS M.E. INC. et DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Défenderesses et ÉRIC SIMON Opposant JUGEMENT RECTIFIÉ sur opposition à la saisie-exécution mobilière [1] Éric Simon s’oppose à la saisie-exécution mobilière pratiquée par les demandeurs dans le présent dossier. [2] Il prétend être le propriétaire des biens saisis suivants, pour les avoir acquis personnellement : 1. une (1) remorque dompeur 15 pieds identifiée « Construction et Rénovations M.E. », plaque : RF22385; 3. une (1) échelle extensible, orange; 4. une (1) génératrice Champion; 5. un (1) banc de scie Ridgid; 6. un (1) levier Motomaster; 7. un (1) compresseur King Performance Plus; 8. un (1) compresseur Motomaster; 9. un (1) chargeur de batterie Eluminator; 10. un (1) coffre à outils rouge et son contenu; 11. un (1) petit lot d’outils manuels et électriques. [3] Les demandeurs contestent cette opposition et en demandent le rejet puisque les biens appartiennent à leur débitrice, Construction et Rénovations M.E. inc. (M.E. inc.).
[ 4 ] M. Simon est le seul actionnaire et administrateur de M.E. inc., qui œuvre dans le domaine de la construction. [ 5 ] Il produit le certificat d’immatriculation O-2 qui indique que la remorque est immatriculée à son nom, ce qui crée une présomption selon laquelle il en est propriétaire. [ 6 ] Quant aux autres biens saisis, il n’a aucune facture ou preuve à offrir outre son affirmation que ces biens lui appartiennent, en expliquant leur provenance mais de façon très approximative ou peu élaborée. M.
Simon a le fardeau de prouver qu’il en est le propriétaire et qu’il est en droit de les exclure de la saisie. [ 7 ] La saisie a été effectuée le 11 avril 2017 au domicile de M. Simon. Il s’agit aussi de la place d’affaires de M.E. inc. [ 8 ] Pour les motifs exprimés ci-après, le Tribunal doit conclure que les demandeurs ont repoussé la présomption de propriété quant à la remorque et que M. Simon ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver, par une preuve prépondérante, qu’il est en droit de revendiquer les autres biens.
D’ailleurs, son témoignage est peu crédible tant pour la remorque que pour les autres biens. 1. La remorque [ 9 ] Bien que le certificat d’immatriculation d’un véhicule émis par la Société de l’assurance automobile du Québec fasse présumer d’un
titre de propriété, il ne s’agit pas d’une preuve irréfragable. Elle peut être repoussée par une preuve contraire. [ 10 ] La jurisprudence est unanime quant au fait que le certificat d’immatriculation n’emporte pas forcément le droit de propriété. La décision Québec (sous-ministre du Revenu) c. Maldemay [1] fait d’ailleurs une revue de la jurisprudence à ce sujet et précise que l’immatriculation est une mesure administrative qui ne prouve pas nécessairement à qui appartient un véhicule. [ 11 ] Même la
Loi sur l’assurance automobile [2] , à son
article 110 , reconnaît que le propriétaire enregistré et le propriétaire réel ne sont pas nécessairement la même personne. [ 12 ] Les faits mis en cause convainquent le Tribunal que M.E. inc. est la réelle propriétaire de la remorque. [ 13 ] Le véhicule est identifié au nom de M.E. inc. et il s’agit d’une remorque de 15 pieds, servant au transport des outils et de l’équipement de M.E. inc. [ 14 ] M. Simon déclare avoir acquis la remorque en 2014 sur Kijiji. Le certificat d’immatriculation a été délivré le 16 octobre 2014 à son nom mais les états financiers de M.E. inc. couvrant la période du 1 er août 2014 au 31 juillet 2015 mentionnent, à la
section « immobilisation », l’acquisition d’une remorque. [ 15 ] Lors de son interrogatoire après jugement, le 16 mai 2017, M. Simon témoigne que les dépenses de réparations de M.E. inc. visent notamment une remorque fermée et qu’il n’a qu’une seule remorque. [ 16 ] Le témoignage de M. Simon, que la remorque de 15 pieds saisie n’est pas celle de M.E. inc. puisqu’elle lui appartient et qu’il existe une deuxième remorque de quatre pieds par huit pieds, n’est aucunement crédible. 2.
Les autres biens [ 17 ] Les autres biens sont des outils et des équipements, tous utiles, voire même nécessaires dans le domaine de la construction. [ 18 ] Les états financiers de M.E. inc., pour la période se terminant le 31 juillet 2015, indiquent de l’équipement et de l’outillage au coût de 9 255 $. [ 19 ] M.
Simon explique au Tribunal qu’il s’agit de ses propres outils et équipements, lesquels ont été volés au cours de l’exercice financier 2014-2015 et qu’il a racheté des outils et des équipements à même le produit de l’assurance versé à M.E. inc. en tant qu’assurée. [ 20 ] Le Tribunal doit en conclure qu’ils appartiennent tous à M.E. inc. [ 21 ] Dans les circonstances, l’opposition de M. Simon ne peut être accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’opposition à la saisie-exécution mobilière; DÉCLARE que les demandeurs ont le droit de procéder à la vente en justice des biens mobiliers saisis le 11 avril 2017; LE TOUT , avec les frais de justice. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. Me Sophie Vézina Gagné Vézina, Avocats
Procureurs des demandeurs Me Caroline Gagnon Gagnon Girard Beaulieu Matte – casier 177 Procureurs de l’opposant
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