2011 QCCA 250, 2011 QCCA 250
Opinion
R. c. Landry 2011 QCCA 250 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002508-104 (615-01-015703-096) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 février 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE APPELANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-CHANTAL BRASSARD (AW6827) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE LÉVIS LANDRY Me JULIE A. BOLDUC (AA00V6) (Beaulieu, Roy) En appel d'un jugement rendu le 25 février 2010 par l'honorable Renée Lemoine de la Cour du Québec, district d'Abitibi.
NATURE DEL'APPEL : Possession en vue de trafic (2 chefs) (acquittement) Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 - VISIOCONFÉRENCE AUDITION 15 h 32 Discussion;15 h 34 Observations de Me Brassard; Observations de la Cour;15 h 36 Observations de Me Bolduc;15 h 50 Suspension;16 h 07 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [1] L'intimé était accusé de possession de cannabis et de cocaïne à des fins de trafic à la suite d'une perquisition effectuée dansun appartement situé au-dessus d'un bar. [2] Citant l'arrêt R. c. Marc, 2006 QCCA 57, la juge de première instance souligne que la simple présence sur les lieux nepermet pas de conclure hors de tout doute raisonnable au contrôle, un élément essentiel en matière de possession.
Elle rappellenotamment que l'endroit n'était pas habité par l'intimé et que les drogues visées par l'accusation ont été découvertes dans une autre pièceverrouillée. [3] L'appelante remet essentiellement en question les conclusions factuelles de la juge. Même si elle prétend qu'il s'agit d'erreursde droit, en réalité, elle plaide que le verdict est déraisonnable. Les paragr. 34 et 35 de son exposé écrit le démontrent d'ailleursclairement. Or, le verdict déraisonnable n'est pas une question de droit pour la poursuite : R. c.
Biniaris, 2000 CSC 15 , [2000] 1R.C.S. 381. [4] Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, la juge ne se fonde pas sur des conjectures pour prononcerl'acquittement. En analysant la preuve circonstancielle, elle fait tout simplement état d'autres conclusions logiques et raisonnables. Unetelle analyse est tout à fait légale, puisqu'il appartient au tribunal de s'interroger sur l'existence d'autres scénarios raisonnables qui neconduisent pas à une conclusion de culpabilité.
C'est d'ailleurs ce que la Cour a fait dans l'arrêt Marc. [5] Cela distingue le présent dossier des jugements cités par l'appelante où la Cour estime que le tribunal de première instance acondamné un accusé sur la base de conjectures. Il ne faut pas confondre conjectures et preuve insuffisante de culpabilité. Dans R. c. Fenelon, 2010 QCCA 324, la Cour écrit :
[3] En ce qui a trait au premier argument, il faut rappeler que la Cour suprême enseigne que le verdict déraisonnable n'est pas une question de droit pour la poursuite.
C'est pourtant ce que l'appelante plaide en écrivant « que les circonstances du présent dossier sont suspectes » et en soulignant que l'intimé n'a offert aucune explication susceptible de contrer l'inférence logique voulant qu'il connaissait le contenu du sac qu'il portait. [ 6 ] Ces remarques sont applicables ici. [ 7 ] Enfin, il est inexact que la juge procède à une évaluation morcelée de la preuve circonstancielle, même si elle examine plus particulièrement la valeur de certains éléments de preuve. [ 8 ] Il est vrai qu'un autre juge aurait pu rendre un verdict différent, mais, bien entendu, là n'est pas le test approprié. [ 9 ] Bref, l'appelante ne fait voir aucune erreur de droit dans l'interprétation de la notion de contrôle retenue par la juge ni dans son application de la règle du doute raisonnable.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l'appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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