2011 QCCA 865, 2011 QCCA 865
Opinion
R. c. Cambiotti 2011 QCCA 865 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004682-108 ( 500-36-005319-101 et 500-01-012048-085 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 2 mai 2011 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Dennis Galiatsatos PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ AVOCAT(
S) JULIAN CAMBIOTTI Me Donato Delle Donne En appel d'un jugement rendu le 25 mai 2010 par l'honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure, district de Montréal.
La preuve présentée lors de l'enquête préliminaire fait l'objet d'une ordonnance de non-publication en vertu de l'article 486.5(1) du Code criminel . NATURE DE L'APPEL : Certiorari Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 15 Argumentation par Me Dennis Galiatsatos. 10 h 26 Argumentation par Me Donato Delle Donne. 10 h 30 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 30 Suspension de la séance. 10 h 38 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Le ministère public se pourvoit contre le jugement de la Cour supérieure (district de Montréal) rendu le 25 mai 2010 par l'honorable Martin Castonguay rejetant sa requête en certiorari . Cette dernière demandait l'annulation d'une ordonnance de libération prononcée le 25 janvier 2010 par le juge Claude Millette siégeant en tant que juge de paix au terme de l'enquête préliminaire relativement à un chef d'accusation de voies de fait graves ( art. 268 C.cr . ) pesant contre l'intimé. [ 2 ] La dénonciation sur laquelle le juge de paix statuait est dans les termes suivants : 1.
Le ou vers le 21 septembre 2008, à Montréal, district de Montréal, a commis des voies de fait graves contre Y... M..., en le blessant et mettant sa vie en danger, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 268 du Code criminel . 2. Le ou vers le 21 septembre 2008, à Montréal, district de Montréal, a commis des voies de fait graves contre B... C..., en le blessant et mettant sa vie en danger, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 268 du Code criminel . 3. Le ou vers le 21 septembre 2008, à Montréal, district de Montréal, a porté ou a eu en sa possession une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 88(2)
a) du Code criminel . [ 3 ] Voici les faits pertinents mis en preuve devant le juge de paix, selon les témoignages de trois policiers et Y... M..., la victime mentionnée au premier chef d'accusation. [ 4 ] Dans la nuit du 20 au 21 septembre 2008, les services policiers de la Ville de Montréal sont informés d'une agression armée ayant fait deux victimes aux abords de l'intersection de Walkley et Somerled, dans le quartier de Notre-Dame-de-Grâce. [ 5 ] L'agente Marie-Josée Déziel a été dépêchée sur les lieux. À son arrivée, M. M... a déjà été évacué en ambulance.
Victime de plusieurs coups de couteau, il nécessitera plusieurs interventions chirurgicales et demeurera hospitalisé plus d'un mois. [ 6 ] Les policiers présents sur la scène parviennent rapidement à localiser la deuxième victime, B... C..., rentré chez lui. Sur place, ils constatent qu'il est effectivement blessé à l'omoplate gauche. Il est alors transporté à son tour en ambulance vers l'hôpital où l'agente Déziel récupère ses vêtements, tachés abondamment de sang, pour les remettre aux enquêteurs. [ 7 ] La sergente-détective Josée Viau se rend à l'hôpital en vue d'interroger les victimes, mais M.
M... est inconscient. Elle rencontre alors M. C... et apprend qu'il est en possession de la carte de débit de son agresseur. C'est en récupérant celle-ci dans sa chambre que les policiers identifient le suspect Julian Cambiotti. L'enquêteuse Viau se rend donc au domicile de M. Cambiotti et procède à son arrestation. [ 8 ] Une perquisition est effectuée chez M. Cambiotti et ses vêtements souillés de sang sont saisis. Interrogé, il affirme avoir été victime d'un vol et admet s'être défendu à l'aide d'un couteau. Quant à l'arme, il indique s'en être débarrassé suite à l'incident. [ 9 ] Dans son témoignage, M.
M... nie catégoriquement avoir envisagé de commettre un vol à l'encontre de M. Cambiotti. Sa version des faits veut plutôt que M. C... et lui-même l'ait rencontré pour la première fois ce soir-là au parc Loyola. Tous trois se seraient éventuellement dirigés vers un guichet bancaire sur la rue Somerled à bord de la voiture du M. Cambiotti. M. M... serait demeuré dans le véhicule alors que les deux autres entraient dans le vestibule de la succursale bancaire. Il serait sorti du véhicule après un moment pour alors constater une vive altercation entre les deux hommes. M.
M... se serait alors interposé, d'où les blessures infligées par M. Cambiotti. [ 10 ] La thèse de la police voulait que M. Cambiotti ait effectivement été victime d'un vol de la part de M. C... au moment de l'agression. [ 11 ] Après avoir entendu les plaidoiries des avocats, le juge de paix prononce oralement la décision suivante : Je ne vous cacherai pas – je suis pas là pour apprécier la crédibilité, ce n'est pas mon rôle, mais je ne vous cacherai pas que même à la fin de l'interrogatoire principal et avant même le contre-interrogatoire cette histoire m'apparaissait insensée.
Je suis convaincu d'une chose, c'est qu'il y a eu une bagarre, il y a eu des coups de couteau, et c'est tout. Le reste… Je suis convaincu aussi, j'en ai la preuve, qu'on voulait voler M. Cambiotti, et qu'il a été victime; c'est un vol qualifié, même si le vol il a pas eu lieu on lui a enlevé sa carte, alors c'est un vol qualifié. Et comme je n'ai pas à apprécier la crédibilité, et que évidemment un juge ou un jury au procès aurait à apprécier le degré de force qui a été utilisé par M. Cambiotti, même à l'intérieur de la banque, je vous dirais que ça ne prêterait peut-être pas longtemps à débat.
C'est ce qui s'est passé après lors de la fuite, là, ça peut prêter le flanc à un débat. Alors pour cette raison je dois le citer à procès. Quant au deuxième chef, évidemment je n'ai pas le témoin, je sais qu'il a reçu un coup, et je sais qu'il voulait perpétrer un vol qualifié. M. Cambiotti avait le droit de se défendre, puis il avait le droit d'utiliser la force nécessaire.
Et moralement et honnêtement, là, je suis convaincu qu'un jury pourrait pas en arriver à un verdict de culpabilité quant au deuxième chef à l'égard de Monsieur – j'ignore son nom de famille, mais B..., je vois que c'est « BC », bon et je le libère du deuxième chef. […] Mais il est cité à procès également sur le troisième chef, quoique là aussi ça peut prêter le flanc à un débat, mais ce n'est pas mon rôle à cette étape-ci. Alors cité à procès sur les chefs 1 et 3 et libéré du chef 2. [ 12 ]
Malgré l'invraisemblance de certains aspects du témoignage du M. M... et le fait que l'intimé Cambiotti ait apparemment été l'objet d'un vol de la part de M. C..., il y avait néanmoins une preuve suffisante sur chacun des éléments de l'infraction de voies de fait graves. Au lieu de citer l'intimé à procès sur le deuxième chef, le juge de paix semble avoir donné effet à une défense de légitime défense dans le contexte d'un dossier où la preuve à charge était exclusivement directe, ce qui constitue un excès de compétence de sa part [1] .
[ 13 ] Dans pareilles circonstances, le juge de la Cour supérieure aurait dû accueillir la requête en certiorari . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE l'appel; [ 15 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure; [ 16 ] ACCUEILLE la requête en certiorari de l'appelante; [ 17 ] RENVOIE le dossier devant le juge de paix afin qu'il statue de nouveau sur le deuxième chef d'accusation pour lequel il a libéré l'intimé. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A.
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