2017 QCCQ 7344, 2017 QCCQ 7344
Opinion
Protection de la jeunesse — 173001 2017 QCCQ 7344 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-014735-179; 200-41-014736-177 DATE : 19 mai 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Demanderesse et X, née le […] 2002 Y, né le [...] 2004 Adolescents et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ JP2197 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 12 octobre 2016, madame la juge Aubry, C.Q., a prononcé une ordonnance par laquelle elle confiait les adolescents au père avec diverses mesures d’aide pour une période de douze mois considérant, entre autres, la négligence de la mère à assurer leurs soins de santé puisqu’ils ont tous les deux un diagnostic de diabète juvénile, nécessitant un suivi et des soins médicaux particuliers, dont l’injection d’insuline. [ 2 ] Ce jour, la DPJ présente une Demande en révision à l’effet de maintenir les adolescents chez leur père avec un suivi social additionnel de neuf mois.
Position des parties [ 3 ] Les adolescents et leur père consentent aux mesures proposées. Y précise qu’il aimerait aller passer un mois chez sa mère dans la région de Ville A au cours de la période estivale. [ 4 ] La mère demande que ses enfants reviennent vivre avec elle. La preuve et son analyse [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, les adolescents sont demeurés auprès de leur père et de sa conjointe, madame C, avec lesquels ils ont évolué positivement. Selon l’intervenante au dossier, le père répond bien aux besoins de ses enfants, mais éprouve des difficultés au niveau du suivi pour leur diabète.
La relation entre les parents est demeurée conflictuelle et la communication est difficile. [ 6 ] Dans la soirée du 27 mars 2017, un conflit a éclaté entre le père et sa conjointe et s’en est suivi une altercation physique. Monsieur a quitté le domicile avec les enfants et a été arrêté par la suite. À la suite de cette dispute, le père et madame C ont mis fin à leur relation et les enfants ont été confiés en famille d’accueil, dans le cadre d’une mesure de protection immédiate, puis par ordonnance du Tribunal, le temps que le père puisse réintégrer le domicile familial.
Les adolescents ont réintégré le milieu du père à compter du 14
avril dernier. [ 7 ] Depuis, la situation s’est rétablie. Y et X, par le biais de leur procureur, mentionnent être bien chez leur père et désirent y demeurer. [ 8 ] De son côté, la mère demeure toujours à Ville A et a emménagé dans un nouveau logement depuis le début du mois de février dernier. [ 9 ] Durant la période des Fêtes 2016-2017, les adolescents ont bénéficié d’un séjour de trois semaines chez elle.
Ils ont mentionné à l’intervenante sociale avoir été déçus de leurs contacts avec cette dernière, mentionnant qu’elle ne s’occupait pas d’eux, qu’ils avaient été laissés à eux-mêmes et qu’elle avait consommé de l’alcool régulièrement. La relation entre X et sa mère est difficile. Pour l’instant, l’adolescente ne désire pas retourner voir sa mère, avec qui elle n’a pas eu de contacts depuis décembre dernier. [ 10 ] Quant à Y, il exprime vouloir passer une période d’un mois à Ville A pour aller visiter sa mère, mais aussi sa famille élargie et ses amis.
Lors de son témoignage, il explique que sa mère n’est pas la même personne qu’il a connue. Selon lui, elle ne va pas bien et elle a un problème de consommation. Lors de son dernier séjour chez elle en décembre dernier, il confirme l’avoir vu consommer du cannabis et de l’alcool sur une base régulière.
Bref, il est catégorique et désire demeurer dans la région de Ville B, auprès de son père et de sa sœur. [ 11 ] L’ensemble de la preuve démontre de façon prépondérante que la sécurité et le développement des adolescents sont toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan de la santé, de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. Les mesures [ 12 ] Il ne fait pas de doute que les adolescents sont bien auprès de leur père, ce qui explique leur désir d’y demeurer.
Il est définitivement dans leur intérêt de les maintenir dans ce milieu. [ 13 ] Quant à la mère, elle est toujours aux prises avec des difficultés de consommation d’alcool et ne peut offrir à ses enfants la stabilité et la continuité des soins dont ils ont besoin. Lors de son témoignage, elle reconnait elle-même que sa relation avec ses enfants est « nulle » ajoutant que sa relation avec sa fille X est difficile, car, selon madame, sa fille ment.
