2018 QCCQ 8997, 2018 QCCQ 8997
Opinion
Zhou c. 9342-2277 Québec inc. 2018 QCCQ 8997 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-701208-177 DATE : 10 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HAITAO ZHOU Demandeur / défendeur reconventionnel c. 9342-2277 QUÉBEC INC.
Défenderesse / défenderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Haito Zhou réclame 1 792,19 $ de 9342-2277 Québec inc. (« Québec inc. ») à
titre de solde impayé pour services rendus et équipement informatique vendu et installé au restaurant de Québec inc. [ 2 ] Québec inc. conteste la réclamation au motif que l’équipement informatique était inadapté à ses opérations et une source constante d’ennuis. [ 3 ] Ensuite, Québec inc. attribue la fermeture de son restaurant au mauvais fonctionnement du matériel informatique de M. Zhou et, se portant demanderesse reconventionnelle, lui réclame 15 000 $ à
titre de dommages. [ 4 ] Le dossier de la Cour révèle que la contestation de Québec inc. lui est retournée par avis daté du 1 er mai 2017, au motif que les frais judiciaires n’ont pas été payés [1] . [ 5 ] Le 29 mai 2017, un deuxième avis est adressé à Ludi Yang, administrateur de Québec inc., l’informant que les frais judiciaires de 300 $ doivent être payés par chèque visé. [ 6 ] Le 3 octobre 2017, une troisième lettre est adressée à Québec inc. lui demandant une autre fois le paiement des frais judiciaires par chèque visé et de mettre le nom d’un signataire sur lesdites procédures. [ 7 ] Le 7 décembre 2017, une quatrième lettre est expédiée à Québec inc., requérant encore une fois le paiement des frais judiciaires et l’informant qu’à défaut d’agir, un jugement pourra être rendu sans autre avis ni délai. [ 8 ] Le dossier de la Cour indique ensuite que le greffe des Petites créances fait quelques tentatives pour joindre Québec inc., mais sans succès. [ 9 ] Le 8 juin 2018, le greffier spécial, Me William Durand, rend un jugement par défaut condamnant Québec inc. à payer à M.
Zhou la somme de 1 792,19 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l’an plus l’indemnité additionnelle et les frais de justice au montant de 100 $. [ 10 ] Le 29 juin 2018, Québec inc. dépose un pourvoi en rétractation de jugement et, le 4 juillet suivant, à la suite de l’examen prima facie du dossier, le Tribunal juge que les motifs paraissent suffisants pour que les parties soient convoquées pour être entendues sur le pourvoi en rétractation, et sur le fond du litige le cas échéant. [ 11 ] Le jugement du 4 juillet 2018 spécifie qu’au procès : Defendant will have to demonstrate at the hearing the numerous attempts to pay the fee on the Contestation that is alleging.
Furthermore, Defendant will have to file a duly signed contestation and cross-claim and to pay the judicial costs by certified cheque or bank draft, as it should have done originally. [ 12 ] Le dossier de la Cour montre que les frais judiciaires ont été payés le 17 juillet 2018. [ 13 ] Le jugement du 4 juillet 2018 suspend l’exécution forcée du jugement rendu par défaut le 8 juin 2018. [ 14 ] Au procès, le Tribunal prend en délibéré le pourvoi en rétractation de jugement et entend la preuve sur le fond du dossier, sous réserve de sa décision sur le pourvoi.
QUESTIONS EN LITIGE [ 15 ]
a) Les motifs de Québec inc. soulevés au soutien de son pourvoi en rétractation de jugement constituent-ils une autre cause jugée suffisante au sens de l’article 346 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») justifiant le Tribunal de rétracter le jugement par défaut rendu le 8 juin 2018?
b) Dans l’affirmative, M. Zhou fait-il la preuve de l’existence d’un solde qui lui est dû pour marchandise vendue, livrée et installée?
c) La mauvaise qualité des biens et services vendus et livrés par M. Zhou explique-t-elle la fermeture du restaurant exploité par Québec inc.? CONTEXTE [ 16 ] À l’été 2016, les administrateurs de Québec inc. sollicitent M. Zhou en prévision de l’ouverture prochaine de leur restaurant. [ 17 ] M. Zhou, qui exploite un commerce de vente et de service de matériel informatique, prend note des besoins de Québec inc. et lui prépare une estimation des coûts. [ 18 ] Le 26 août 2016, M.
