2021 QCCQ 9294, 2021 QCCQ 9294
Opinion
Vachon c. Knap 2021 QCCQ 9294 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-068660-181 DATE : 20 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC ROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ REMI VACHON [...] Québec (Québec) [...]
Partie demanderesse c. NICOLAS KNAP
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La nuit du 27 décembre 2016, Rémi Vachon constate que l’eau envahit son logement et que le plafond risque de s’effondrer.
L’eau provient du logement situé à l’étage supérieur que loue Nicolas Knap. [ 2 ] Monsieur Vachon est concierge de l’immeuble où il habite. [ 3 ] Après avoir appelé le 911, et en attendant l’arrivée des pompiers, monsieur Vachon cogne à la porte du logement de monsieur Knap, mais celui-ci est absent pour la période des fêtes. Il se rend ensuite dans le logement vacant du bas pour vérifier l’ampleur des dégâts.
En entrant, il glisse sur une flaque d’eau et sur des débris du plafond causés par l’infiltration. [ 4 ] Au terme de leur enquête, les assureurs concluent que la fuite d’eau a été causée par le tuyau de plastique de la laveuse de monsieur Knap. Ce tuyau s’était fissuré, alors que le robinet d’approvisionnement n’avait pas été fermé par le locataire.
L’enquête révèle également que la nuit du sinistre, la porte arrière du logement de monsieur Knap était ouverte et non verrouillée, sans qu’il y ait apparence d’effraction. [ 5 ] Quelques jours après le sinistre, monsieur Vachon souffre de douleurs au genou droit, à la hanche et à la cheville. Il consulte sans tarder un pharmacien.
Dans les jours et les semaines qui suivent, des injections de Kenalog lui seront administrées, mais les douleurs au genou persistent. [ 6 ] Monsieur Vachon doit aujourd’hui apprendre à vivre avec certaines limitations physiques qui ont une incidence sur sa qualité de vie. [ 7 ] Dans une demande introduite le 27 juillet 2018, monsieur Vachon réclame la somme de 15 000 $ à monsieur Knap et au propriétaire de l’immeuble, Gestion immobilière Ning Chen. Il tient ceux-ci responsables de sa blessure au genou.
Monsieur Vachon s’est toutefois désisté de son recours contre le propriétaire de l’immeuble. [ 8 ] En début d’audience, il est demandé à monsieur Vachon de préciser le fondement et le détail de sa réclamation. Ce dernier informe le Tribunal que les dommages-intérêts réclamés à monsieur Knap ne visent que l’indemnisation des pertes non pécuniaires qui découlent de sa blessure au genou survenu la nuit du 27 décembre 2016. À noter que les dommages causés à l’immeuble et aux biens de monsieur Vachon ont été indemnisés par les assureurs et ne font pas
partie de sa réclamation. [ 9 ] Monsieur Knap conteste la demande et nie être responsable du préjudice corporel subi par monsieur Vachon. [ 10 ] À la fin de l’audience, le Tribunal a accordé une semaine à monsieur Vachon pour lui permettre de déposer des documents supplémentaires, essentiellement un rapport d’orthopédie, à l’appui de sa preuve du préjudice corporel. Parmi les nombreux documents produits, figure un exposé écrit dans lequel monsieur Vachon hausse sa réclamation à plus de 15 000 $ en modifiant la nature des dommages dont il souhaite obtenir réparation.
QUESTIONS EN LITIGE [ 11 ] Le présent litige soulève deux questions : 1) La modification de la réclamation soumise par monsieur Vachon dans un exposé écrit communiqué après l’audience est-elle recevable? 2) Monsieur Knap est-il responsable du préjudice corporel allégué par monsieur Vachon?
ANALYSE 1) La modification tardive de la réclamation de monsieur Vachon [ 12 ] La réclamation de monsieur Vachon, telle que modifiée dans sa missive du 18 août 2021, se détaille comme suit : - Dommages-intérêts punitifs : 1 500 $ (conduite de monsieur Knap tout au long de l’affaire); - « Préjudice physique » : 7 500 $ (blessure au genou); - « Préjudice non pécunier [sic.] » : 2 000 $ (douleur et perte de jouissance de la vie); - « Perte de gain direct » : 1 700 $ (impossibilité d’entreprendre divers travaux); - « Perte de gain indirect » : 3 500 $ (idem); - « Troubles et inconvénients » : 1 500 $ (travaux effectués dans le logement, conduite de monsieur Knap et autres) - « Factures » : environ 1 250 $ (dépenses et frais judiciaires). [ 13 ] Le Tribunal juge que la modification soumise par monsieur Vachon est irrecevable. [ 14 ] Il est vrai qu’avant jugement, chaque
partie peut modifier ses actes de procédure. Mais accepter à ce stade-ci la modification de la réclamation de monsieur Vachon serait contraire aux intérêts de la justice et retarderait le déroulement de l’instance [1] . [ 15 ] D’une part, au début de l’audience, monsieur Vachon a été questionné sur sa réclamation et le Tribunal lui a donné l’occasion de la préciser, ce qu’il a fait.