Questionnée quant au motif ayant amené la juge Aubry a lui retiré les enfants pour les confier au père, madame dit que la juge Aubry s’est trompée. [ 14 ] Enfin, elle ajoute que tout ce qui est écrit au rapport de l’intervenante sociale est faux et qu’elle n’a pas de problème de consommation d’alcool. Bref, madame ne reconnait pas l’ampleur de ses difficultés et l’impact que cela a sur ses enfants. Force est de constater qu’elle ne fait pas la même lecture de sa situation que le Tribunal, l’intervenante et ses enfants. [ 15 ]
Malgré les difficultés de la mère, le père et l’intervenante sociale se disent en accord avec la demande de Y de pouvoir aller passer un mois dans la région de Ville A pendant la période estivale. Cependant, pour des raisons que le Tribunal n’arrive pas à s’expliquer, aucun intervenant social n’assume le suivi de la DPJ auprès de la mère depuis que l’intervenante au dossier dans cette région est en congé de maladie (janvier 2017).
Il faut rappeler que c’est la DPJ du district A qui a présenté la Demande en protection à l’effet de retirer les enfants du milieu familial maternel pour les confier au père en octobre 2016. Or, depuis que madame la juge Aubry a prononcé son ordonnance le 12 octobre 2016, le dossier a été transféré dans la région de Ville B, lieu du domicile du père et des enfants, et aucun suivi social n’est effectué auprès de la mère.
Cela est pour le moins étonnant. [ 16 ] Comme mentionné à l’audition, il est impératif que la DPJ désigne une personne afin d’assurer le suivi social auprès de la mère dans la région de Ville A, où elle réside. [ 17 ] On ne peut forcer des adolescents de l’âge de X et Y à aller rendre visite à leur mère, mais dans la mesure où l’un ou l’autre décide d’y aller, il est définitivement dans leur intérêt qu’une personne désignée par la DPJ puisse assurer le suivi et visiter le milieu de la mère préalablement et pendant les contacts, afin de s’assurer de leur bon déroulement.
Par conséquent, le Tribunal ordonnera, comme demandé par la DPJ, qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille et recommandera qu’une personne soit désignée par la DPJ dans la région de Ville A pour effectuer le suivi social auprès de la mère. [ 18 ] Quant à la durée de la mesure proposée par la DPJ, comme le Tribunal l’a souligné à l’audition, il y a tout lieu d’ordonner des mesures d’aide jusqu’au 23 juin 2018, afin de ne pas réviser la présente ordonnance en plein milieu de l’année scolaire des enfants. [ 19 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure. [ 20 ] CONSIDÉRANT le désir des enfants de demeurer auprès de leur père. [ 21 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de respecter le désir des enfants quant aux contacts avec leur mère.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des adolescents sont toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan de la santé [1] dans le milieu paternel, de risque sérieux de négligence [2] , en lien avec les problèmes de toxicomanie de la mère, et de mauvais traitements psychologiques [3] , en raison du conflit de séparation des parents;
[ 24 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 23 juin 2018 :
a) QUE les adolescents soient confiés à leur père;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille;
c) QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
d) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs adolescents pour mettre fin à la situation de compromission;
e) QUE les adolescents et leurs parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
f) QUE les adolescents reçoivent les soins et services de santé requis par leur état; [ 25 ] AUTORISE que les contacts entre les adolescents et leur mère s’effectuent selon entente entre cette dernière et la personne chargée du suivi social, en tenant compte du désir des adolescents; [ 26 ] AUTORISE Y à se rendre à Ville A pour rendre visite à sa mère et à sa famille élargie pendant une période d’un (1) mois, pendant l’été, si tel est son désir; [ 27 ] PREND ACTE de l’engagement du père à assumer le transport de ce dernier aller-retour; [ 28 ] RECOMMANDE qu’une personne soit désignée par la DPJ dans la région de Ville A pour effectuer le suivi social auprès de la mère; [ 29 ] RECOMMANDE que les adolescents et leurs parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 30 ] CONFIE la situation des adolescents à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin, procureure de la demanderesse Monsieur Simon Moffatt-Fréchette, stagiaire, pour Me Nataly Baribeau , p rocureur des adolescents Madame A , mère Monsieur B , père /jy Date d’audience : 17 mai 2017
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