Zhou et Québec inc. s’entendent et signent un contrat de vente [2] et d’installation de matériel informatique au coût total de 4 892,19 $, dont 50 % est payable au moment de la signature du contrat et le solde à l’installation. [ 19 ] Le ou vers le 3 septembre 2016, M. Zhou se rend au restaurant de Québec inc. pour installer les marchandises vendues. [ 20 ] Selon le témoignage de M. Zhou, son employé et lui consacrent une soirée et une nuit entière à l’installation et au branchement de l’équipement puisque l’ouverture du restaurant de Québec inc. est prévue le 5 septembre suivant. [ 21 ] Selon M.
Zhou, la mise en place du système informatique ne pose pas de difficultés, même s’il doit répondre à des requêtes particulières de Québec inc. [ 22 ] Au moment de son départ, M. Zhou affirme que le système est installé et opérationnel. Il demande le paiement du solde dû qui s’élève à 2 792,19 $. [ 23 ] Québec inc. lui dit ne pas avoir de chèque en sa possession, mais l’assure qu’un chèque sera mis à la poste dès le lendemain. [ 24 ] Le 7 septembre 2016, Québec inc. appelle M. Zhou et lui fait part de difficultés avec l’impression des factures. [ 25 ] M.
Zhou communique immédiatement avec un spécialiste en la matière basé à Toronto et en mesure de l’assister. Le soir même, il se rend au commerce de Québec inc. et règle le problème. [ 26 ] Profitant de cette visite, M. Zhou informe Québec inc qu’il n’a pas reçu le chèque promis et demande son paiement, mais sans succès. [ 27 ] Le 15 octobre 2016, M. Zhou retourne au restaurant de Québec inc. dans le but d’obtenir le solde dû sur le contrat de vente. Québec inc. lui remet 1 000 $ et promet de payer le solde d’ici trois mois. [ 28 ] En décembre 2016, M.
Zhou communique avec Québec inc. pour apprendre d’un ancien employé que le restaurant a été vendu. [ 29 ] Le 20 mars 2017, M. Zhou dépose sa demande devant cette Cour. [ 30 ] À l’audience, Mme Jin Fen Xin, administratrice de Québec inc., admet avoir conclu avec M.
Zhou un contrat de vente pour marchandises informatiques au montant de 4 892,19 $. [ 31 ] Elle reconnaît aussi que le matériel a été livré et installé, mais refuse de payer le solde réclamé puisque d’avis que le système n’a jamais été opérationnel. [ 32 ] Selon Mme Xin, le problème d’impression des factures n’a jamais été résolu et a entraîné pour son personnel et sa clientèle beaucoup d’insatisfactions, à un point tel que Québec inc. a dû fermer son restaurant. [ 33 ] Cela explique pourquoi, selon Québec inc., M. Zhou est redevable envers Québec inc. et non l’inverse.
ANALYSE ET DÉCISION Le droit applicable [ 34 ] Dans un premier temps, il y a lieu de rappeler les règles gouvernant la preuve en droit civil. [ 35 ] En matière civile, la charge de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse en vertu du principe prévu à l’
article 2803 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») qui établit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». [ 36 ] Le Tribunal décide selon la prépondérance des probabilités que prévoit l’
article 2804 C.c.Q. et qui veut que « la preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». En d’autres termes, le Tribunal doit déterminer ce qui est plus probable et vraisemblable, qu’improbable ou invraisemblable. [ 37 ] D’autre part, le Tribunal doit se pencher prioritairement sur la question de la rétractation. Sur ce point, le Tribunal doit trouver
un juste équilibre entre deux principes qui s’affrontent : celui de la stabilité des jugements rendus et celui du droit à une défense pleine et entière. [ 38 ] Abordons le mérite de cette affaire. Les motifs de Québec inc. soulevés au soutien de son pourvoi en rétractation de jugement constituent-ils une autre cause jugée suffisante au sens de l’article 346 C.p.c. justifiant le Tribunal de rétracter le jugement par défaut rendu le 8 juin 2018? [ 39 ] Dans les matières traitant du recouvrement de petites créances, le pourvoi en rétractation est prévu à l’article 568 C.p.c. : 568.