Le délai qui lui a été accordé pour la production de pièces supplémentaires n’était pas aux fins de revoir l’ensemble de sa réclamation, ni même de préciser celle-ci, mais bien d’étayer sa preuve d’ordre médical sur la cause de ses douleurs au genou et l’état de sa condition actuelle. [ 16 ] D’autre part, les fondements qui sous-tendent certains chefs de dommages nouvellement réclamés par monsieur Auclair (notamment les dommages-intérêts punitifs et les troubles et inconvénients causés entre autres par la conduite de monsieur Knap) diffèrent des seules pertes non pécuniaires attribuables à la blessure au genou survenue la nuit du 27 décembre 2016.
Une nouvelle date d’instruction serait nécessaire pour permettre au Tribunal d’interroger messieurs Vachon et Knap et à celui-ci de faire valoir ses éléments de preuve et arguments à l’encontre de cette réclamation. [ 17 ] Le Tribunal concentrera donc son analyse à la réclamation de 15 000 $ pour les pertes non pécuniaires qui découlent des limitations que lui impose l’état de son genou depuis la blessure subie le 27 décembre 2016. 2) La responsabilité de monsieur Knap pour le préjudice corporel subi par monsieur Vachon, attribuable à sa chute dans le logement du sous-sol [ 18 ] Le recours entrepris par monsieur Vachon est fondé sur les articles 1457 et 1607 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») [2] : 1457.
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. […] 1607.
Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. [ 19 ] Il appert, vu la nature de l’atteinte initiale [3] , c’est-à-dire une chute ayant infligé des blessures physiques, que monsieur Vachon a subi un préjudice corporel.
En effet, ce préjudice « résulte d’une atteinte physique ou psychique de la personne avec toutes ses conséquences pécuniaires et non pécuniaires » [4] . [ 20 ] Les dommages non pécuniaires réclamés par monsieur Vachon comprennent donc « la perte de jouissance de la vie, le préjudice esthétique, les douleurs et souffrances physiques et psychologiques, les inconvénients, de même que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel » [5] . [ 21 ] En plus de l’existence même de son préjudice corporel, monsieur Vachon doit, pour établir la responsabilité de monsieur Knap, prouver deux autres éléments, selon la balance des probabilités [6] : la faute de monsieur Knap et l’existence d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice dont il souhaite obtenir réparation. [ 22 ] Monsieur Knap ne nie pas sa responsabilité pour les dommages subis par monsieur Vachon occasionnés par le dégât d’eau.
Il allègue toutefois qu’il n’est pas responsable de la blessure subie par monsieur Vachon et du préjudice corporel en découlant.
[ 23 ] D’une part, monsieur Vachon aurait fait preuve de témérité en pénétrant dans le logement du sous-sol sans y avoir droit et sans avoir pris le temps d’ouvrir les lumières avant d’y mettre les pieds. [ 24 ] D’autre part, la preuve serait insuffisante pour établir un lien entre le préjudice corporel allégué par monsieur Vachon et sa chute dans ce logement du sous-sol la nuit du sinistre.
Autrement dit, monsieur Vachon n’aurait pas établi, par preuve prépondérante, l’existence d’un lien de causalité entre la faute dont est imputable monsieur Knap (le dégât d’eau) et le préjudice corporel résultant de la chute dans le logement du sous-sol. [ 25 ] Sur ce dernier point, monsieur Knap a raison. [ 26 ] Il incombe à monsieur Vachon de démontrer, par une preuve prépondérante, que la détérioration de l’état de son genou et les souffrances qui en découlent sont la conséquence logique, directe et immédiate de sa chute dans le logement du sous-sol le soir du 27 décembre 2016 [7] . [ 27 ] D’abord, le Tribunal note qu’à l’audience, monsieur Vachon s’est complètement discrédité. [ 28 ] Dans sa demande en justice et les nombreux exposés écrits qu’il a produits au dossier, monsieur Vachon a toujours reproché à monsieur Knap d’avoir laissé volontairement la porte arrière de son logement ouvert, ce qui aurait causé le gel et incidemment le bris du tuyau de la laveuse, à l’origine du sinistre.
