2023 QCCQ 7298, 2023 QCCQ 7298
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord c. C.G. 2023 QCCQ 7298 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU « Chambre civile »
N° : 655-40-000371-234 DATE : 16 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES DESAULNIERS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD Demandeur et C… G… Défendeur et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE GARDE PROVISOIRE EN ÉTABLISSEMENT EN VUE D’UNE ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de garde provisoire en établissement afin que le défendeur, monsieur C… G…, subisse une évaluation psychiatrique. [ 2 ] Dans la demande, il est allégué que, le 9 octobre 2023, le défendeur est placé sous garde préventive au Centre de multiservices de santé et de services sociaux de Forestville.
De l’avis médical, une garde provisoire pour une évaluation psychiatrique doit être ordonnée. [ 3 ] Pour le demandeur qui dépose la pièce P-1, il y a des motifs sérieux de croire que le défendeur représente un danger pour lui- même ou pour autrui. [ 4 ] Le défendeur porte un diagnostic de trouble bipolaire actif.
Dans les derniers jours, le défendeur présente des propos délirants voire des propos suicidaires. [ 5 ] La conjointe du défendeur a quitté le domicile conjugal le 9 octobre dernier. [ 6 ] Selon le demandeur, le défendeur présente un diagnostic provisoire de décompensation en lien avec sa maladie bipolaire et des propos paranoïdes. LA QUESTION EN LITIGE [ 7 ] Avec la preuve présentée, est-ce que le demandeur a rencontré son fardeau par prépondérance de preuve de démontrer que le défendeur présente un danger pour lui-même ou pour autrui en raison de sa santé mentale?
L’ANALYSE [ 8 ] Pour conclure que le demandeur satisfait son fardeau de preuve prévu à l’
article 27 du Code civil du Québec , celle-ci doit démontrer, outre que le fait que la personne visée doit présenter un danger pour elle-même ou pour autrui, l’existence de ce danger doit être relié à l’état mental de la personne visée par la demande. Le Tribunal doit avoir des motifs sérieux de conclure à l’existence d’un tel danger. [ 9 ] Le demandeur produit la pièce P-1 qui comporte plusieurs pièces documentaires concernant la demande d’une évaluation psychiatrique.
Dans le document Avis médical en vue d’une demande de garde provisoire pour une évaluation psychiatrique , l’observation du médecin révèle : attitudes menaçantes, risque suicidaire, propos incohérents. On y lit que le défendeur aurait tenu des propos délirants depuis quelques jours avec propos suicidaires. Il est insomniaque et sa conjointe craint pour sa sécurité. Celle-ci a quitté le domicile familial par crainte du défendeur. Ce dernier mentionne, à plusieurs reprises, qu’il y a des voleurs et qu’il se fait voler son
identité. Il aurait dit à sa conjointe : « à soir, c’est à soir que ça allait se passer. » [ 10 ] La preuve révèle que lors des interactions entre le personnel médical et le défendeur, ce dernier ne veut pas aller là . Le défendeur ne veut pas prononcer le mot suicide ou l’adjectif suicidaire. Il ne veut pas en parler avec les autorités médicales. C’est un homme qui a travaillé dans la marine marchande pendant des décennies et il est aujourd’hui à la retraite.
Il s’est installé dans la région A et a déjà trouvé deux (2) emplois. [ 11 ] Son témoignage révèle des situations particulières qui se produisent à l’Action de grâce depuis 2019 ou à chaque fois, il est, selon lui, l’objet d’une usurpation d’identité voire un vol d’identité. Ça le conduit, suite aux démarches de sa conjointe, en Centre hospitalier pour des périodes qui peuvent aller jusqu’à un mois.
En 2019, à l’Action de grâce, en 2021 et là, le défendeur a l’impression que le même scénario cycliquement se répète et il se retrouve encore une fois en garde en établissement (une garde provisoire ou à tout le moins une garde préventive). [ 12 ] Il mentionne compter sur l’appui d’une personne qui veille sur lui avec qui il maintient une communication. Selon le défendeur, son téléphone cellulaire est sous écoute clandestine, même chose pour son ordinateur.
Donc, sans nous révéler tous les éléments de la communication, il laisse sous-entendre qu’il communique avec cet ange gardien par satellite. [ 13 ] Évalué dans l’ensemble de la preuve, monsieur G... est un homme intelligent, mais les propos qu’il tient devant la Cour m’apparaissent cohérents avec son problème de délire paranoïde qui est mis de l’avant dans l’ensemble de la preuve. [ 14 ] Le Tribunal estime que, bien que la garde pour fins d’évaluation psychiatrique ou la garde en établissement, constitue des mesures privatives de liberté, en l’espèce, celle-ci m’apparaît nécessaire puisque le Tribunal conclut que le défendeur présente un danger pour lui-même ou pour autrui en raison de son état mental.
Le danger est présent, il est contemporain. Le Tribunal infère de la conduite du comportement de la conjointe de monsieur G... que les craintes de cette dernière sont contemporaines.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ABRÈGE le délai de notification de l’article 396 du Code de procédure civile et de présentation de la présente demande; [ 16 ] ORDONNE que le défendeur soit mis sous garde provisoire à l’Hôpital Le Royer pour y subir une évaluation psychiatrique; [ 17 ] ORDONNE au défendeur de se soumettre à une évaluation psychiatrique; [ 18 ] Si nécessaire, AUTORISE tout agent de la paix ou ambulancier à conduire le défendeur à l’Hôpital Le Royer et ORDONNE à tout agent de la paix ou ambulancier de prêter assistance au demandeur, sur simple demande verbale de celui-ci, pour l’exécution du présent jugement; [ 19 ] AUTORISE , en cas de fuite ou dans le cadre de l’exécution du jugement si le défendeur se trouve ailleurs que dans l’établissement du demandeur, les agents de la paix à aller le chercher où qu’il soit et à utiliser la force nécessaire pour entrer dans les lieux où il se trouve, afin de le transporter à l’Hôpital Le Royer; [ 20 ] ORDONNE au directeur des services professionnels du demandeur de remettre au greffier de la Cour du Québec le ou les rapports d’examen psychiatrique, dans les sept (7) jours du présent jugement; [ 21 ] ORDONNE la notification du présent jugement aux personnes auxquelles la demande a été notifiée; [ 22 ] LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ YVES DESAULNIERS, J.C.Q.
Me Alexandra Fréchette Contentieux du CISSS de la Côte-Nord
Avocate du demandeur Me Matthieu Métivier Centre communautaire juridique de la Côte-Nord Avocat du défendeur Le Curateur public du Québec, mis en cause Date d’audience : 11 octobre 2023
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