2012 QCCQ 18632, 2012 QCCQ 18632
Opinion
Watson c. Massé 2012 QCCQ 18632 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-014481-115 DATE : Le 11 décembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SAM G. WATSON Demandeur c.
DANIEL MASSÉ Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la procédure écrite, la documentation produite et les témoignages entendus; [ 2 ] ATTENDU que le demandeur, Sam G. Watson, réclame du défendeur une somme de 6 990,85$ à
titre de dommages-intérêts suite à la plantation d'une haie de cèdre par le défendeur Massé, le tout pour les motifs suivants énoncés à sa demande datée d'octobre 2011: «In the summer of 2006, M. Massé planted cedar hedges between our two properties. I was advised after the digging was completed. M. Massé advised me that he did all the measurements himself, and they were done correctly. All said and done, I found out that the cedar hedges were planted eight feet on my property. I contacted and spoke to M.
Massé on September 27, 2009 asking him to verify his measurements using his Certificate of Location and get back to me within a week. Not hearing from him, I sent a registered letter dated November 9, 2009 requesting a reply by November 27, 2009. I received his response via a hand delivered letter on November 27, 2009, stating if indeed there was an error, he would rectify the problem by the following spring, as he felt it was too late in the season to move the hedges. This was never done. I sent another registered letter to M. Massé dated June 12, 2010. That letter was refused by M. Massé.
On July 20, 2010, I hired an attorney who in turn sent a letter via bailiff demanding this problem be resolved with 72 hours. I was then advised by M. Massé that a land surveyor would be on site on August 13, 2010, and at that time a decision would be made. A second and third letter was sent to M. Massé, September 2, 2010 and May 2, 2011 requesting damages in the amount of 6 990,85$. The cedar hedges were finally moved and re-planted correctly on October 17, 2010. Nothing else was done in terms of planting grass or installing sod. After the May 2, 2011 letter, M.
Massé planted grass seed, but has refused to pay damages dating back the allowed period of time of 3 years. The total amount of footage equals 800 sq. ft.» [ 3 ] ATTENDU que le défendeur, Daniel Massé, refuse de payer cette somme pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 7 novembre 2011: «À l'été 2006, nous mettions une haie de cèdre tout autour de notre résidence et nous ne demandions pas à nos voisins de payer des frais. Le jour de l'implantation qui a été effectué (sic) par nous-mêmes et autres amis, il y avait des piquets d'installés entre les deux terrains.
C'est en se fiant à ces piquets que nous avions installés (sic) la haie de cèdres; trois pieds à l'intérieur de la ligne pour ne pas être sur les terrains voisins. Le jour de l'installation, M. Watson était à l'extérieur et nous a même demandé combien cela lui coûterai (sic) pour faire l'arrière et le côté gauche de sa propriété. À l'été 2009, il parle à mon mari, Daniel Massé, lui disant qu'il croit que la haie de cèdre était plantée sept pieds sur son terrain. Mon mari lui dit à ce moment qu'il allait vérifier avec le certificat de localisation et lors de la vérification, il constata qu'il y avait une erreur.
C'est alors que nous contactons l'arpenteur pour que cela soit dûment fait et il est venu qu'à l'automne 2010. Nous avons essayé de communiquer avec M. Watson pour lui faire un compte rendu (sic), mais il avait déménagé. Nous avons contacté son avocat et il nous a dit d'effectuer les travaux; déplacer notre haie de cèdre afin que les mesures soient respectés (sic) et que les terrains soient adéquat (sic). Nous déplacions la haie de cèdre en octobre 2010 et cette saison ne nous permettait pas de semer le gazon, alors nous avons dû attendre au printemps 2011. Nous avons informé l'avocat de M.