Le pourvoi en rétractation de jugement expose, dans une déclaration sous serment, les motifs qui y donnent ouverture et la justifient; il est produit au greffe dans les 30 jours de la connaissance du jugement, s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, ces délais étant de rigueur.
Si sur le vu du dossier les motifs paraissent suffisants, le tribunal peut suspendre l’exécution forcée du jugement; le greffier convoque alors les parties pour qu’elles soient entendues sur le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, sur le fond du litige . [ 40 ] Les motifs donnant ouverture au pourvoi en rétractation sont prévus aux articles 345 et 346 C.p.c., et ici, seul ce dernier
article retient l’attention du Tribunal : 346 . La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation , de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante , s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée.
Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. (Soulignements du Tribunal) [ 41 ] Par son essence, le pourvoi en rétractation constitue une dérogation au principe de l’irrévocabilité des jugements. [ 42 ] Cela implique que les dispositions législatives qui y donnent ouverture doivent être interprétées rigoureusement et restrictivement de façon à ce que la remise en question des décisions demeure l’exception et non la règle. [ 43 ] Dans le dossier à l’étude, le Tribunal retient que Québec inc. est la seule à blâmer, fautive dans le défaut de payer les frais judiciaires.
Dit autrement, rien ni personne ne l’a induite en erreur. Elle a tout simplement fait défaut d’acquitter les frais judiciaires reliées à sa contestation, et ce, malgré quatre demandes précises à cet effet. [ 44 ] L’examen de la jurisprudence montre que les tribunaux excusent plus facilement la négligence d’une
partie lorsqu’elle a été causée par des circonstances extérieures à la
partie elle-même, soit parce qu’elle a été induite en erreur, ou surprise par la
partie adverse ou par des tiers dont elle ne répond pas [3] . [ 45 ] Lorsque, comme ici, rien de tel n’existe, les tribunaux sont plus exigeants envers la
partie défaillante qui doit démontrer que son omission ne relève pas d’un manque de sérieux flagrant de sa part dans la conduite de ses affaires. [ 46 ] Voyons ce qu’il en est. [ 47 ] Ici, et malgré ce qui a été exigé d’elle au jugement autorisant le pourvoi en rétractation, Québec inc. ne fait pas la démonstration à l’audience de ses nombreuses tentatives de remédier à son défaut d’avoir payé les frais judiciaires afférents à sa défense et sa demande reconventionnelle. [ 48 ] En plus, Québec inc. ne fournit aucune explication sur son absence de suivi aux quatre lettres que le greffe lui a adressées. [ 49 ] L’explication de Québec inc. se résume à ceci : elle attendait une date de convocation à l’audience après avoir déposé sa contestation et sa demande reconventionnelle.
Rien d’autre. [ 50 ] Lors de son témoignage, Mme Xin mentionne qu’elle et son mari ont quitté leur résidence pour aller travailler à Toronto. [ 51 ] Elle reconnaît ne jamais avoir avisé le greffe de la Cour de ce fait ni de leurs nouvelles coordonnées. [ 52 ] Ensuite, Mme Xin admet que personne ne s’occupait du courrier adressé à leur résidence de Terrebonne pendant leur absence.
Enfin, le Tribunal comprend que personne ne pouvait laisser de message sur une quelconque boîte vocale puisque les administrateurs de Québec inc. n’avaient pas payé pour ce service. [ 53 ] L’ensemble de ces circonstances amènent le Tribunal à conclure que Québec inc. a été insouciante dans la gestion de ses affaires. [ 54 ] Afin de donner toutes les chances à Québec inc., le Tribunal évalue les moyens de défense qu’elle formule, car selon la Cour d’appel : En matière de rétractation de jugement pour cause de « surprise ou autre cause jugée suffisante » ( C.p.c., art. 482), le rescindant (les « motifs qui justifient la rétractation ») et le rescisoire (« les moyens de défense à l’action ») sont des vases communicants.