Telle était, du moins jusqu’à l’audience, la cause la plus probable du dégât d’eau. [ 29 ] Or, dans son témoignage, monsieur Vachon affirme que c’est pour se venger de lui que monsieur Knap a délibérément brisé le tuyau de sa laveuse afin d’inonder son logement. [ 30 ] Cette théorie loufoque, fondée sur des assomptions présomptueuses, entache la crédibilité de monsieur Vachon. [ 31 ] Présumons néanmoins que monsieur Vachon a bel et bien trébuché sur une flaque d’eau dans le logement du sous-sol la nuit du sinistre.
Les douleurs ressenties après cette chute l’ont d’ailleurs incité à consulter rapidement un pharmacien, et ensuite des médecins. [ 32 ] La preuve soumise, y compris la documentation médicale, n’est cependant pas convaincante sur l’existence du lien de causalité entre la faute de monsieur Knap et le préjudice corporel subi par monsieur Vachon. [ 33 ] Certes, plusieurs documents médicaux produits par monsieur Vachon semblent identifier sa chute du 27 décembre 2016 comme la source première de ses douleurs au genou.
Mais il s’agit de l’information rapportée par monsieur Vachon lui-même et non d’une conclusion des médecins qui l’ont examiné et soigné. [ 34 ] La preuve n’établit pas, de façon prépondérante, que l’état du genou faisant souffrir monsieur Vachon est lié à sa chute. [ 35 ] Par exemple, en avril 2017, les médecins ont posé un diagnostic de gonarthrose.
Mais ce n’est que deux ans après la chute de décembre 2016, c’est-à-dire en décembre 2018, qu’une imagerie médicale a révélé une « déchirure légèrement complexe de la corde postérieure du ménisque interne ». [ 36 ] Au mois de mars 2019, le physiothérapeute traitant de monsieur Vachon écrivait que « les signes et symptômes ainsi que l’histoire de torsion du genou droit sont compatibles avec une attente méniscale du genou avec synovite chronique secondaire ». [ 37 ] Cependant, aucun médecin n’a témoigné à l’audience et aucune expertise n’a été produite en preuve. [ 38 ] Le Tribunal doit donc se rabattre sur une preuve par présomptions, lesquelles, pour être retenues, doivent être suffisamment graves, précises et concordantes [8] . [ 39 ] À ce sujet, plusieurs questions demeurent sans réponse.
Par exemple : - Monsieur Vachon avait-il une condition préexistante qui aurait pu contribuer à la dégénérescence de son genou? - D’autres facteurs pourraient-ils avoir contribué à cet état? - Le diagnostic de gonarthrose est-il attribuable à la chute survenue le 27 décembre 2016 ou à d’autres facteurs? - Le diagnostic de déchirure méniscale, diagnostiquée deux ans après la chute, est-il véritablement lié à cette chute? - Quelle est l’incidence de la gonarthrose sur cette lésion au ménisque du genou? - Monsieur Vachon aurait-il, par ses habitudes quotidiennes, son mode de vie ou d’autres comportements, aggravé l’état de son genou ou causé la déchirure méniscale? [ 40 ] Rappelons que le préjudice corporel subi par monsieur Vachon « doit être évalué à la date du jugement » [9] . [ 41 ] Or, la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure, par induction puissante [10] , que la cause la plus probable de la blessure au genou subie par monsieur Vachon et des souffrances endurées depuis ce temps est la chute dans le logement du sous-sol (en tenant pour acquis que cette chute a eu lieu et que monsieur Knap en soit responsable). [ 42 ] De fait, il est tout aussi vraisemblable que d’autres facteurs aient également contribué au préjudice corporel subi par monsieur Vachon [11] . [ 43 ] La preuve ne permet également pas au Tribunal de déterminer la part de responsabilité de la faute imputable à monsieur Knap, à l’origine de la chute de monsieur Vachon, au regard de l’état de son genou et de ses pertes non pécuniaires.
[ 44 ] L’absence de preuve prépondérante sur l’existence d’un lien de causalité entre la faute reprochée à monsieur Knap et le préjudice corporel allégué par monsieur Vachon lui est donc fatale. [ 45 ] En conséquence, la demande doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT , avec frais de justice de la contestation, fixés à 202 $. __________________________________ DOMINIC ROUX, J.C.Q. Date d’audience : 12 août 2021
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