Watson et nous avons confirmé qu'avant le 18 mai 2011 nous aurions semé le gazon. Les travaux ont été faits comme il se doit et notre nouveau voisin ne nous a jamais abordés à ce sujet. Nous avons suivi toutes les instructions de son avocat, car nous voulions régler le problème le plus rapidement possible. Cette
erreur n'était pas volontaire. Nous avons répondu à toutes ses demandes et ne comprenons pas la présente réclamation.
Nous demandons à la Cour de rejeter la réclamation du demandeur qui, à notre avis, n'est fondée ni en droit, ni d'aucune légitimité.» [ 4 ] ATTENDU qu'il n'est pas contesté qu'à l'été 2006, le défendeur Massé a planté lui-même une haie de cèdre afin de ceinturer sa résidence, le tout à ses propres frais, sans contribution de la part de ses voisins dont le demandeur Watson; [ 5 ] ATTENDU que trois ans plus tard, à l'été 2009, le demandeur Watson a découvert que la haie de cèdre du défendeur Massé excédait sur son terrain et le privait d'une superficie d'environ 800 pieds carrés sur sa propriété d'une superficie totale d'environ 9 500 pieds carrés; [ 6 ] ATTENDU qu'au départ, le demandeur a avisé le défendeur verbalement et que le défendeur a alors pris l'engagement de vérifier le tout avec son arpenteur, s'étant fié à des piquets lors de la pose en 2006; [ 7 ] ATTENDU qu'il est admis que le 17 octobre 2010, le défendeur Massé a déplacé sa haie de cèdre sur sa propriété et qu'au printemps 2011, il a réparé le terrain du demandeur par le nivellement et la semence de nouveau gazon; [ 8 ] ATTENDU que le demandeur allègue que le défendeur Massé a manqué de diligence et qu'il a déplacé sa haie environ 18 mois après l'avis verbal qu'il lui a donné au début de l'été 2009, lui causant ainsi des ennuis et inconvénients et une perte de disponibilité d'environ 800 pieds carrés de terrain sur lequel il payait des taxes municipales; [ 9 ] ATTENDU que le Tribunal constate qu'une perte de 800 pieds carrés sur 9 500 pieds carrés représente 8,4% de la superficie totale du terrain de monsieur Watson; [ 10 ] ATTENDU que questionné par le Tribunal, le demandeur Watson a été incapable de faire état des taxes municipales qu'il paie ainsi que de l'évaluation municipale de son terrain et de sa résidence; [ 11 ] ATTENDU que le Tribunal estime que le défendeur Massé n'a pas fait preuve d'indifférence face aux lettres reçues du demandeur et de son avocat et qu'il a obtempéré et collaboré à la demande de déplacer sa haie dans un délai raisonnable; [ 12 ] ATTENDU que, devant la preuve lacunaire, le Tribunal estime qu'une somme de 300,00$ indemnisera adéquatement le demandeur pour la perte de disponibilité de son terrain de 2009 (date de la découverte) à 2010 (date du déplacement de la haie); [ 13 ] ATTENDU que le Tribunal retient le témoignage crédible du défendeur Massé qu'il a effectué le déplacement de sa haie au moment le plus propice, soit à l'automne (2010) et qu'il n'a pas volontairement et sciemment placé sa haie chez le demandeur dans le but de lui nuire ou de lui enlever du terrain; [ 14 ] ATTENDU que le défendeur n'a pas à assurer les frais de l'avocat du demandeur (extrajudiciaires) car il ne s'agit pas d'un cas où il y a eu abus du droit d'ester en justice, tel que défini par la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Viel [1] ; [ 15 ] ATTENDU que le demandeur n'a pas démontré avoir subi des dommages de 6 990,85$ mais de 300,00$ seulement, il aura droit aux intérêts légaux, l'indemnité additionnelle de l'
article 1619 C.c.Q. et au remboursement de ses frais judiciaires. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande du demandeur en partie; CONDAMNE le défendeur, Daniel Massé, à payer au demandeur la somme de 300,00$ avec intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2010 et les frais judiciaires de 159,00$. __________________________________ C LAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 30 novembre 2012
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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