2013 QCCA 835, 2013 QCCA 835
Opinion
Landry c. 4300912 Canada inc. 2013 QCCA 835 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021924-113 (560-17-001024-097) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 6 mai 2013 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. APPELANTS AVOCAT(
S) YVES LANDRY PAUL LANDRY Me Martin Marceau Dunton, Rainville INTIMÉE AVOCAT(S) 4300912 CANADA INC. Me Yassir Madih Me Francis Giroux Madih & Giroux s.e.n.c.r.l. MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) DENIS CHARRETTE GINETTE MEUNIER MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE LABELLE En appel d'un jugement rendu le 5 juillet 2011 par l'honorable Pierre Dallaire de la Cour supérieure, district de Labelle.
NATURE DE L'APPEL : Vente Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 04 Début de l'audience. 10 h 04 Argumentation par Me Martin Marceau. 10 h 46 Argumentation par Me Yassir Madih. 11 h 07 Suspension de la séance. 11 h 26 Reprise de la séance. 11 h 26 Suite de l'argumentation de Me Yassir Madih. 11 h 42 Réplique par Me Martin Marceau. 11 h 43 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 43 Suspension de la séance. 11 h 54 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. (voir page 4). Marcelle Desmarais Greffière d'audience
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les reproches qu’adressent les appelants au juge de première instance au niveau de l’interprétation de la preuve ne sont pas fondés. Ses constatations de mauvaise foi de la part des appelants ne sauraient être écartées, car elles sont amplement justifiées à la lumière de la preuve. L’appelant Paul Landry n’était pas sans connaître les intentions de l’intimée relativement au développement envisagé, ainsi que le démontre d’ailleurs la lettre d’intention qu’il a signée.
Paul Landry a voulu se dérober à ses obligations, et son neveu Yves s’est prêté à la manœuvre. [ 2 ] Toutefois, le juge de première instance est allé trop loin en assimilant le comportement de mauvaise foi des appelants à de la fraude. En l’absence de toute dissimulation et de toute manœuvre mensongère, dolosive ou autrement frauduleuse, le juge de première instance devait s’en tenir à la qualification appropriée des faits et conclure que la preuve donnait assise à un constat de mauvaise foi au sens de l’
article 1397 C.c.Q. , mais ne permettait pas d’imputer aux appelants un comportement frauduleux au sens de l’
article 1631 C.c.Q . Cette erreur de droit justifie la réformation du jugement de première instance. [ 3 ] L’
article 1397 C.c.Q. fait donc obstacle à l’action telle qu’intentée. Il est limpide, et nous sommes ici en présence d’une violation claire d’une promesse de contracter qui ne permet pas l’annulation du contrat intervenu entre les appelants. Toutefois, le recours en dommages subsiste, à la fois contre l’appelant Paul Landry, promettant, et l’appelant Yves Landry, son co-contractant de mauvaise foi. [ 4 ] La poursuite, ici, comportait une demande subsidiaire de réserve de dommages-intérêts, le cas échéant.
Dans les circonstances de l’espèce, la démarche appropriée en droit était plutôt de permettre à l’intimée d’amender ses procédures afin d’établir ses dommages après avoir constaté une lacune dans la preuve de l’intimée, ainsi que le permet l’article 292 C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 5 ] ACCUEILLE l’appel, sans frais vu la constatation de mauvaise foi par le premier juge; [ 6 ] ANNULE les conclusions du jugement de première instance; [ 7 ] CONSTATE la présence d’une conclusion subsidiaire concernant les dommages-intérêts; [ 8 ] DONNE ACTE à l’intimée de son intention d’amender ses procédures pour réclamer des dommages-intérêts et lui accorde un délai de trois mois pour ce faire; [ 9 ] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure pour qu’elle gère et entende le dossier de la réclamation en dommages-intérêts et se prononce sur cette dernière. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A.
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