Plus les moyens de défense sont sérieux, plus sont vraisemblables et recevables les motifs du défendeur pour expliquer que son défaut est dû à la surprise, à l’oubli, à l’inadvertance, à la méprise, à une erreur, peut-être même stupide, mais sincère . [4] (Soulignement du Tribunal)
[ 55 ] Dans le cas à l’étude, les moyens de défense de Québec inc. consistent à dire que : 1. les biens vendus étaient inadéquats et problématiques; 2. M. Zhou n’a pas donné le service de soutien auquel il s’était engagé. [ 56 ] Pour illustrer sa position, Québec inc. communique le contrat de vente et un nombre impressionnant de copies de factures qui, selon elle, expliquent la faute de M. Zhou. [ 57 ] Le Tribunal note effectivement aux copies des factures produites les mentions « Server mistake », « Void », « Données invalides » et des soldes à zéro. [ 58 ] Hormis cette preuve, il n’y a rien d’autre.
En effet, Québec inc. ne présente aucun témoin versé en informatique en mesure d’éclairer le Tribunal sur les problèmes allégués durant les quelques mois d’exploitation du restaurant. [ 59 ] Avec égard pour l’opinion de Québec inc., le Tribunal ne peut sur la simple vue de ces factures se rendre à la même conclusion. Alléguer un fait n’équivaut pas à prouver ce fait. Pour être concluante, l’affirmation a besoin d’être soutenue ou documentée par une information objective, écrite ou verbale.
En l’espèce, Québec inc. se limite à de simples affirmations. [ 60 ] En s’appuyant sur les propos de la Cour d’appel précités, le Tribunal est d’avis que les moyens de défense annoncés à la contestation ne sont pas sérieux, ce qui le justifie d’être plus exigeant envers Québec inc. considérant les motifs qu’elle allègue pour expliquer son défaut. [ 61 ] Au terme de sa réflexion, le Tribunal estime que les Québec inc. n’a pas satisfait aux exigences imposées au jugement du 4 juillet 2018, que les moyens invoqués pour expliquer son erreur sont insuffisants et, de surcroît, que les moyens de défense allégués à sa contestation sont faibles, voire inexistants. [ 62 ] Par voie de conséquence, le Tribunal donne préséance au principe de la stabilité des jugements, et rétablit le jugement rendu par défaut daté du 8 juin 2018 condamnant Québec inc. à payer à M.
Zhou la somme de 1 792,19 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l’an plus l’indemnité additionnelle et les frais judiciaires au montant de 100 $. [ 63 ] Compte tenu que ledit jugement par défaut dispose du sort de l’action principale, le Tribunal passe directement à la troisième question en litige. La mauvaise qualité des biens et services vendus et livrés par M. Zhou explique-t-elle la fermeture du restaurant exploité par Québec inc.? [ 64 ] Assumant désormais le rôle de la
partie demanderesse, il revient à Québec inc. de convaincre le Tribunal que la fermeture de son restaurant est une conséquence directe et immédiate des mauvais services rendus par M. Zhou ou encore des vices affectant les biens informatiques vendus. [ 65 ] Avec pour seule preuve des copies de factures et le témoignage de Mme Zin, le Tribunal est d’opinion que cette preuve est insuffisante, voire lacunaire pour établir les trois éléments de la responsabilité civile, soit la faute de M.
Zhou, le dommage et le lien de cause à effet entre cette faute et le dommage. [ 66 ] Tel que présentées, le Tribunal ne peut tenir pour probantes les affirmations de Québec inc. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : REJETTE le pourvoi en rétractation de jugement de 9342-2277 Québec inc.; REJETTE la demande reconventionnelle de 9342-2277 Québec inc.; LE TOUT , avec les frais de justice contre 9342-2277 Québec inc. __________________________________ JO ANN ZAOR, J.C.Q.
Date d’audience : 23 octobre 2018
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